La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/01/2006 | FRANCE | N°01MA02595

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 17 janvier 2006, 01MA02595


Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2001, présentée pour Mme Thérèse X, élisant domicile ..., par Me Vial, avocat ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 21 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à sa titularisation à compter du 1er janvier 1985 et à la reconstitution de sa carrière pour sa période d'activité ainsi que la révision de ses droits à pension en conséquence de la modification de sa date de titularisation ;

2°) d'accorder la titularisation demandée en 1985 et procéder

la reconstitution de carrière avec le rappel de rémunération qui en découle et à ...

Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2001, présentée pour Mme Thérèse X, élisant domicile ..., par Me Vial, avocat ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 21 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à sa titularisation à compter du 1er janvier 1985 et à la reconstitution de sa carrière pour sa période d'activité ainsi que la révision de ses droits à pension en conséquence de la modification de sa date de titularisation ;

2°) d'accorder la titularisation demandée en 1985 et procéder à la reconstitution de carrière avec le rappel de rémunération qui en découle et à la révision des droits à pension ;

3°) de condamner La Poste à lui verser la somme de 1.524,49 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

……………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;

Vu le décret n° 85 ;1158 du 30 octobre 1985 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2005,

- le rapport de M. Renouf, rapporteur ;

- les observations de Me Garidou substituant la SCP Vial-Pech de Laclause-Escale pour Mme X ;

- et les conclusions de Mme Steck-Andrez, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a regardé la requête de Mme X comme tendant en définitive non seulement à l'annulation des décisions expresses et implicites de rejet de ses demandes des 22 mai 1998 et 22 décembre 1999 mais comme tendant également à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande du 14 octobre 1985 ; que Mme X fait appel du jugement susvisé en tant qu'il rejette l'ensemble de ses demandes ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article R.421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. » ; qu'aux termes de l'article R.421-2 du même code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période mentionnée au premier alinéa. Néanmoins, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient dans ce délai de deux mois, elle fait à nouveau courir le délai du pourvoi. La date du dépôt de la réclamation à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête. » ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le tribunal administratif a demandé à Mme X de produire un justificatif de la date de dépôt de la demande de titularisation du 14 octobre 1985 dont Mme X contestait le rejet ; que Mme X s'étant bornée à produire à nouveau une copie de la demande elle-même et non un justificatif de son dépôt auprès de l'administration concernée, le tribunal précité était tenu d'écarter les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet de la demande du 14 octobre 1985 ;

Sur le fond :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 portant titre premier du statut général des fonctionnaires : « Sauf dérogation prévue par une disposition législative, les emplois civils permanents de l'Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics à caractère administratif sont, à l'exception de ceux réservés aux magistrats de l'ordre judiciaire et aux fonctionnaires des assemblées parlementaires, occupés soit par des fonctionnaires régis par le présent titre, soit par des fonctionnaires des assemblées parlementaires, des magistrats de l'ordre judiciaire ou des militaires dans les conditions prévues par leur statut. » ; qu'aux termes de l'article 73 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : « Les agents non titulaires qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 du titre Ier du statut général ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans des emplois de même nature qui sont vacants ou qui seront créés par les lois de finances, sous réserve : 1° Soit d'être en fonctions à la date de publication de la loi n° 83-481 du 11 juin 1983, soit de bénéficier à cette date d'un congé en application du décret n° 80-552 du 15 juillet 1980 relatif à la protection sociale des agents non titulaires de l'Etat, soit de bénéficier à cette date d 'un congé en application du décret n° 82-665 du 22 juillet 1982 relatif à la protection sociale des agents non titulaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif ou à caractère culturel et scientifique, de nationalité française, en service à l'étranger ; 2° D'avoir accompli, à la date du dépôt de leur candidature, des services effectifs d'une durée équivalente à deux ans au moins de services à temps complet dans un des emplois sus-indiqués ; 3° De remplir les conditions énumérées à l'article 5 du titre Ier du statut général » ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 30 octobre 1985 susvisé : « Les auxiliaires du ministère des P.T.T. qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et qui remplissent les conditions énumérées à l'article 73 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans un corps de fonctionnaires de catégorie D déterminé en application de l'article 80 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, dans les conditions fixées par le tableau de correspondance annexé au présent décret. » ; que si ces dispositions ne font pas obstacle à ce que soit titularisé un agent ayant été employé à temps incomplet, elles supposent en tout état de cause que ledit agent ait occupé un emploi permanent au sens de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 précité ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de la demande de titularisation elle-même que Mme X a adressée à La Poste de 14 octobre 1985 et que La Poste a reçue au plus tard le

15 janvier 1986, que Mme X n'avait pas été employée de manière continue au cours de la période qui précédait cette demande et que, par suite, c'était au titre d'un « examen bienveillant » de sa demande qu'elle sollicitait le bénéfice d'une titularisation à compter du

1er janvier 1985 ; qu'ainsi, Mme X n'ayant pas occupé à cette date un emploi permanent au sens des dispositions précitées ne pouvait prétendre, sur le fondement des dispositions qu'elle invoque, disposer d'un droit à titularisation à compter du 1er janvier 1985 ; que, par suite, elle n'établit pas que c'est à tort que le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation des décisions susvisées ;

Considérant, d'autre part, que la demande de reconstitution de carrière présentée par Mme X à La Poste est postérieure à son admission à la retraite ; qu'ainsi, ladite demande et la demande de révision de sa pension, par voie de conséquence de la reconstitution de carrière demandée, ne pouvaient, en tout état de cause, qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation des rejets de ses demandes de titularisation à compter du 1er janvier 1985 et à la reconstitution de carrière et de ses droits à pension qui pouvaient en découler ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que La Poste, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme Thérèse X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Thérèse X, à La Poste et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 01MA02595 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA02595
Date de la décision : 17/01/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GOTHIER
Rapporteur ?: M. Philippe RENOUF
Rapporteur public ?: Mme STECK-ANDREZ
Avocat(s) : SCP VIAL - PECH DE LACLAUSE - ESCALE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-01-17;01ma02595 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award