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17/01/2006 | FRANCE | N°01MA01705

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 17 janvier 2006, 01MA01705


Vu la requête, enregistrée le 3 août 2001, présentée pour Mme Martine X, élisant domicile ...), par Me Llati, avocat ; Mme X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du

17 mai 2001 en tant que ledit jugement rejette ses conclusions indemnitaires pour la période postérieure au 31 mars 1995 et celles relatives au préjudice résultant de la perte d'une chance d'être reçue au concours interne d'attaché ;

2°) de condamner l'OPHLM de la ville de Perpignan à lui verser à titre principal la somme de 515.4

13,03 F ainsi que la somme de 8.000 F au titre des frais exposés et non compris dans...

Vu la requête, enregistrée le 3 août 2001, présentée pour Mme Martine X, élisant domicile ...), par Me Llati, avocat ; Mme X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du

17 mai 2001 en tant que ledit jugement rejette ses conclusions indemnitaires pour la période postérieure au 31 mars 1995 et celles relatives au préjudice résultant de la perte d'une chance d'être reçue au concours interne d'attaché ;

2°) de condamner l'OPHLM de la ville de Perpignan à lui verser à titre principal la somme de 515.413,03 F ainsi que la somme de 8.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2005,

- le rapport de M. Renouf, rapporteur ;

- les observations de Me Vilanova de la SCP Llati pour Mme X ;

- les observations de Me Garidou substituant Me Vial pour l'OPHLM de Perpignan ;

- et les conclusions de Mme Steck-Andrez, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de la délibération du 14 juin 1991 du conseil d'administration de l'OPHLM de la ville de Perpignan, dont copie est produite à la Cour par Mme X elle-même, ledit conseil d'administration a décidé à cette date la création de l'emploi de conseiller en communication pour une durée maximale de trois ans ; qu'ainsi, en l'absence de nouvelle délibération antérieure à la date d'expiration du contrat de Mme X le 31 juillet 1994, le président de l'OPHLM de la ville de Perpignan était tenu de ne pas renouveler ledit contrat ; que par suite, alors même que l'office précité se serait fondé dans sa décision du 15 avril 1994 sur un motif matériellement inexact pour décider de ne pas renouveler le contrat de l'intéressée, l'illégalité de cette décision, annulée par un jugement devenu définitif, n'est pas du fait de l'obligation qui pesait sur le président de l'office de ne pas renouveler le contrat en cause à l'origine d'un préjudice de Mme X indemnisable, qu'il s'agisse de la perte de rémunération alléguée ou de la perte d'une chance de se présenter par la suite à un concours interne d'attachés ; que si par ailleurs, par une délibération du 15 mars 1995 le conseil d'administration précité, statuant sur divers emplois, a notamment rappelé l'existence de la délibération du 14 juin 1991 pour justifier la modification et l'actualisation du tableau des effectifs de l'office en ce qui concerne l'emploi que Mme X avait cessé d'occuper le 31 juillet 1994, la régularité de cette délibération est, pour les raisons indiquées ci-dessus, sans incidence sur l'étendue du droit à indemnisation de Mme X ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'indemnisation pour la période postérieure au 31 mars 1995 et pour la perte d'une chance de se présenter à un concours interne d'attachés ;

Sur les conclusions incidentes de l'OPHLM de la ville de Perpignan :

Considérant qu'en demandant après expiration du délai d'appel à être déchargé de toute condamnation le concernant, l'OPHLM de la ville de Perpignan remet en cause le principe de sa responsabilité pour la période antérieure au premier avril 1995 et soulève ainsi un litige différent de celui de l'appel de Mme X ; que, dès lors, les conclusions susvisées ne sont pas recevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'OPHLM de la ville de Perpignan, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant en revanche, qu'il y a lieu de condamner Mme X à verser à l'OPHLM de la ville de Perpignan une somme de 1.200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme Martine X est rejetée.

Article 2 : Mme Martine X versera à l'OPHLM de la ville de Perpignan 1.200 (mille deux cents) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de l'OPHLM de la ville de Perpignan sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Martine X, à l'OPHLM de la ville de Perpignan et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.

N° 01MA01705 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA01705
Date de la décision : 17/01/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GOTHIER
Rapporteur ?: M. Philippe RENOUF
Rapporteur public ?: Mme STECK-ANDREZ
Avocat(s) : LLATI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-01-17;01ma01705 ?
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