Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2001, présentée par Mme Jeannine X, élisant domicile ... ;
Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 22 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant d'une part à l'annulation de la décision la classant maître-auxiliaire 2ème catégorie, 1er échelon, ainsi que de la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre cette décision et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'administration de la reclasser au 3ème échelon de la catégorie 2 des maîtres-auxiliaires à compter du 1er septembre 1997 et de lui verser la différence de rémunération qui résulte de ce changement de classement ;
2°) d'annuler les décisions contestées ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2005 ;
- le rapport de M. Renouf, rapporteur ;
- et les conclusions de Mme Steck-Andrez, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X ne conteste pas le motif du jugement par lequel le tribunal lui oppose que la circulaire dont elle entend se prévaloir émane d'une autorité incompétente pour énoncer les règles qu'elle contient ; qu'ainsi, alors même que l'intéressée se serait fondée sur les dispositions de ladite circulaire pour prendre ses propres décisions relatives à sa carrière, elle ne peut se prévaloir desdites dispositions pour contester le reclassement dont elle a été l'objet ; que l'importance des conséquences du reclassement dont elle a en définitive bénéficié sur le déroulement ultérieur de sa carrière est sans incidence sur la légalité des décisions contestées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation des décisions susvisées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
01MA00595
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