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17/01/2006 | FRANCE | N°00MA02798

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 17 janvier 2006, 00MA02798


Vu, enregistrée le 14 décembre 2000, la requête présentée pour M. Eric X, demeurant ..., par Me Marcou, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 19 octobre 2000, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus opposé par la Région Languedoc-Roussillon de régulariser sa situation dans l'emploi de responsable du service de développement économique ou de chef de service des études financières et budgétaires par référence à l'emploi d'ingénieur en chef, puis, suite à la qualification

de son activité d'administrative par la Région par son courrier du 25 mars ...

Vu, enregistrée le 14 décembre 2000, la requête présentée pour M. Eric X, demeurant ..., par Me Marcou, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 19 octobre 2000, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus opposé par la Région Languedoc-Roussillon de régulariser sa situation dans l'emploi de responsable du service de développement économique ou de chef de service des études financières et budgétaires par référence à l'emploi d'ingénieur en chef, puis, suite à la qualification de son activité d'administrative par la Région par son courrier du 25 mars 1988, du refus de la Région de régulariser sa situation dans l'emploi de chef de service par référence à l'emploi de secrétaire général de ville de plus de 80.000 et 150.000 habitants, des décisions subséquentes : droits acquis au profit des tiers, recrutement illégaux et nominations opérés depuis son licenciement en 1986 dans les emplois qu'il aurait été susceptible d'occuper, ainsi que ses demandes tendant à la réparation des divers préjudices qu'il a subis ;

2°) d'annuler le refus opposé par la Région Languedoc-Roussillon de régulariser sa situation dans l'emploi de responsable du service de développement économique ou de chef de service des études financières et budgétaires par référence à l'emploi de secrétaire général de ville de plus de 80.000 et 150.000 habitants ;

3°) d'annuler les nominations dans les emplois de chefs de service depuis 1986 ;

4°) d'enjoindre à la Région de procéder à son reclassement en qualité de responsable du service de développement économique ou de chef de service des études financières et budgétaires par référence à l'emploi de secrétaire général de ville de plus de 80.000 et 150.000 habitants et à sa réintégration effective sous astreinte de 10.000 F par jour de retard ;

5°) de constater que la Région n'a pas procédé à cette réintégration et de constater que M. Y est comptable de fait ;

6°) de condamner la Région Languedoc-Roussillon à lui verser 5.051.739,94 F au titre des troubles générés par le refus de régulariser sa situation administrative de 1984 à la date du présent mémoire, et 544.420,72 F, intérêts compris, au titre des troubles dans les conditions d'existence subis de 1988 à 2000, soit 5.596.160,66 F, 1.567.931,67F au titre du refus de réintégration effective au 1er janvier 1988 et 5.344.668,79F au titre de dommages et intérêts au titre de son licenciement de février 1991 pour faute professionnelle, soit au total 12.508.761,12 F (1.906.948,34 euros) ;

7°) de constater que la Région doit à la CNRACL une somme de 258.908 F (39.470,27 euros), assortie des intérêts et intérêts des intérêts, et que l'IRCANTEC et la CRAM doivent reverser à la CNRACL les montants respectifs de 13.098 F (1.996,78 euros) et 25.835,58 F (3.938,61 euros), et de dire que la responsabilité de la juridiction administrative est engagée, et à l'origine d'un préjudice certain ;

……………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-56 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret 87-1097 du 30 décembre 1987 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience et notamment

Me Marcou, avocat de M. X, qui en a accusé réception le 01/12/2005 ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2005,

- le rapport de Mme Lorant, président-assesseur ;

- les observations de M. Eric X ;

- les observations de Me Vendryes de la SCP Lyon-Caen pour la Région Languedoc-Roussillon ;

- et les conclusions de Mme Steck-Andrez, commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de Me Garreau :

Considérant que Me Garreau, avocat de la Région Languedoc-Roussillon, est recevable à intervenir pour demander la suppression des propos qu'il estime diffamatoires à son égard ; qu'ainsi son intervention peut être admise ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant, en premier lieu, qu'il appartient au juge saisi d'une requête de motiver sa décision, mais non de produire lui-même les pièces au vu desquelles il statue ; que le jugement attaqué est suffisamment motivé ;

Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que deux avocats différents aient assuré simultanément la défense de la Région devant les premiers juges, sans que les délibérations autorisant le président de la Région Languedoc-Roussillon à défendre celle-ci dans les instances introduites par M. Eric X devant le Tribunal administratif de Montpellier aient expressément mentionné le nombre des avocats défenseurs est sans influence sur la régularité du jugement ;

Considérant, en troisième lieu, que la circonstance, à la supposer établie, que les motifs du jugement seraient contradictoires avec les mentions figurant dans des courriers annexes, ou dans d'autres décisions de justice, ne constitue pas une contradiction dans les motifs du jugement ;

Considérant, en quatrième lieu, que la circonstance que le jugement mentionne dans ses motifs un licenciement disciplinaire dont M. X soutient qu'il était amnistié, et qui, d'ailleurs a depuis fait l'objet d'une annulation pour illégalité externe par arrêt du Conseil d'Etat, est sans incidence sur la régularité du jugement statuant notamment sur les conclusions de

M. X tendant à l'indemnisation du préjudice résultant pour lui de ce licenciement ; qu'en mentionnant ledit licenciement à l'origine du litige qui leur était soumis, les premiers juges n'ont pu commettre une irrégularité de nature à justifier la transmission d'une information sur ce point au Procureur de la République ;

Considérant cependant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a produit dans l'instance enregistrée au Tribunal administratif de Montpellier sous le numéro 89-2317 un mémoire enregistré le 3 octobre 2000, et rédigé en ces termes : « je retire ma demande de faire exécuter le jugement annulant le refus de me nommer ingénieur en chef », et je demande « de requalifier la requête et par conséquent d'annuler le refus de la Région de régulariser ma situation depuis 1983 en me réintégrant dans un emploi redéfini par référence à l'emploi de secrétaire général de ville de plus de 80.000 et 150.000 habitants, et en procédant à mon intégration directe dans le cadre d'emploi des administrateurs territoriaux. » ; que ce faisant

M. X devait être regardé comme se désistant de sa demande initiale ; que le tribunal administratif n'a pas pris acte de ce désistement, et a omis de statuer sur les nouvelles conclusions qui lui étaient présentées ; que par suite le jugement est irrégulier en ce qui concerne l'instance enregistrée sous le numéro 89-2617 et doit être annulé sur ce point ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Montpellier, et tendant à l'annulation de la décision refusant de le nommer ingénieur en chef, et sur les autres demandes par l'effet dévolutif de l'appel ;

Considérant que le désistement de M. X de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision refusant de le nommer ingénieur en chef est pur et simple ; qu'il y a lieu d'en prendre acte ;

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation des droits acquis au profit des tiers, recrutement illégaux et nominations opérés depuis son licenciement en 1986 dans les emplois qu'il aurait été susceptible d'occuper :

Considérant que les conclusions susmentionnées n'étant assorties, d'aucune précision ni quant aux décisions attaquées, ni quant aux moyens soulevés, elles ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables ;

En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation du refus de la Région de réintégrer M. X dans un emploi défini par référence à l'emploi de directeur général adjoint des études financières au conseil général et de secrétaire général de commune de plus de 80 000 habitants, puis dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux :

S'agissant de la légalité de cette décision :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité desdites conclusions :

Considérant que la demande de M. X avait pour objet de se voir réintégrer dans un emploi relevant d'un autre cadre que celui d'attaché territorial ; que par suite, l'intervention de l'arrêt du Conseil d'Etat décidant que l'exécution de sa décision du 26 octobre 2001 impliquait pour la Région l'obligation de réintégrer M. X en qualité d'attaché régional et constatant que cette réintégration avait été effectuée, ne rend pas sans objet la requête de

M. X ;

Considérant que l'arrêt d'assemblée du Conseil d'Etat en date du 26 octobre 2001 a annulé le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 11 mai 1995, en tant qu'il avait refusé d'annuler la décision du président du conseil régional de Languedoc-Roussillon en date du 25 mars 1988, ainsi que cette décision qui devait être regardée comme retirant l'arrêté en date du 30 décembre 1983 par lequel M. X avait acquis un droit à être titularisé dans la fonction publique territoriale ; que cet arrêt a l'autorité absolue de la chose jugée ; que par suite M. X est fondé à soutenir qu'il doit être regardé comme étant fonctionnaire de la Région Languedoc-Roussillon ;

Considérant cependant que, s'agissant du grade dans lequel M. X doit être réintégré, le Conseil d'Etat, dans un arrêt en date du 12 janvier 2004, a jugé « sur les conclusions tendant à l'annulation du refus de la région de réintégrer M. X dans un emploi défini par référence à l'emploi de directeur général adjoint des études financières au conseil général et de secrétaire général de commune de plus de 80.000 habitants puis dans le cadre d'emploi des administrateurs territoriaux : qu'en application de la décision du 26 octobre 2001 du Conseil d'Etat statuant au contentieux, il incombait à la région, pour régulariser la situation de M. X, de procéder à la reconstitution de carrière de l'intéressé par comparaison avec la progression moyenne des autres agents qu'elle avait titularisés dans le grade d'attaché régional par des arrêtés du 31 décembre 1983 ; qu'il ressort des pièces du dossier que le respect de ces prescriptions devait conduire à la réintégration de M. X dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, ainsi que la région y a procédé par des arrêtés des 7 et 27 février 2002 et comme l'a d'ailleurs constaté le Conseil d'Etat statuant au contentieux par sa décision du

7 juillet 2002 ; que les conclusions ci-dessus analysées doivent, par suite, être rejetées » ; que cet arrêt, qui est passé en force de chose jugée à l'égard de M. X, a jugé de manière définitive le litige relatif à la demande ci-dessus rappelée de M. X tendant à être réintégré dans un emploi défini par référence à l'emploi de directeur général adjoint des études financières au conseil général et de secrétaire général de commune de plus de 80 000 habitants ; que par suite, la requête de M. X sur ce point doit être rejetée ;

S'agissant des conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'en l'état du rejet des conclusions à fin d'annulation présentées par

M. X, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;

En ce qui concerne les conclusions à fin de réparation des préjudices subis à raison du comportement de la Région Languedoc-Roussillon :

Considérant que par un arrêt en date du 26 octobre 2001, le Conseil d'Etat a annulé la décision du 25 mars 1988 du président de la Région Languedoc-Roussillon en tant qu'elle refusait de régulariser la situation de l'intéressé et retirait l'arrêté de titularisation du

30 décembre 1983, et a enjoint à la Région, d'une part, de procéder à la réintégration juridique de M. X en qualité de fonctionnaire territorial, après avoir reconstitué sa carrière par comparaison avec la progression moyenne des autres agents qu'elle a titularisés dans le grade d'attaché régional par des arrêtés du 31 décembre 1983, d'autre part, de l'affecter dans un emploi correspondant au grade résultant de cette reconstitution, sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 ; que par ce même arrêt, il a jugé que M. X était fondé à soutenir que son licenciement disciplinaire du

7 janvier 1991 avait été prononcé irrégulièrement, faute d'avoir été précédé de l'avis préalable de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline et l'a annulé ;

Considérant que par ailleurs, par un arrêt en date du 15 février 1991, le Conseil d'Etat, confirmant un jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 8 avril 1987, a annulé la décision du 29 septembre 1986, par laquelle le président du conseil régional a mis fin aux fonctions d'agent contractuel de M. X pour suppression d'emploi ;

Considérant que M. X demande réparation des préjudices matériel et moral nés du refus la Région Languedoc-Roussillon de régulariser sa situation depuis le 1er janvier 1984, de la décision du 7 janvier 1991 mettant fin à ses fonctions et du refus de la Région de procéder à sa réintégration effective à compter du 25 mars 1988 ;

Considérant que par un arrêt du 12 juillet 2002, le Conseil d'Etat a constaté qu'il résultait de l'instruction que la Région avait procédé, par un arrêté du 7 février 2002, rectifié le 27 février, à la reconstitution de la carrière de M. X par comparaison avec la progression de trois agents qui avaient été titularisés comme l'intéressé en qualité d'attaché territorial à compter du 1er janvier 1984, et qui, après avoir été intégrés le 1er janvier 1988 dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux issu du décret du 30 décembre 1987, ont connu l'évolution de carrière la plus favorable et jugé qu'en procédant ainsi, et en prononçant en conséquence la réintégration de M. X au troisième échelon du grade de directeur territorial, indice brut 780, à compter du 1er octobre 2001, sans ancienneté conservée, la Région a, par les arrêtés susmentionnés des 7 février et 27 février 2002, entièrement exécuté la décision du

26 octobre 2001 pour ce qui concerne la réintégration juridique de M. X dans le personnel de la Région, selon une méthode conforme aux indications données par le Conseil d'Etat dans son injonction ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par un arrêté complémentaire du

13 mai 2002, il a été procédé à la reconstitution des droits à pension de M. X pour la totalité de la période comprise entre le 1er janvier 1984 et le 14 février 2002 inclus ;

S'agissant de la reconstitution de carrière de M. X :

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. X a été rempli de tous ses droits en matière de reconstitution de carrière ; que par suite ses conclusions sur ce point sont devenues sans objet ;

S'agissant du préjudice financier :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la Région Languedoc-Roussillon a versé à M. X les traitements et rappels de traitements qui lui étaient dus au titre de la période du 1er janvier 1984 au 31 janvier 1991 ; que les conclusions de M. X sur ce point sont devenues sans objet ;

Considérant que, pour la période postérieure au licenciement de M. X en février 1991, et jusqu'au 15 février 2002, date de sa réintégration, ce dernier n'a pas droit à des rappels de traitement mais à une indemnité représentative des dits traitements ; que pour évaluer cette indemnité, il y a lieu de tenir compte des sommes perçues par M. X et de celles qu'il aurait dû percevoir, ainsi que des fautes respectives de la Région et de l'intéressé ; qu'il ressort des pièces du dossier que le licenciement de M. X a été annulé pour un vice de procédure ; que, sur le fond, il était notamment reproché à M. X d'avoir critiqué de manière violente et répétée le président de la Région Languedoc-Roussillon ainsi que le fonctionnement de cette collectivité, par des correspondances, par diffusion de tracts et par voie de presse ; que ces agissements étaient constitutifs de manquements à l'obligation de réserve, qui ne pouvaient trouver d'excuses dans les données de sa situation administrative, et qui étaient de nature à justifier ce licenciement ; que par suite il y a lieu d'évaluer le préjudice de M. X à 20 % des traitements qu'il aurait dû percevoir, compte non tenu des primes liées à l'exercice effectif des fonctions, dont il y a lieu de déduire les revenus de toute nature éventuellement perçus par M. X pendant cette même période ;

Considérant cependant que M. X s'est abstenu de produire les avis d'imposition relatifs à la période concernée, malgré les demandes expresses de la cour administrative d'appel en ce sens ; qu'ainsi il n'a pas mis la dite Cour en mesure d'évaluer son préjudice financier et que ses demandes de ce chef ne peuvent qu'être rejetées ;

S'agissant du préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence :

Considérant que pour la période du 1er octobre 1986 au 1er janvier 1988, M. X a déjà été indemnisé au titre de son préjudice moral et de ses troubles dans les conditions d'existence ; que pour la période antérieure à 1986, et pour celle comprise entre le

1er janvier 1988 et la date de son licenciement pour faute disciplinaire, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence qu'il a subis, compte tenu d'une part de la mauvaise volonté de la Région de le réintégrer, mais d'autre part des incertitudes dans le comportement de M. X quant à la nature de ses demandes, en l'évaluant à 5.000 euros ;

Considérant que, pour la période postérieure au mois de février 1991, et compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence subis par M. X en l'évaluant à 5.000 euros ;

En ce qui concerne les conclusions tendant à la condamnation de la juridiction administrative :

Considérant que ces conclusions étant nouvelles en appel et n'étant pas chiffrées ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;

Considérant au surplus que, eu égard au nombre de ses requêtes et à l'ambiguïté de ses comportements, M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que les jugements ne semblent pas toujours cohérents et qu'il a eu la voie de l'appel et de la cassation pour y remédier ;

En ce qui concerne les conclusions tendant à voir engagée la responsabilité personnelle de M. Y :

Considérant que les conclusions susmentionnées ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative ;

En ce qui concerne les conclusions relatives au reversement de sommes par l'IRCANTEC et la CRAM à la CNRACL :

Considérant qu'aux termes de l'article L.142-1 du code de la sécurité sociale : « Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. Cette organisation règle les différends auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux. » ;

Considérant que les conclusions de M. X tendant à ce que la Cour constate que l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (IRCANTEC) et la Caisse régionale d'assurance maladie du Languedoc-Roussillon doivent reverser à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) les sommes de 13.098 F et de 25.835,58 F, assorties des intérêts au taux légal, correspondant aux cotisations des années 1984 et 1987 ressortissent aux juridictions du contentieux général de la sécurité sociale et, par suite, ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative ;

En ce qui concerne les conclusions tendant à ce qu'il soit constaté que M. Y est comptable de fait :

Considérant que les conclusions susmentionnées sont nouvelles en appel, et, par suite, et en tout état de cause, irrecevables ;

En ce qui concerne les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, à la Région Languedoc-Roussillon de produire diverses pièces :

Considérant qu'il appartient au juge d'apprécier si la production de pièces est utile à la solution d'un litige ; que par suite, les conclusions de M. X demandant à la Cour d'ordonner la production, par la Région Languedoc-Roussillon, de la lettre d'acceptation de démission, de l'arrêté de retrait de l'arrêté du 30 décembre 1983, de la notification de l'arrêté de réintégration avec son accusé de réception postal, de la délibération de l'assemblée régionale nommant M. X, ne sont pas susceptibles d'être accueillies ;

Considérant que, s'agissant des documents, relatifs aux mandats de paiement et pièces justificatives des honoraires des avocats de la Région, aux paiements de la rémunération de

M. X, ainsi que de son dossier administratif, dont M. X soutient que leur communication a bénéficié d'un avis favorable de la commission d'accès aux documents administratifs, il lui appartenait de saisir de nouveau la Région d'une demande de communication des dits documents et, en cas de refus, de saisir de nouveau la juridiction administrative ; qu'il n'appartient pas à la Cour d'en ordonner directement la communication sous astreinte ;

S'agissant des conclusions tendant à ordonner une enquête :

Considérant que le juge administratif a la maîtrise de l'instruction ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions des articles R.622-1 et R.623-1 du code de justice administrative ;

S'agissant des conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 40 du code de procédure pénale :

Considérant qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article 40 du code de procédure pénale : « Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs. » ;

Considérant que la Cour n'est pas tenue, dans l'exercice de ses fonctions juridictionnelles de faire application du second alinéa de l'article 40 du code de procédure pénale ;

Sur le contenu de la requête et des mémoires :

Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 reproduite à l'article L.741-2 du code de justice administrative : « Pourront néanmoins les juges saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, … » ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suppression, dans la requête introductive d'instance, au I, page 11, du passage commençant par « le tribunal, pour arriver à ses fins… » et se terminant par « méthodes de journalistes. », dans la page 13, du passage commençant par : « Les juges sont condamnables… » et se terminant par « code de procédure pénale ; », dans le II de la requête, page 4, du passage allant de « Le juge a dénaturé mes propos… », jusqu'à « vous ne pourrez que l'annuler. », et, page 5 du passage commençant par « Ensuite le premier juge a prétendu… » et se terminant par « contenu de ma lettre du

16 février 1984. », et, page 10, du passage commençant par « Pour parvenir à ces fins, le Tribunal… » et allant jusqu'à « nous l'avons montré précédemment. », page 12, du passage commençant par « En effet, Jacques Y ayant décidé... » et se terminant par « utilisées dans son métier de psychiatre » ; qu'il doit en être de même pour le passage, dans le mémoire enregistré le 21 janvier 2002, commençant par « M. Garreau semble faire… » jusqu'à « par principe, responsable. » ; et, dans la requête complémentaire enregistrée le même jour, du passage page 7 commençant par « ce faisceau d'indices est très suffisant » et se terminant par « d'une extrême gravité », enfin, dans le mémoire du 17 mai 2002, en page, du passage commençant par « M. Garreau pris dans les filets… » jusqu'à « de la Haute assemblée du Conseil d'Etat. », et, page 2 du passage commençant par « La vérification de ces éléments… », et se terminant par « (en annexe : articles justificatifs) » ;

Sur les conclusions tendant à la condamnation de la Région aux dépens :

Considérant qu'en l'absence de dépens dans la présente instance, les conclusions susmentionnées ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de condamner ni la Région Languedoc-Roussillon, ni M. X, qui sont tous les deux partiellement parties perdantes, sur le fondement de ces dispositions ;

DECIDE

Article 1er : L'intervention de Me Garreau est admise.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier est annulé en tant qu'il n'a pas donné acte du désistement de M. X de ses conclusions tendant à l'annulation du refus de la Région Languedoc-Roussillon de le réintégrer comme ingénieur en chef.

Article 3 : Il est donné acte du désistement de M. X de ses conclusions tendant à l'annulation du refus de la région Languedoc-Roussillon de le réintégrer comme ingénieur en chef.

Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de reconstitution de carrière de

M. X.

Article 5 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. X tendant à la réparation de son préjudice financier au titre de la période du 1er janvier 1984 au 31 janvier 1991, et de son préjudice moral au titre de la période du 1er octobre 1986 au 1er janvier 1988.

Article 6 : La Région Languedoc-Roussillon est condamnée à verser à M. X une somme de 10.000 (dix mille) euros au titre de ses troubles dans les conditions d'existence et de son préjudice moral non encore indemnisés.

Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 8 : Le surplus du jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du

19 octobre 2000 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 9 : Les conclusions de la Région Languedoc-Roussillon tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 10 : Dans la requête introductive d'instance, au I, page 11, le passage commençant par « le tribunal, pour arriver à ses fins… » et se terminant par « méthodes de journalistes. » , dans la page 13, le passage commençant par : « Les juges sont condamnables… » et se terminant par « code de procédure pénale ; », dans le II de la requête, page 4, le passage allant de « Le juge a dénaturé mes propos… », jusqu'à « vous ne pourrez que l'annuler. », et, page 5 le passage commençant par « Ensuite le premier juge a prétendu… » et se terminant par « contenu de ma lettre du 16 février 1984. », et, page 10, le passage commençant par « Pour parvenir à ces fins, le Tribunal… » et allant jusqu'à « nous l'avons montré précédemment. », page 12, du passage commençant par « En effet, Jacques Y ayant décidé… » et se terminant par « utilisées dans son métier de psychiatre », le passage, dans le mémoire enregistré le 21 janvier 2002, commençant par « M. Garreau semble faire... » jusqu'à « par principe, responsable. » ; et, dans la requête complémentaire enregistrée le même jour, le passage page 7 commençant par « ce faisceau d'indices est très suffisant » et se terminant par « d'une extrême gravité », enfin, dans le mémoire du 17 mai 2002, en page, le passage commençant par « M. Garreau pris dans les filets… » jusqu'à « de la Haute assemblée du Conseil d'Etat. », et, page 2 le passage commençant par « La vérification de ces éléments… », et se terminant par « (en annexe : articles justificatifs) » sont supprimés.

Article 11 : Le présent arrêt sera notifié à M. Eric X, à la Région Languedoc-Roussillon et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

N° 00MA02798 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA02798
Date de la décision : 17/01/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GOTHIER
Rapporteur ?: Mme Nicole LORANT
Rapporteur public ?: Mme STECK-ANDREZ
Avocat(s) : MARCOU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-01-17;00ma02798 ?
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