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17/01/2006 | FRANCE | N°00MA02788

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 17 janvier 2006, 00MA02788


Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2000, présentée par Mlle Lisette X, élisant domicile ... ; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 19 octobre 2000, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date des 17 mars 1994 et 6 juin 1994 par lesquelles le directeur départemental de La Poste a refusé de retirer la décision de la démettre de ses fonctions de « coordonnateur départemental en matière juridique » et a rejeté son recours gracieux, de la décision de la commission t

echnique mixte locale de La Poste des Pyrénées Orientales en date du 31 ja...

Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2000, présentée par Mlle Lisette X, élisant domicile ... ; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 19 octobre 2000, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date des 17 mars 1994 et 6 juin 1994 par lesquelles le directeur départemental de La Poste a refusé de retirer la décision de la démettre de ses fonctions de « coordonnateur départemental en matière juridique » et a rejeté son recours gracieux, de la décision de la commission technique mixte locale de La Poste des Pyrénées Orientales en date du 31 janvier 1995, et de la décision de la commission technique mixte de la délégation de La Poste en date du 1er avril 1996, par lesquelles son poste de travail a été rattaché à la fonction 90202 au niveau 2.2, de la décision en date du 25 novembre 1996, par laquelle le directeur des ressources humaines de La Poste des Pyrénées Orientales a rattaché son poste de travail au niveau 2.3, ainsi que de la décision confirmative du directeur des ressources humaines de la délégation Méditerranée en date du 10 janvier 1997 ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

……………….

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu loi 90-568 du 02-07-1990 ;

Vu le décret n° 93-517 du 25 mars 1993 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des agents de maîtrise, techniques et de gestion de La Poste et au corps des collaborateurs et agents de maîtrise de France Télécom ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2005,

- le rapport de Mme Lorant, présidente assesseur ;

- les observations de Me Cohen, avocat de Mlle X ;

- et les conclusions de Mme Steck-Andrez, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21 du décret susvisé du 25 mars 1993 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des agents de maîtrise, techniques et de gestion de La Poste et au corps des collaborateurs et agents de maîtrise de France Télécom, repris dans les mêmes termes par l'article 22 du décret susvisé : « Pendant une période de cinq ans à compter de la date d'effet du présent décret, les fonctionnaires de La Poste et de France Télécom qui exercent l'une des fonctions correspondant à l'un des grades des corps régis par le présent décret, telle que cette correspondance est établie comme il est dit à l'article 4 ci-dessus, ont vocation à être intégrés dans ce grade. Il est institué auprès de chaque exploitant public, une commission paritaire spéciale d'intégration dont la composition, les modalités de désignation des membres et les règles de fonctionnement sont fixées par décision du président du conseil d'administration de chaque exploitant public. Chaque exploitant public, après avis de la commission paritaire spéciale d'intégration, notifie aux fonctionnaires remplissant les conditions fixées au premier alinéa ci-dessus une proposition d'intégration. Un délai d'option d'une durée d'un mois à compter de la date à laquelle ils reçoivent notification de cette proposition est ouvert aux intéressés pour accepter cette intégration. L'intégration est prononcée par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné ; et qu'aux termes de l'article 22 du même décret : Les décisions d'intégration prennent effet à la date d'effet du présent décret, en ce qui concerne les fonctionnaires exerçant à cette même date les fonctions définies au premier alinéa de l'article 21 ci-dessus, et à la date d'attribution de ces mêmes fonctions pour les autres fonctionnaires. Les fonctionnaires intégrés dans les corps créés par le présent décret sont classés dans leur nouveau grade en application des tableaux de conversion figurant en annexe au présent décret. Les services effectifs accomplis dans le grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'intégration. » ;

Sur les conclusions relatives à la décision du 17 mars 1994 :

Considérant que la décision litigieuse du 17 mars 1994 s'analyse d'une part comme mettant fin aux fonctions de coordonnateur juridique départemental exercées par Mlle X, agent de maîtrise à la Poste, et d'autre part comme la plaçant sous l'autorité de M. Y nommé responsable du service juridique ; que la mesure consistant à la placer sous l'autorité de M. Y, dont les fonctions étaient de nature plus générale que celles exercées par l'intéressée constitue une mesure d'organisation du service, qui par suite n'est pas de nature à lui faire grief ; qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier que Mlle X a, jusqu'à sa mutation sur un poste à la direction financière le 30 janvier 1995, continué d'exercer les fonctions de nature juridique au niveau départemental ; que la seule modification de la dénomination de son poste en conseiller juridique adjoint ne peut suffire à faire regarder cette décision comme ayant le caractère d'une sanction déguisée, ni celui d'une mutation ; et qu'elle n'a pas porté atteinte aux prérogatives que l'intéressée tenait de son statut ; qu'elle ne peut avoir eu d'influence sur l'appréciation de la situation de Mlle X dans le cadre des opérations de reclassification dès lors que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il ressort du décret du 25 mars 1993, publié le 27 mars 1993, relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des agents de maîtrise, techniques et de gestion de La Poste et au corps des collaborateurs et agents de maîtrise de France Télécom que les fonctions à prendre en compte pour l'intégration à un grade déterminé sont celles exercées à la date de parution des décrets dont s'agit, antérieure à la mesure attaquée ; qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier que l'ultime proposition de reclassification faite à Mlle X a pris en compte ses fonctions de coordonnateur juridique ; que par suite elle n'est pas davantage de nature à faire grief à l'intéressée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande sur ce point ;

Sur les conclusions relatives à la « décision » de la commission technique mixte locale de La Poste des Pyrénées Orientales en date du 31 janvier 1995, et de la décision de la commission technique mixte de la délégation de La Poste en date du 1er avril 1996, notifiée par le directeur des ressources humaines le 2 mai 1996 par lesquelles son poste de travail a été rattaché à la fonction 90202 au niveau 2.2 :

Considérant que, comme l'a jugé le tribunal administratif, ces actes constituaient des propositions et non des décisions, et que d'ailleurs Mlle X a fait ensuite l'objet, après recours devant la commission paritaire spéciale d'intégration, d'une nouvelle proposition ;

Sur conclusions relatives à la proposition de reclassification du 25 novembre 1996 au niveau II-3 de commission paritaire spéciale d'intégration., et à la décision du directeur des ressources humaines du 10 janvier 1997 :

Considérant que si la commission paritaire spéciale d'intégration n'a émis qu'une proposition qui n'est pas susceptible de recours, en revanche le courrier du directeur des ressources humaines en date du 10 janvier 1997, qui fixe la situation de Mlle X de manière définitive, soit qu'elle accepte cette proposition, soit que, la refusant, elle se trouve de ce fait maintenue dans son corps de reclassement, constitue une décision faisant grief ;

Considérant que Mlle X soutient que ladite proposition est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que cependant il est constant que son grade antérieur de reclassement était celui d'agent de maîtrise ; qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 15 mars 1993 : « les agents de maîtrise de La Poste ou de France Télécom assurent l'animation et la direction d'équipes opérationnelles ; ils peuvent également exercer des fonctions de conseil technique. » ; qu'une telle description correspond aux tâches effectuées par Mlle X dans ses fonctions de coordonnateur juridique ; qu'il résulte des tableaux de correspondance produits par la Poste que, eu égard au grade et aux fonctions de l'intéressée, la proposition de reclassification au niveau II-3 n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête ;

DECIDE :

Article 1e : La requête de Mlle X est rejetée.

Article 2 : : Le présent arrêt sera notifié à Mlle X, à La Poste et au ministre délégué à l'industrie.

00MA02788

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA02788
Date de la décision : 17/01/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GOTHIER
Rapporteur ?: Mme Nicole LORANT
Rapporteur public ?: Mme STECK-ANDREZ
Avocat(s) : COHEN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-01-17;00ma02788 ?
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