La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/01/2006 | FRANCE | N°00MA02712

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 17 janvier 2006, 00MA02712


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°00MA02712 le 6 décembre 2000, présentée par Mme Catherine X, élisant domicile ..., Mme Véronique Y élisant domicile ..., Mme Geneviève Z élisant domicile 14 , impasse des Vagues à La Trinité (06340) et M. Bernard A élisant domicile ... ;

Mme Catherine X et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°9500165 du 2 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur requête tendant à l'annulation de la décision du directeur du foyer d

épartemental de l'enfance des Alpes-Maritimes en date du 24 novembre 1994 modifi...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°00MA02712 le 6 décembre 2000, présentée par Mme Catherine X, élisant domicile ..., Mme Véronique Y élisant domicile ..., Mme Geneviève Z élisant domicile 14 , impasse des Vagues à La Trinité (06340) et M. Bernard A élisant domicile ... ;

Mme Catherine X et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°9500165 du 2 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur requête tendant à l'annulation de la décision du directeur du foyer départemental de l'enfance des Alpes-Maritimes en date du 24 novembre 1994 modifiant le tableau des horaires individuels de travail applicables au personnel d'encadrement ;

2°) d'annuler la dite décision ;

3°) de condamner le département des Alpes-Maritimes au paiement de la somme de 2 000 F (304,90 euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2005,

- le rapport de Mme Lorant, présidente assesseur ;

- les observations de Mmes X et Z ;

- et les conclusions de Mme Steck-Andrez, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant que les requérants critiquent de manière circonstanciée l'irrecevabilité qui leur a été opposée par le tribunal administratif et tirée de ce que la décision attaquée ne leur ferait pas grief ; qu'ainsi leur requête est suffisamment motivée ;

Sur les conclusions relatives à la décision du 24 novembre 1994 :

Sur le non lieu à statuer

Considérant que la circonstance que le tableau critiqué a été exécuté, et que de nouveaux tableaux ont été mis en place ne peut faire regarder la demande des intéressés tendant à son annulation comme étant devenue dépourvue d'objet ;

Sur la recevabilité et le bien-fondé de la demande :

Considérant d'une part qu'aux terme de l'article 2 du décret susvisé du 6 octobre 1982 : « Dans chaque établissement, les personnels ne peuvent être occupés que conformément aux indications d'un tableau de service précisant pour chaque quinzaine ou éventuellement pour chaque mois la répartition des heures de travail.

Le tableau de service établi par le chef d'établissement est porté à la connaissance du personnel par voie d'affichage sur les lieux du travail huit jours au moins avant son application.

Toute modification dans la répartition des heures de travail donne lieu, avant sa mise en vigueur, à une rectification du tableau de service établi. », et qu'aux termes de son article 4 : « La liste des personnels pouvant être appelés à effectuer dans l'établissement le service de permanence prévu aux articles 3 et 5 de l'ordonnance du 26 mars 1982 susvisée est fixée après avis du comité technique paritaire. Sauf nécessité de service et après avis du comité technique paritaire, la fréquence de ces permanences ne peut excéder une nuit par semaine et un dimanche ou jour férié par mois. » ;

Considérant d'autre part qu'aux termes de l'article 24 de la loi susvisée du 26 janvier 1986 : « Les comités techniques paritaires sont obligatoirement consultés sur : (…)2° L'organisation et le fonctionnement des départements et services ; »

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le tableau afférent à la période du 28 novembre au 11 décembre 1994 a été modifié de manière substantielle par le directeur du foyer départemental de l'enfance des Alpes-Maritimes et affiché seulement le 24 novembre 1994, sans que des circonstances particulières aient justifié, par le caractère urgent de cette modification, la méconnaissance du délai de 8 jours susmentionné ; que par ailleurs, cette modification a eu pour conséquence que Mme Z pour la première semaine, Mmes X et Z pour la deuxième semaine, ont dû assurer deux nuits dans la même semaine ; qu'au surplus il ressort des pièces du dossier que, en rupture avec l'organisation précédente, ce tableau, comme d'ailleurs les tableaux suivants, ont eu pour effet d'instituer un nouveau type de grille horaire qui répartit les agents de manière quasi systématique entre service de jour et service de soirée et de nuit, en attribuant de manière majoritaire le service de jour aux agents contractuels et le service de soirée et de nuit aux agents titulaires ; qu'ainsi a été mise en place par le biais de ce tableau une nouvelle organisation du service qui, en tant que telle, devait être soumise à l'avis du comité technique paritaire ; que par suite la décision du 24 novembre 1994 est intervenue en violation des dispositions précitées ; qu'il s'ensuit que Mmes X, Z, Y, et M. A sont tout à la fois recevables et fondés à demander l'annulation de la décision du 24 novembre 1994 ;

Sur les autres conclusions de la requête :

Considérant que les conclusions de la requête tendant à voir reconnaître le maintien de la grille pendant 8 mois, reconnaître le préjudice moral et réajuster le préjudice financier et de carrière des intéressés, et condamner le département à verser à chaque requérant 3 000 euros à raison du paiement des nuits qu'ils ont effectuées sont nouvelles en appel et donc en tout état de cause irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner le département des Alpes-Maritimes une somme de 200 euros à chacun des requérants ;

DECIDE :

Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 2 octobre 2000 et la décision en date du 24 novembre 1994 du directeur du foyer départemental de l'enfance sont annulés.

Article 2 : Le département des Alpes-Maritimes versera à chacun des requérants une somme de 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, Mme Z, Mme Y, M. A, au département des Alpes-Maritimes et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

00MA02712

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA02712
Date de la décision : 17/01/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GOTHIER
Rapporteur ?: Mme Nicole LORANT
Rapporteur public ?: Mme STECK-ANDREZ

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-01-17;00ma02712 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award