Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée par la SCP Respaut-Respaut-Respaut, avocat pour la S.C.A EJIDOLUZ, dont le siège est ... ; la S.C.A EJIDOLUZ demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement 9900853 du 2 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 149 149,83 F avec intérêts au taux légal à compter du 20 mai 1997 en réparation du préjudice qu'elle a subi du chef de la destruction de la cargaison d'un camion lui appartenant par un groupe d'agriculteurs le 19 mai 1997 au péage de Grand Gallargues ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 22 701,94 euros avec intérêts au taux légal ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2005 :
- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par jugement en date du 2 mars 2004, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande présentée par la SCA EJIDOLUZ tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 149 149,83 F avec intérêts au taux légal à compter du 20 mai 1997 en réparation du préjudice résultant de la destruction de la cargaison d'un camion le 19 mai 1997 au niveau du péage de Gallargues sur l'autoroute A 9 ; que la SCA EJIDOLUZ relève régulièrement appel de ce jugement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.2216-3 du code général des collectivités territoriales : L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant de crimes et délits commis à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens. ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de la nuit du 19 au 20 mai 1997, un camion appartenant à la société Transportes Friherpa SA, convoyant pour le compte de la SCA EJIDOLUZ 23 530 kgs de tomates d'Espagne en Autriche, a été intercepté au niveau du péage de Gallargues sur l'autoroute A 9 par un groupe d'individus qui ont ouvert le véhicule, procédé au versement sur la chaussée du tiers de la cargaison, puis ont aspergé les tomates laissées à l'intérieur du camion avec un insecticide contenant de l'acétylène les rendant impropres à la consommation ; que, pas plus en appel qu'en première instance, la société requérante n'établit par des documents probants que les dommages dont elle a été ainsi victime auraient eu un lien avec une manifestation d'agriculteurs qui se serait déroulée au même moment et au même endroit ; que, par suite, et alors même que le délit de destruction volontaire des biens de l'appelante aurait été perpétré dans le cadre d'une action concertée et avec le concours de plusieurs personnes, il n'a pas été commis par un attroupement ou un rassemblement ; que, dés lors, les dommages qu'il a provoqués ne sont pas de ceux qui peuvent donner droit à réparation au titre de l'article L.2216-3 précité du code général des collectivités territoriales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.C.A EJIDOLUZ n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;
Considérant que les dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SCA EJIDOLUZ la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la S.C.A EJIDOLUZ est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.C.A EJIDOLUZ et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Copie sera adressée au préfet du Gard.
Le greffier,
N° 04MA00953 2
mh