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12/01/2006 | FRANCE | N°05MA02764

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 12 janvier 2006, 05MA02764


Vu, I, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 28 octobre 2005, sous le n° 05MA02764, présentée pour M. Salah X, élisant domicile ... par Me Tamene, avocat ; Monsieur X demande au président de la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 0507192 en date du 26 octobre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 octobre 2005 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ;
>2°/ d'annuler ledit arrêté ;

3°/ d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de l...

Vu, I, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 28 octobre 2005, sous le n° 05MA02764, présentée pour M. Salah X, élisant domicile ... par Me Tamene, avocat ; Monsieur X demande au président de la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 0507192 en date du 26 octobre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 octobre 2005 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°/ d'annuler ledit arrêté ;

3°/ d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour ;

4°/ de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………….

Vu, II, enregistrée à la Cour le 28 octobre 2005 sous le n° 05MA02765, la requête présentée par M. Salah X, par Me Timene ; Monsieur X demande au président de la Cour de surseoir à l'exécution du jugement n° 0507192 en date du 26 octobre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 octobre 2005 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ;

…………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision, en date du 27 décembre 2004, par laquelle le président de la Cour a délégué M. Laffet, président, pour statuer sur l'appel des jugements rendus en matière de reconduite à la frontière, en application des dispositions de l'article R.776-19 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience publique ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les observations de Me Tamene pour M. X ;

- les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Sur la jonction des requêtes :

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;

Sur la légalité de la décision de reconduite à la frontière :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 9 juillet 2003, de la décision du 23 juin 2003 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées ;

Considérant que si M. X, ressortissant algérien, en 3ème année de l'école des Beaux-Arts d'Alger pour l'année 1999-2000, entré en France en 2000 sous le couvert d'un visa mention « affaires » valable soixante jours, s'y est maintenu dans des conditions irrégulières, il ressort des pièces du dossier qu'il a suivi avec succès des études artistiques à l'école d'Art d'Aix en Provence, puis réussi, en 2003, le concours d'entrée de l'école des Beaux-Arts de Luminy, à Marseille, et obtenu, en juin 2005, le diplôme national d'arts plastiques, option art ; que, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard tant à la continuité des études poursuivies qu'aux résultats obtenus, M. X, inscrit en 4ème année de l'école des Beaux-Arts de Luminy à la date de l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière querellé, est fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a portée sur les conséquences d'une mesure de reconduite à la frontière sur sa situation personnelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué, que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 23 octobre 2005 ; qu'en conséquence, il y a lieu d'annuler ledit jugement et ledit arrêté ; que, par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution de ce jugement ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui prononce l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X, n'implique pas nécessairement, au sens des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, la délivrance d'une carte de séjour temporaire à l'intéressé ; qu'en revanche, il incombe au préfet, en application des dispositions de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, non seulement de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour, mais aussi de se prononcer sur son droit à un titre de séjour ; qu'il y a lieu de prescrire au préfet des Bouches-du-Rhône de se prononcer sur la situation de M. X dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente décision ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; qu'il y a lieu, sur le fondement des dispositions précitées, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à M. X de la somme de 1000 euros au titre des frais que celui-ci a exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0507192 en date du 26 octobre 2005 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 2 : L'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 23 octobre 2005 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X est annulé.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 05MA02765 tendant au sursis à exécution du jugement attaqué.

Article 4 : Le préfet des Bouches-du-Rhône statuera à nouveau sur la situation de M. X dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente décision.

Article 5 : L'Etat versera à M. X la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à Monsieur Salh X, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

2

05MA00434 / 05MA00690

PP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 05MA02764
Date de la décision : 12/01/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bernard LAFFET
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : TAMENE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-01-12;05ma02764 ?
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