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12/01/2006 | FRANCE | N°05MA01713

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 12 janvier 2006, 05MA01713


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 juillet 2005 sous le n° 05MA01713, présentée pour M. Taoufik X, élisant ... ; M. X demande au président de la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 0403655 en date du 13 juin 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 juin 2005 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°/ d'annuler ledit arrêté ;

3°/ d'en

joindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour temporaire, et, su...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 juillet 2005 sous le n° 05MA01713, présentée pour M. Taoufik X, élisant ... ; M. X demande au président de la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 0403655 en date du 13 juin 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 juin 2005 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°/ d'annuler ledit arrêté ;

3°/ d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour temporaire, et, subsidiairement, de procéder à une nouvelle instruction de sa demande de titre de séjour ;

4°/ de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la Convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; :

Vu l'accord franco-tunisien en date du 17 mars 1988, tel que modifié par l'avenant du 19 décembre 1991 et par l'avenant du 8 septembre 2000 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision, en date du 27 décembre 2004, par laquelle le président de la Cour a délégué, en application des dispositions de l'article R.776-19 du code de justice administrative, M. Laffet, président, pour statuer sur l'appel des jugements rendus en matière de reconduite à la frontière ;

Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience publique ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les observations de Me Vincensini pour M. X ;

- les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité tunisienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 26 février 2001, de la décision du 6 février 2001 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées ;

Sur la légalité de la mesure de reconduite à la frontière :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 9 juin 2005 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé la reconduite à la frontière de M. X énonce les circonstances de fait et de droit qui constituent le fondement de la décision de reconduite et indique notamment que la situation de l'intéressé a été examinée au regard des dispositions de l'article L.313-11 alinéa 3 et de l'article L.313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que sa situation n'a pas été examinée au regard des textes applicables, et notamment de l'accord franco-tunisien précité ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. X soutient qu'il ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement dès lors qu'il pouvait bénéficier des dispositions de l'article 7 ter d) de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié qui stipule que : « Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : les ressortissants tunisiens qui justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans (…) » ; que, cependant, il ressort des pièces du dossier que, même s'il allègue être entré en France en 1989, M. X ne peut se prévaloir, à la date de la décision attaquée, d'une présence habituelle depuis plus de dix ans ; qu'en particulier il ne produit aucun document pour les années 1995 et 1997 attestant de sa présence sur le territoire français ; que la circonstance que le préfet des Bouches-du-Rhône a examiné à tort, pour prendre son arrêté de reconduite à la frontière du 9 juin 2005, la situation de M. X au regard de l'article L.313-11 3°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas de nature à entacher cet arrêté d'illégalité dès lors que le requérant ne pouvant justifier d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans, l'une comme l'autre de ces dispositions ne pouvaient faire obstacle à la prise de cette mesure d'éloignement et que la substitution de l'article 7 ter d) de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié à l'article L.313-11 3°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comme base légale de la mesure n'a pas pour effet de priver l'intéressé des garanties de procédure qui lui sont offertes par la loi dans la mesure où la Cour a, au préalable, mis les parties à même de présenter des observations sur ce point ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que si M. X soutient qu'il vit en concubinage depuis août 1999 avec une ressortissante algérienne, et que le couple a donné naissance sur le territoire national en 2001 à un enfant régulièrement scolarisé en France, il ressort toutefois des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de ce que la concubine de l'intéressé ne soit pas titulaire d'une carte de séjour valable et des conditions du séjour de M. X en France, qui a déjà fait l'objet de plusieurs arrêtés de reconduite à la frontière, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 9 juin 2005 n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que, toutefois, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard au fait que M. X et sa famille peuvent poursuivre leur vie familiale ailleurs qu'en France, et nonobstant la circonstance alléguée par le requérant de l'impossibilité pour sa concubine de le rejoindre en Tunisie, l'arrêté querellé, qui ne désigne pas spécifiquement la Tunisie comme pays de destination, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ci-dessus énoncées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que, par voie de conséquence, les conclusions présentées par M. X tendant à ce que le préfet des Bouches-du-Rhône lui délivre une autorisation provisoire de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Monsieur X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

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05MA01713

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05MA00661

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 05MA01713
Date de la décision : 12/01/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bernard LAFFET
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : VINCENSINI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-01-12;05ma01713 ?
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