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12/01/2006 | FRANCE | N°05MA01687

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 12 janvier 2006, 05MA01687


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 4 juillet 2005, sous le n° 05MA01687, présentée pour M. Mohamed X, élisant domicile ... par la SCP Tarlier-Bonnafous, avocat ; M. X demande au président de la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 0503171 en date du 21 juin 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 juin 2005 par lequel le préfet de l'Aude a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°/ d'an

nuler ledit arrêté ;

……………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Conve...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 4 juillet 2005, sous le n° 05MA01687, présentée pour M. Mohamed X, élisant domicile ... par la SCP Tarlier-Bonnafous, avocat ; M. X demande au président de la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 0503171 en date du 21 juin 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 juin 2005 par lequel le préfet de l'Aude a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°/ d'annuler ledit arrêté ;

……………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision, en date du 27 décembre 2004, par laquelle le président de la Cour a délégué M. Laffet, président, pour statuer sur l'appel des jugements rendus en matière de reconduite à la frontière en application des dispositions de l'article R.776-19 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…)3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au delà d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (…) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité marocaine, s'est maintenu plus d'un mois après la notification, le 21 février 2005, de la décision du préfet de l'Aude du 15 février 2005 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas visé au 3° de l‘article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 6º L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; qu'aux termes de l'article 371-2 du code civil : « Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant.(…) »

Considérant que si M. X est le père d'un enfant de nationalité française né le 2 septembre 2001, qu'il a reconnu le 16 juin 2004, et dont il exerce en commun la garde parentale avec son épouse, en instance de divorce, en vertu d'un jugement du Tribunal de grande instance de Carcassonne en date du 13 janvier 2005, il ne peut justifier, à la date de l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière en litige, subvenir effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant depuis au moins un an, dès lors que la contribution mensuelle d'entretien de l'enfant, d'un montant de 100 euros, a été fixée par le Tribunal de grande instance de Carcassonne dans son jugement du 13 janvier 2005 ; que, dès lors, en admettant même que les versements soient effectués, M. X ne peut se prévaloir des dispositions précitées à l'article L.511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour soutenir qu'il ne pouvait faire l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière ;

Considérant, d'autre part, que M. X n'est entré en France que le 7 avril 2003 ; que s'il fait valoir qu'il est le père d'un enfant français, comme il a été dit ci-dessus, il ne ressort néanmoins pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des conditions de séjour de M. X en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, le préfet de l'Aude, en décidant sa reconduite à la frontière, ait porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Mohamed X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 16 juin 2005 par lequel le préfet de l'Aude a ordonné sa reconduite à la frontière ; que sa requête doit, dès lors, être rejetée ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Mohamed X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X, au préfet de l'Aude et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

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N° 05MA01687

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05MA00490

PP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 05MA01687
Date de la décision : 12/01/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bernard LAFFET
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : SCP TARLIER BONNAFOUS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-01-12;05ma01687 ?
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