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12/01/2006 | FRANCE | N°05MA01666

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 12 janvier 2006, 05MA01666


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 30 juin 2005, sous le n° 05MA01666, présentée pour M. Redhouane X, élisant domicile ... par Me Bruschi, avocat ; M. X demande au président de la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 0503368 en date du 30 mai 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 mai 2005 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière et, ensemble, la décisi

on fixant l'Algérie comme pays de destination ;

2°/ d'annuler ledit arrêté ;...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 30 juin 2005, sous le n° 05MA01666, présentée pour M. Redhouane X, élisant domicile ... par Me Bruschi, avocat ; M. X demande au président de la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 0503368 en date du 30 mai 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 mai 2005 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière et, ensemble, la décision fixant l'Algérie comme pays de destination ;

2°/ d'annuler ledit arrêté ;

……………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et notamment son article 3 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision, en date du 27 décembre 2004, par laquelle le président de la Cour a délégué, en application des dispositions de l'article R.776-19 du code de justice administrative, M. Laffet, président, pour statuer sur l'appel des jugements rendus en matière de reconduite à la frontière ;

Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience publique ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au delà d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (…) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu plus d'un mois après la notification, le 29 avril 2003, de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 22 avril 2003 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas visé au 3° de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.313-11 : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire » ;

Considérant que si M. X soutient que son état de santé aurait dû lui faire bénéficier d'une carte temporaire de séjour conformément aux dispositions de l'article L.313-11 11° précité, il ne fournit aucune précision ni justification à l'appui de ses allégations ; qu'au demeurant, l'arrêté en date du 22 avril 2003 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour portait sur une demande d'asile territorial fondée, non sur ces dispositions, mais sur celles de l'article 12 ter de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir qu'il pouvait bénéficier d'une carte de séjour temporaire, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral prononçant sa reconduite à la frontière ;

Considérant, d'autre part, que si M. X soutient que, depuis le 1er juin 2000, date de son entrée en France, il s'est bien intégré, notamment grâce à ses activités artistiques, et qu'il a noué des relations qui constituent dorénavant sa vie privée, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. X, âgé de 34 ans, célibataire et sans enfant, et qui n'allègue pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, l'Algérie, l'arrêté attaqué, eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale et privée ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants » ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il courrait des risques dans son pays d'origine, l'Algérie, ces allégations ne sont corroborées par aucune pièce du dossier ; que dès lors, le requérant ne saurait se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 27 mai 2005 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné sa reconduite à la frontière ; que sa requête doit, dès lors, être rejetée ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Monsieur X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 05MA01666
Date de la décision : 12/01/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bernard LAFFET
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : BRUSCHI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-01-12;05ma01666 ?
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