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12/01/2006 | FRANCE | N°05MA01649

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 12 janvier 2006, 05MA01649


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 29 juin 2005 sous le n° 05MA01649, présentée pour M. Mustapha X, élisant domicile au ... par Me Hechmati, avocat ; M. X demande au président de la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 050352 en date du 26 mars 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête contre l'arrêté en date du 26 janvier 2005 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°/ d'annuler ledit arrêté ;
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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 29 juin 2005 sous le n° 05MA01649, présentée pour M. Mustapha X, élisant domicile au ... par Me Hechmati, avocat ; M. X demande au président de la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 050352 en date du 26 mars 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête contre l'arrêté en date du 26 janvier 2005 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°/ d'annuler ledit arrêté ;

………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien en date du 17 mars 1988, tel que modifié par l'avenant du 19 décembre 1991 et par l'avenant du 8 septembre 2000 ;

Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision, en date du 27 décembre 2004, par laquelle le président de la Cour a délégué, en application des dispositions de l'article R.776-19 du code de justice administrative, M. Laffet, président, pour statuer sur l'appel des jugements rendus en matière de reconduite à la frontière ;

Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience publique ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort des mentions du jugement, qui font foi jusqu'à preuve contraire, que celui-ci a été rendu à l'issue du délibéré ayant suivi l'audience publique le 26 mars 2005 ; que si M. X soutient que le jugement n'a pas été rendu à cette date, en méconnaissance des articles R. 776-14 et R. 776-17 du code de justice administrative, il ne l'établit pas ; qu'en outre, un Tribunal administratif ou son magistrat délégué, tant qu'aucun jugement n'a été rendu par lui sur une affaire dont il est saisi, peut valablement inscrire ladite affaire plusieurs fois à son rôle si cette procédure lui paraît nécessaire ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait intervenu sur une procédure irrégulière ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité tunisienne, qui n'est pas à même de justifier de son entrée régulière en France, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 1er octobre 2002, de la décision du 30 août 2002 du préfet des Alpes-Maritimes lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées ;

Considérant, en premier lieu, que M. X soutient qu'il ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de la décision attaquée : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (…) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (…) » ; que, si l'article 7 ter d) de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié stipule que : « Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : les ressortissants tunisiens qui justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans (…) », il ressort des pièces du dossier que, même s'il allègue être entré en France une première fois en 1988, M. X, qui reconnaît avoir regagné son pays d'origine en 1997, ne peut se prévaloir, à la date de la décision attaquée, d'une présence habituelle et continue depuis plus de dix ans ; qu'en particulier, les documents produits pour les années 1996, 1997 et 1998 attestant de sa présence sur le territoire français ne sont pas suffisants pour démontrer sa domiciliation habituelle en France ; que M. X ne peut donc se prévaloir des dispositions précitées de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 pour soutenir qu'il ne pouvait faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et pour les mêmes motifs que ceux précédemment indiqués, M. X ayant l'essentiel de ses attaches familiales, notamment son épouse et ses quatre enfants, en Tunisie, l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 26 janvier 2005 n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X, au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

2

05MA01649

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05MA00661

PP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 05MA01649
Date de la décision : 12/01/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bernard LAFFET
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : HECHMATI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-01-12;05ma01649 ?
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