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12/01/2006 | FRANCE | N°05MA01648

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 12 janvier 2006, 05MA01648


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 29 juin 2005, sous le n° 05MA01648, présentée pour M. Javier Adrian X, élisant domicile ... par Me Verrier, avocat ; M. X demande au président de la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 0500638 en date du 25 mai 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 février 2005 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°/ d'annuler

ledit arrêté ;

3°/ d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer une auto...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 29 juin 2005, sous le n° 05MA01648, présentée pour M. Javier Adrian X, élisant domicile ... par Me Verrier, avocat ; M. X demande au président de la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 0500638 en date du 25 mai 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 février 2005 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°/ d'annuler ledit arrêté ;

3°/ d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer une autorisation provisoire de séjour en application de l'article L.911-1 du code de justice administrative ;

…………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et notamment son article 3 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision, en date du 27 décembre 2004, par laquelle le président de la Cour a délégué, en application des dispositions de l'article R.776-19 du code de justice administrative, M. Laffet, président, pour statuer sur l'appel des jugements rendus en matière de reconduite à la frontière ;

Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience publique ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les observations de Me Leonhardt substituant Me Verrier pour M. X ;

- les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que l'article R. 776-14 du code de justice administrative énonce que les jugements rendus sur les recours en annulation dirigés contre les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers sont prononcés à l'audience ; que l'article R. 776-17, qui s'applique au même contentieux, dispose que le dispositif du jugement, assorti de la formule exécutoire, est communiqué sur place aux parties présentes à l'audience qui en accusent aussitôt réception ; que le respect de ces dispositions, qui ont pour finalité de permettre aux parties d'avoir accès au dispositif du jugement avant la fin de l'audience à laquelle elles sont présentes, constitue une formalité substantielle ; qu'en l'espèce, il ressort de la motivation même du jugement attaqué que l'audience publique a eu lieu le 15 février 2005 et que le jugement n'a été prononcé que le 25 mai suivant ; que, dès lors, ce jugement doit être regardé comme entaché d'une irrégularité substantielle et doit, par suite, être annulé ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. X devant le tribunal administratif de Nice ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité péruvienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 13 novembre 2004, de la décision du 21 octobre 2004 du préfet des Alpes-Maritimes lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire » ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 ;5 introduit dans le décret du 30 juin 1946 par le décret du 5 mai 1999 : « Pour l'application du 11° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, le préfet délivre la carte de séjour temporaire, au vu de l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé. (…) Cet avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'intégration, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé » ; que l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions impose au médecin chef d'émettre un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays ; qu'il appartient ainsi au médecin inspecteur, tout en respectant le secret médical, de donner au préfet les éléments relatifs à la gravité de la pathologie présentée par l'étranger intéressé et à la nature des traitements qu'il doit suivre, nécessaires pour éclairer sa décision ;

Considérant que si M. X fait valoir que sa séropositivité, liée à des complications tuberculiniques, nécessite une prise en charge médicale, il ressort de l'avis suffisamment motivé du médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales des Alpes-Maritimes du 14 janvier 2003 confirmé par un avis du 3 septembre 2004, que son état de santé ne justifie plus son séjour en France et que l'intéressé peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine alors que les documents qu'il produit, notamment l'attestation établie le 3 mars 2005 par l'association Prosa-Solidarité, ne permettent pas de contredire utilement la position adoptée par le médecin-inspecteur ; que la circonstance que M. X ne disposerait pas de ressources au Pérou ne suffit pas à établir que ces soins ne pourront pas lui être effectivement assurés ; que, par suite, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de l'état de santé de M. X, qui ne pouvait bénéficier d'une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article 12 bis 11° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, en décidant sa reconduite à la frontière ;

Considérant, d'autre part, que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 26-I 5° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, qui concerne la procédure d'expulsion est inopérant et doit être écarté ;

Sur la légalité de la décision en tant qu'elle fixe le pays de destination :

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants » ;

Considérant qu'aux termes de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : « L'étranger qui (…) doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1°) A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Commission des recours des réfugiés lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2°) Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3°) Ou à destination d'un autre pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits l'homme et des libertés fondamentales (…) »

Considérant que si M. X fait valoir qu'il courrait des risques dans son pays d'origine, le Pérou, en raison de son appartenance à la communauté homosexuelle et transsexuelle, il ne fournit, pas plus en cause d'appel qu'il ne l'avait fait en première instance, aucune précision ni justification probante à l'appui de ses allégations ; que par suite le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, en tout état de cause, être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 8 février 2005 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a ordonné sa reconduite à la frontière ; que sa demande devant le Tribunal administratif de Nice doit, dès lors, être rejetée ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que, par voie de conséquence, les conclusions présentées par M. X tendant à ce que le préfet des Alpes-Maritimes lui délivre une autorisation provisoire de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0500638 en date du 25 mai 2005 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Monsieur X devant le Tribunal administratif de Nice ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X, au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

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05MA01648

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05MA00661

PP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 05MA01648
Date de la décision : 12/01/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bernard LAFFET
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : VERRIER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-01-12;05ma01648 ?
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