La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/01/2006 | FRANCE | N°05MA01592

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 12 janvier 2006, 05MA01592


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 juin 2005, sous le n° 05MA01592, présentée pour Monsieur Cenzig X, élisant domicile ... par Me Vincensini, avocat ; Monsieur X demande au président de la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 0503175 en date du 23 mai 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 mai 2005 par lequel le Préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ;

/ d'annuler ledit arrêté ;

3°/ d'enjoindre au préfet des Bouches du Rhône de lui d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 juin 2005, sous le n° 05MA01592, présentée pour Monsieur Cenzig X, élisant domicile ... par Me Vincensini, avocat ; Monsieur X demande au président de la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 0503175 en date du 23 mai 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 mai 2005 par lequel le Préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°/ d'annuler ledit arrêté ;

3°/ d'enjoindre au préfet des Bouches du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°/ de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision, en date du 27 décembre 2004, par laquelle le président de la Cour a délégué M. Laffet, président, pour statuer sur l'appel des jugements rendus en matière de reconduite à la frontière, en application des dispositions de l'article L.776-19 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la mesure de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes Article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité turque, s'est maintenu plus d'un mois après la notification, le 12 novembre 2004, de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sous réserve du respect des dispositions de l'article 33 de la Convention de Genève relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (…) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. » ; qu'aux termes de l'article L.742-3 dudit code : « L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit à s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la commission des recours. Il dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification du refus de renouvellement ou du retrait de son autorisation de séjour pour quitter volontairement le territoire français » ; qu'aux termes de l'article L.742-6 dudit code : « L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office » ;

Considérant que M. X, qui est de nationalité turque et d'origine kurde, et dont la demande d'admission au statut de réfugié avait été rejetée le 31 décembre 2003 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), puis en appel, le 9 septembre 2004, par la commission des recours des réfugiés, a saisi de nouveau l'OFPRA d'une demande de réexamen de son dossier de réfugié ; que cette dernière demande a été rejetée par une décision du 3 décembre 2004 ; que si M. X allègue avoir saisi la commission des recours des réfugiés de ce nouveau refus, les dispositions précitées de l'article L.742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autorisaient dès lors le préfet des Bouches-du-Rhône à prendre une mesure d'éloignement à son égard, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que l'intéressé ait pu saisir la commission des recours des réfugiés d'un recours à l'encontre de la décision de l'Office dès lors que la nouvelle décision de rejet du 3 décembre 2004 a été prise au motif qu'il ne faisait état d'aucun fait nouveau relatif aux craintes de persécution qu'il pouvait éprouver de la part des autorités de son pays d'origine ; qu'en tout état de cause, si M. X affirme avoir saisi la commission des recours des réfugiés de ce nouveau refus et que le préfet des Bouches-du-Rhône a pris à son encontre une mesure de reconduite à la frontière sans attendre la décision de la commission, ces allégations ne sont confirmées par aucune pièce du dossier, l'intéressé n'ayant versé au débat que l'accusé de réception du recours qu'il avait formé le 21 janvier 2004 contre la première décision de l'OFPRA ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que, si M. X, qui est entré en France qu'en 2002 fait valoir que, comme en témoignent ses stages de remise à niveau ASSEDIC et son affiliation directe à l'assurance maladie, il s'est parfaitement intégré, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions de séjour du requérant, dont les quatre enfants résident tous en Turquie, et nonobstant la présence, irrégulière, de son épouse en France, l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 19 mai 2005 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté et n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants » ;

Considérant que si M. X, dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée, comme il a été dit, par une décision de l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides en date du 31 décembre 2003, confirmée par la commission des recours des réfugiés le 9 septembre 2004, fait valoir qu'il courrait des risques dans son pays d'origine, la Turquie, en raison de son appartenance à la communauté kurde, il ne fournit, pas plus en cause d'appel qu'il ne l'avait fait en première instance, aucune précision ni justification probante à l'appui de ses allégations ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Cenzig X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 19 mai 2005 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné sa reconduite à la frontière ; que sa requête doit, dès lors, être rejetée ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que, par voie de conséquence, les conclusions que M. X a présentées tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour doivent être, en tout état de cause, rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Monsieur Cenzig X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Monsieur Cenzig X, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

2

N° 05MA01592

5

05MA00490

PP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 05MA01592
Date de la décision : 12/01/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bernard LAFFET
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : VINCENSINI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-01-12;05ma01592 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award