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12/01/2006 | FRANCE | N°05MA01591

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 12 janvier 2006, 05MA01591


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 juin 2005, sous le n° 05MA01591, présentée pour M. Kiyasettin X, élisant domicile ... par Me Vincensini, avocat ; M. X demande au président de la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n°0503469 en date du 3 juin 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 31 mai 2005 par lequel le Préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°/ d'annul

er ledit arrêté ;

3°/ d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer u...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 juin 2005, sous le n° 05MA01591, présentée pour M. Kiyasettin X, élisant domicile ... par Me Vincensini, avocat ; M. X demande au président de la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n°0503469 en date du 3 juin 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 31 mai 2005 par lequel le Préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°/ d'annuler ledit arrêté ;

3°/ d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en application de l'article L.911-1 du code de justice administrative ;

4°/ de condamner l'Etat à lui payer une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et notamment son article 3 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision, en date du 27 décembre 2004, par laquelle le président de la Cour a délégué, en application des dispositions de l'article R.776-19 du code de justice administrative, M. Laffet, président, pour statuer sur l'appel des jugements rendus en matière de reconduite à la frontière ;

Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience publique ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation de visa, à l'expiration du délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité turque, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 9 décembre 2004, de la décision du 6 décembre 2004 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant, d'une part, que M. X excipe de l'illégalité du refus opposé le 6 décembre 2004 à sa demande de titre de séjour ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire » ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 ;5 introduit dans le décret du 30 juin 1946 par le décret du 5 mai 1999 : « Pour l'application du 11° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, le préfet délivre la carte de séjour temporaire, au vu de l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé. (…) Cet avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'intégration, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé » ; que l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions impose au médecin chef d'émettre un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays ; qu'il appartient ainsi au médecin inspecteur, tout en respectant le secret médical, de donner au préfet les éléments relatifs à la gravité de la pathologie présentée par l'étranger intéressé et à la nature des traitements qu'il doit suivre, nécessaires pour éclairer sa décision ;

Considérant que si M. X, qui a pu bénéficier entre 2003 et 2004 d'une carte temporaire de séjour, justifiée par un avis du médecin inspecteur de santé publique en date du 13 mars 2003, conformément aux dispositions de l'article L.313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fait valoir qu'il souffre d'une cardiopathie valvulaire compliquée par une fibrillation auriculaire chronique qui nécessite une prise en charge médicale, il ressort de l'avis du médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales des Bouches-du-Rhône du 31 août 2004, que son état de santé ne justifie plus son séjour en France et que l'intéressé peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que la circonstance que M. X ne disposerait pas de ressources pour en bénéficier ne suffit pas à établir que ces soins ne pourront pas lui être effectivement assurés ; qu'ainsi, le préfet des Bouches-du-Rhône, en refusant à M. X la délivrance d'un titre de séjour, n'a pas méconnu les dispositions de l'article L.313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le requérant n'est donc pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision préfectorale du 6 décembre 2004 rejetant sa demande de titre de séjour ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » :

Considérant que si M. X fait valoir que l'arrêté querellé porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. X en France, arrivé en 2000, et dont l'épouse et les trois enfants résident toujours en Turquie, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 31 mai 2005 méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants » ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il courrait des risques dans son pays d'origine, la Turquie, en raison de son appartenance à la communauté kurde, il ne fournit, pas plus en cause d'appel qu'il ne l'avait fait en première instance, aucune précision ni justification probante à l'appui de ses allégations ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, en tout état de cause, être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 31 mai 2005 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné sa reconduite à la frontière ; que sa requête doit, dès lors, être rejetée ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que, par voie de conséquence, les conclusions présentées par M. KIYASETTIN X tendant à ce que le préfet des Bouches-du-Rhône lui délivre une autorisation provisoire de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

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05MA01591

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05MA00661

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 05MA01591
Date de la décision : 12/01/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bernard LAFFET
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : VINCENSINI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-01-12;05ma01591 ?
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