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12/01/2006 | FRANCE | N°05MA00421

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 12 janvier 2006, 05MA00421


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 février 2005, sous le n° 05MA00421, présentée pour Monsieur Mohamed X, élisant domicile ... par Me Rodriguez, avocat ; Monsieur X demande au président de la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 0500134 en date du 19 janvier 2005 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 janvier 2005 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a décidé sa reconduite à la frontière ;

/ d'annuler ledit arrêté ;

3°/ de condamner l'Etat au versement d'une somme de 800 ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 février 2005, sous le n° 05MA00421, présentée pour Monsieur Mohamed X, élisant domicile ... par Me Rodriguez, avocat ; Monsieur X demande au président de la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 0500134 en date du 19 janvier 2005 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 janvier 2005 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°/ d'annuler ledit arrêté ;

3°/ de condamner l'Etat au versement d'une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et notamment ses articles 3 et 8 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision, en date du 27 décembre 2004, par laquelle le président de la Cour a délégué, en application des dispositions de l'article R.776-19 du code de justice administrative, M. Laffet, président, pour statuer sur l'appel des jugements rendus en matière de reconduite à la frontière ;

Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience publique ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les observations de Me Rodriguez pour M. X ;

- les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Pyrénées-Orientales :

Considérant qu'aux termes de l'article R.811-7 du code de justice administrative : « Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la Cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R.431-2 » ; qu'aux termes dudit article : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, soit par un avoué en exercice dans le ressort du tribunal administratif intéressé (…) . La signature des requêtes et mémoires par l'un de ces mandataires vaut constitution et élection de domicile chez lui » ; qu'il résulte de ces dispositions que les avocats ont qualité devant les Tribunaux administratifs et les Cours administratives d'appel pour représenter les parties et signer en leur nom les requêtes et les mémoires sans avoir à justifier du mandat par lequel ils ont été saisis par leur client ; qu'il suit de là que la fin de non recevoir opposée par le préfet des Pyrénées-Orientales doit être écartée ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée tel que repris par les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de son interpellation, le 11 janvier 2005, M. X n'a pu justifier ni d'une entrée régulière sur le territoire français, ni d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application des dispositions précitées du I-1°) de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le préfet pouvait décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 des catégories d'étrangers qui ne peuvent être l'objet d'une mesure d'éloignement, qu'il s'agisse d'un arrêté d'expulsion pris selon la procédure normale ou d'un arrêté de reconduite à la frontière, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que, lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse, légalement, être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, en vigueur à la date de la décision attaquée : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 3° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant. Les années durant lesquelles l'étranger s'est prévalu de documents d'identité falsifiés ou d'une identité usurpée ne sont pas prises en compte » ;

Considérant qu'en cause d'appel, M. X fait valoir qu'il peut justifier de sa présence habituelle en France depuis 1993 ; qu'il ressort des pièces qu'il a versées au débat que le requérant a été régulièrement scolarisé à Marseille au cours des années scolaires 1993-1994, 1994-1995, 1995-1996, 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999, 2000-2001, 2002-2003, 2003-2004 et 2004-2005 comme le prouvent les différents certificats de scolarité et attestations d'assurance scolaires ; qu'en outre, il a fait l'objet de plusieurs interpellations par les services de police pour vols et escroqueries commis à Marseille et dans le département du Var entre 1999 et 2005, en particulier, s'agissant des périodes pour lesquelles il ne peut justifier d'une scolarisation régulière, le 23 novembre 1999, le 13 juin 2000et le 22 mars 2001 ; qu'il figure sur la déclaration de revenus établie par sa mère pour l'année 2002 ; qu'enfin, il ressort d'une attestation de la sécurité sociale en date du 6 octobre 2004 qu'il est bénéficiaire de la couverture médicale universelle pour la période du 1er octobre 2004 au 30 septembre 2005 ; qu'ainsi, M. X pouvait justifier au 13 janvier 2005, date à laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales à pris à son encontre un arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, d'un séjour continu en France de plus de dix ans ; que, dans ces conditions, le préfet des Pyrénées-Orientales ne pouvait légalement prendre à son encontre l'arrêté attaqué sans méconnaître les dispositions précitées de l'article 12 bis 3°) de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'application de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales en date du 13 janvier 2005 et à en demander l'annulation ; qu'il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à M. X de la somme de 800 euros au titre des frais que celui-ci a exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 050134 en date du 19 janvier 2005 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier est annulé.

Article 2 : L'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales en date du 13 janvier 2005 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X est annulé.

Article 3 : L'Etat versera à M. X la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Monsieur Mohamed X, au préfet des Pyrénées-Orientales et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

2

05MA00421

PP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 05MA00421
Date de la décision : 12/01/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bernard LAFFET
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : RODRIGUEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-01-12;05ma00421 ?
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