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12/01/2006 | FRANCE | N°03MA02238

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 12 janvier 2006, 03MA02238


Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2003, présentée pour M. Bernard X élisant domicile à ... par Me Lovichi, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-405 du 11 septembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Bastia a annulé, sur déféré du préfet de la Corse du Sud, l'arrêté en date du 3 janvier 2003 par lequel le maire de la commune de Serra di Ferro lui avait accordé un permis de construire ;

2°) de rejeter le déféré du préfet de la Corse du Sud devant le tribunal administratif de Bastia ;

3°) de condamner l'Et

at à lui verser une somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice a...

Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2003, présentée pour M. Bernard X élisant domicile à ... par Me Lovichi, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-405 du 11 septembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Bastia a annulé, sur déféré du préfet de la Corse du Sud, l'arrêté en date du 3 janvier 2003 par lequel le maire de la commune de Serra di Ferro lui avait accordé un permis de construire ;

2°) de rejeter le déféré du préfet de la Corse du Sud devant le tribunal administratif de Bastia ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 décembre 2005,

- le rapport de M. Attanasio, rapporteur ;

- les observations de Me Singer substituant Me Lovichi pour M. Bernard X ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement du 11 septembre 2003, le Tribunal administratif de Bastia a annulé, sur déféré du préfet de la Corse du Sud, l'arrêté en date du 3 janvier 2003 par lequel le maire de la commune de Serra di Ferro a accordé à M. X un permis de construire ; que M. X relève appel de ce jugement ;

Sur la légalité de l'arrêté du 3 janvier 2003 susvisé :

Considérant qu'aux termes du I de l'article L.146-4 du code de l'urbanisme, dont les dispositions sont issues de la loi du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral : «L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement» ; que l'article L.146-1 du même code précise, à son dernier alinéa, qu'en l'absence de directives territoriales d'aménagement, «lesdites dispositions sont applicables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, défrichements, plantations, installations et travaux divers, la création de lotissements et l'ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes, l'établissement de clôtures, pour l'ouverture de carrières, la recherche et l'exploitation de minerais. Elles sont également applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement» ; qu'en adoptant ces dispositions, le législateur a entendu interdire en principe toute opération de construction isolée dans les communes du littoral ;

Considérant, d'une part, que le projet pour la réalisation duquel M. X a obtenu le permis de construire en litige consiste en la construction d'un bâtiment à usage de bureaux d'une surface de 128 m² sur un terrain situé au lieu-dit «Cintrone» sur le territoire de la commune de Serra di Ferro, où il est constant que sont applicables les dispositions de la loi littoral ; que ledit projet, alors même qu'il impliquerait la démolition de locaux existants, présente ainsi le caractère d'une opération de construction qui ne peut légalement être autorisée que si elle est réalisée en continuité avec une agglomération ou un village existant ou si elle constitue un hameau nouveau intégré à l'environnement ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet, cadastré section C n° 802, est situé dans une zone à dominante naturelle où ne sont implantées que quelques constructions éparses ; que ces quelques constructions ne sauraient être regardées comme constituant une agglomération ou un village au sens des dispositions susmentionnées du code de l'urbanisme ; qu'ainsi, le projet en cause, qui ne se situe pas en continuité avec une agglomération ou un village existant et ne présente pas le caractère d'un hameau nouveau intégré à l'environnement méconnaît les dispositions de l'article L.146-4-I du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a annulé, sur déféré du préfet de la Corse du Sud, l'arrêté en date du 3 janvier 2003 susvisé par lequel le maire de la commune de Serra di Ferro lui avait délivré un permis de construire ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761 ;1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, au préfet de la Corse du Sud, à la commune de Serra di Ferro et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 03MA02238 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA02238
Date de la décision : 12/01/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. Alain ATTANASIO
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : LOVICHI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-01-12;03ma02238 ?
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