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12/01/2006 | FRANCE | N°02MA01653

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 12 janvier 2006, 02MA01653


Vu la requête, enregistrée le 12 août 2002, présentée pour la société anonyme (S.A.) d'HLM UN TOIT POUR TOUS, représentée par son président, dont le siège est ... (30914), par la SCP d'avocats Coulombié, Gras, Cretin ; La SOCIETE UN TOIT POUR TOUS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-4718 du 14 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 mai 1998 par lequel le maire de la commune de Laudun a refusé de lui délivrer un permis de construire modificatif, ensemble la dé

cision rejetant le recours gracieux qu'elle avait formé le 29 mai 1998 cont...

Vu la requête, enregistrée le 12 août 2002, présentée pour la société anonyme (S.A.) d'HLM UN TOIT POUR TOUS, représentée par son président, dont le siège est ... (30914), par la SCP d'avocats Coulombié, Gras, Cretin ; La SOCIETE UN TOIT POUR TOUS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-4718 du 14 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 mai 1998 par lequel le maire de la commune de Laudun a refusé de lui délivrer un permis de construire modificatif, ensemble la décision rejetant le recours gracieux qu'elle avait formé le 29 mai 1998 contre ledit refus ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au maire de la commune de Laudun , à titre principal de lui délivrer le permis de construire sollicité, dans un délai d'un mois à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder à une nouvelle instruction de la demande de permis de construire sur le fondement des dispositions d'urbanisme applicables à la date de sa demande et de se prononcer de nouveau sur cette demande dans un délai d'un mois à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, et passé ce délai sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

4°) de condamner la commune de Laudun à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 décembre 2005,

- le rapport de Mme Buccafurri, rapporteur ;

- les observations de Me Y... de la SCP Coulombié, Gras, Cretin, Becquevort pour la SOCIETE UN TOIT POUR TOUS et de Me X... pour la commune de Laudun ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE UN TOIT POUR TOUS demande l'annulation du jugement susvisé en date du 14 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 mai 1998 par lequel le maire de la commune de Laudun a rejeté sa demande de permis de construire modificatif, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé à l'encontre dudit arrêté ; qu'elle demande, en outre, à la Cour d'enjoindre, sous astreinte, au maire de la commune de Laudun , à titre principal de lui délivrer le permis de construire sollicité et à titre subsidiaire, de procéder à une nouvelle instruction de la demande de permis de construire ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune à la demande de première instance :

Considérant que, contrairement à ce que soutient la commune de Laudun, la lettre en date du 29 mai 1998 adressée au maire de la commune par la société pétitionnaire, à la suite du refus de permis de construire en litige, et dont l'objet indiquait qu'il était formé un recours gracieux, constituait, même s'il était demandé, en outre, un rendez-vous au maire de la commune, un recours gracieux formé contre ledit refus de permis de construire, qui, intervenu dans le délai de recours contentieux, a été de nature à proroger ledit délai ; que, par suite, la demande de première instance, enregistrée moins de deux mois après la naissance d'une décision implicite de rejet du recours gracieux, n'était pas tardive ; que, dès lors, cette fin de non-recevoir doit être écartée ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation du jugement et du refus de permis de construire :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté en date du 19 juillet 1995, le maire de la commune de Laudun a délivré à la SOCIETE UN TOIT POUR TOUS, un permis de construire en vue de l'édification de quatre bâtiments de 24 logements sur une parcelle cadastrée section B n° 947 sise au lieu-dit Canet et Cordier sur le territoire de ladite commune ; que ce permis de construire était assorti de diverses prescriptions dont en particulier deux prescriptions prévoyant d'une part que l'éclairage public devrait être de type «Autolux Lumière de France» conformément à l'éclairage de la voirie communale et d'autre part qu'un busage drainant du fossé serait utile pour des raisons de sécurité, visibilité et accès ; que la SOCIETE UN TOIT POUR TOUS ayant modifié l'implantation et la volumétrie des bâtiments, elle a déposé, afin de régulariser lesdites modifications, une demande de permis de construire modificatif, déposée le 5 mars 1998, qui a fait l'objet du refus de permis de construire contesté du 25 mai 1998 ; que, le refus de permis de construire en litige a été pris aux motifs d'une part que «les renseignements portés sur la demande susvisée ne correspondent pas à l'implantation réelle du bâtiment, que l'engagement du demandeur sur la certitude des renseignements se limite à ce qui devrait être fait et non la réalité bâtie, que l'implantation n'est pas conforme» et d'autre part que «les engagements antérieurs n'ont pas été respectés par le demandeur, à savoir : - le busage des fossés rue Camille Desmoulins non réalisé, - la haie de cyprès non taillée ni étêtée, - l'éclairage extérieur non conforme au permis de construire initial» ;

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu dispositions de l'article UC7 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Laudun, applicable à la zone dans laquelle se situe le terrain d'assiette du projet en litige, à moins que le bâtiment ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres ;

Considérant que l'autorité administrative compétente, lorsqu'elle est saisie d'une demande de permis de construire, doit statuer sur ladite demande au vu des pièces figurant au dossier, y compris dans l'hypothèse où comme en l'espèce, elle est saisie d'une demande tendant à la régularisation d'une construction édifiée ; que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, il ne ressort pas des pièces du dossier que les plans fournis par la société pétitionnaire à l'appui de sa demande de permis de construire modificatif auraient comporté des erreurs quant à l'implantation en limite séparative Nord de la villa n° 18 alors que le plan d'implantation de ladite construction versé au dossier par la société appelante montre que ladite construction est édifiée sur cette limite séparative ; qu'ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, le maire de la commune ne pouvait se fonder sur l'implantation de ladite construction existant sur le terrain pour justifier le refus opposé à la demande de permis de construire en litige ; que si la commune fait valoir que, compte tenu de la configuration de la parcelle n° 497 et de la présence du fossé existant , une implantation en limite séparative était impossible, il ressort d'une part des plans de bornage versés au dossier par la société pétitionnaire que la limite séparative se situait au milieu du fossé existant et que d'autre part la société appelante fait valoir qu'elle a remblayé la partie du fossé lui appartenant, rendant ainsi possible une implantation de la construction en limite séparative en conformité avec les dispositions susrappelées de l'article UC7 du règlement du POS ; que la commune ne peut se prévaloir de courriers émanant de l'architecte de la société pétitionnaire qui sont postérieurs au refus contesté ; que, par suite, la SOCIETE UN TOIT POUR TOUS est fondée à soutenir que le premier motif fondant l'arrêté contesté ne pouvait légalement le justifier ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'autre motif fondant l'arrêté contesté était tiré de ce que la pétitionnaire n'avait pas respecté les prescriptions particulières dont le permis de construire initial était assorti ; qu'un tel motif ne pouvait fonder légalement le rejet de la demande de permis de construire modificatif dont la légalité doit s'apprécier au regard des seuls travaux faisant l'objet de la demande ; qu'il résulte, en outre, des pièces du dossier que, s'il n'avait retenu que ce seul motif, le maire de la commune n'aurait pas pris la même décision ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que LA SOCIETE UN TOIT POUR TOUS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que, par suite, elle est fondée à demander l'annulation dudit jugement ainsi que de l'arrêté susvisé du 25 mai 1998, ensemble la décision rejetant son recours gracieux ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision implique seulement que le maire procède à une nouvelle instruction de la demande de permis de construire déposée par la SOCIETE UN TOIT POUR TOUS afin d'y statuer et non, comme le demande cette dernière à titre principal que le maire de la commune lui délivre un tel permis de construire ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au maire de la commune de Laudun de statuer à nouveau sur la demande de permis de construire de la SOCIETE UN TOIT POUR TOUS , dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir ladite injonction d'une astreinte ; qu'il y a lieu, par suite, de faire droit, dans cette mesure aux conclusions aux fins d'injonction présentées par la SOCIETE UN TOIT POUR TOUS ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SOCIETE UN TOIT POUR TOUS, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à la commune de Laudun une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de condamner la commune de Laudun à payer à la SOCIETE UN TOIT POUR TOUS une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Montpellier en date du 14 juin 2002 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du maire de la commune de Laudun refusant un permis de construire modificatif à la SOCIETE UN TOIT POUR TOUS en date du 25 mai 1998 est annulé, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux.

Article 3 : Il est enjoint au maire de la commune de Laudun de statuer à nouveau sur la demande de permis de construire déposée par la SOCIETE UN TOIT POUR TOUS, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : La commune de Laudun versera à la SOCIETE UN TOIT POUR TOUS une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Les conclusions formulées par la commune de Laudun sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE UN TOIT POUR TOUS, à la commune de Laudun et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 02MA01653 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA01653
Date de la décision : 12/01/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme Isabelle BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : SCP COULOMBIE - GRAS - CRETIN - BECQUEVORT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-01-12;02ma01653 ?
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