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10/01/2006 | FRANCE | N°03MA00631

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 10 janvier 2006, 03MA00631


Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2003, présentée pour la SOCIETE INTERPOOL, dont le siège est Espace Polygone Perpignan (66000), par Me X... ;

La SOCIETE INTERPOOL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 994459 / 0001553 / 011589-024683 du 30 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1995 à 1998 ;

2°) de prononcer la réduction des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

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°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 ...

Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2003, présentée pour la SOCIETE INTERPOOL, dont le siège est Espace Polygone Perpignan (66000), par Me X... ;

La SOCIETE INTERPOOL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 994459 / 0001553 / 011589-024683 du 30 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1995 à 1998 ;

2°) de prononcer la réduction des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2005,

- le rapport de Mme Mariller, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une décision du 12 novembre 2002, antérieure à l'introduction de la présente requête devant la cour administrative d'appel, la société INTERPOOL a obtenu le dégrèvement total de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1998 ; que les conclusions par lesquelles elle demande la réduction de cette taxe ne sont dès lors pas recevables ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : « La taxe professionnelle a pour base : …la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518A et 1518B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle... » ; qu'aux termes de l'article 1469 du même code : « La valeur locative est déterminée comme suit : 1° Pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe... » ; que les règles suivant lesquelles est déterminée la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont différemment définies, à l'article 1496 du code, en ce qui concerne les « locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une profession autre qu'agricole, commerciale, artisanale ou industrielle », à l'article 1498, en ce qui concerne « tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés à l'article 1496-l et que les établissements industriels visés à l'article 1499 », et à l'article 1499 en ce qui concerne les « immobilisations industrielles » ; que revêtent un caractère industriel, au sens de cet article, les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société INTERPOOL, spécialisée dans la fabrication de liners et de couvertures pour piscine utilise pour l'exercice de cette activité un outillage important composé d'instruments à couper, de machines à souder, de machines à coudre, de piqueuses, de dévidoirs, de compresseurs dont la valeur moyenne unitaire est de 36 000 euros et dont la valeur totale représente plus de 80% des immobilisations inscrites à l'actif de son bilan ; qu'ainsi, l'établissement qu'elle exploite dans un entrepôt de plus de 1 700 m² doit, compte tenu de l'importance et des caractéristiques des moyens techniques mis en oeuvre, être regardé, pour la détermination de la valeur locative à prendre en compte, comme constituant un établissement industriel au sens des dispositions susmentionnées de l'article 1499 du code général des impôts ;

En ce qui concerne la doctrine administrative :

Considérant que la documentation de base 6C-251 invoquée par la société requérante sur le fondement de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, indique que les établissements industriels visés à l'article 1499 du code général des impôts comprennent, d'une part, les usines et ateliers où s'effectuent, à l'aide d'un outillage relativement important, la transformation des matières premières ainsi que la fabrication ou la réparation des objets et, d'autre part, les établissements où sont réalisées des opérations de manipulation ou des prestations de services dans lesquels le rôle de l'outillage et de la force motrice est prépondérant ; que l'établissement de la société INTERPOOL, dont l'activité se caractérise par la transformation de la toile qu'elle reçoit pour fabriquer des revêtements de piscine et des bâches à l'aide d'un outillage important, relève de la première de ces deux catégories ; que la requérante ne peut donc utilement soutenir pour contester sa qualité d'établissement industriel que la force motrice de l'outillage qu'elle utilise n'est pas prépondérante dès lors que ce critère n'est applicable qu'à la deuxième catégorie d'établissement susmentionnée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société INTERPOOL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de la société INTERPOOL tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance la partie soit condamné à payer à la société INTERPOOL la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE INTERPOOL est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE INTERPOOL et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 03MA00631 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA00631
Date de la décision : 10/01/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. RICHER
Rapporteur ?: Mme Cécile MARILLER
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : CABINET J.P. FOUCAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-01-10;03ma00631 ?
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