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10/01/2006 | FRANCE | N°03MA00592

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 10 janvier 2006, 03MA00592


Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2003, sous le n° 03MA00592, présentée pour l'ASSOCIATION TRANS YATCHING, dont le siège social est RN 8 , Le Camp, (83330) par Me Sauvaire ;l'ASSOCIATION TRANS YATCHING demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 17 décembre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de décharge des cotisations à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos de 1992 à 1994, des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er ja

nvier 1992 au 31 décembre 1994 et des pénalités dont ont été assortis ces red...

Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2003, sous le n° 03MA00592, présentée pour l'ASSOCIATION TRANS YATCHING, dont le siège social est RN 8 , Le Camp, (83330) par Me Sauvaire ;l'ASSOCIATION TRANS YATCHING demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 17 décembre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de décharge des cotisations à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos de 1992 à 1994, des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1994 et des pénalités dont ont été assortis ces redressements ;

2°/ de la décharger des cotisations et droits litigieux ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2005 ;

- le rapport de Mme Paix, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'ASSOCIATION TRANS YATCHING interjette appel du jugement en date du 17 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos de 1992 à 1994, des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1994 et des pénalités dont ont été assortis ces redressements ;

Considérant qu'aux termes de l'article 206 du code général des impôts : « 1- (…) Sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés (…) et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif (…) » ; qu'aux termes de l'article 207 de ce code : « 1- Sont exonérés de l'impôt sur les sociétés : (…) 5° Les bénéfices réalisés par des associations sans but lucratif régies par la loi du 1er juillet 1901 organisant, avec le concours des communes ou des départements, des (…) réunions sportives et autres manifestations publiques, correspondant à l'objet défini par leurs statuts et présentant, du point de vue économique, un intérêt certain pour la commune ou la région. 5° bis Les organismes sans but lucratif mentionnés à l'article 261, 7-1°, pour les opérations à raison desquelles ils sont exonérés de la TVA (…) » ; qu'aux termes de l'article 261 du même code : « Sont exonérés de la TVA : (…) 7-1° a) Les services de caractère social, éducatif, culturel ou sportif rendus à leurs membres par les organismes légalement constitués agissant sans but lucratif, et dont la gestion est désintéressée (…). b) Les opérations faites au bénéfice de toutes personnes par des oeuvres sans but lucratif qui présentent un caractère social ou philanthropique et dont la gestion est désintéressée, lorsque les prix pratiqués ont été homologués par l'autorité publique ou que des opérations analogues ne sont pas couramment réalisées à des prix comparables par des entreprises commerciales (…) » ;

Considérant, en premier lieu, que pour rejeter les prétentions de l'ASSOCIATION TRANS YATCHING, le Tribunal administratif de Nice a considéré que celle-ci avait consenti différents services gratuits ainsi que des avantages financiers qui excluaient que l'association pût être regardée comme ayant un but non lucratif ; que si l'association soutient en appel que la confusion de ses comptes avec ceux de son dirigeant ne créerait qu'une présomption de fonctionnement à but lucratif pouvant être combattue par tous éléments contraires, elle ne produit aucun commencement de preuve permettant d'établir le caractère non lucratif de son activité ; que si elle indique par ailleurs que son dirigeant était créancier de l'association, ce qui justifierait les frais personnels pris en charge par celle-ci, elle ne l'établit nullement ; que, dans ces conditions, il y a lieu de confirmer le jugement du Tribunal administratif de Nice par adoption de ses motifs ;

Considérant en second lieu que l'association requérante ne saurait se prévaloir, sur le fondement de l'article L.80A du livre des procédures fiscales, des termes de l'instruction 4H598 du 15 septembre 1998, qui est postérieure aux impositions litigieuses et qui, en tout état de cause, ne comporte pas une interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il a été fait application ci-dessus ; que le communiqué du premier ministre, relatif à l'instruction 4H598 du 15 septembre 1998, annonçant l'abandon des redressements mis à la charge des associations à caractère lucratif de bonne foi et l'octroi d'un délai pour se conformer à la loi, qui ne constitue que l'annonce de mesures prises ou à prendre par l'administration, ne comporte pas d'interprétation de la loi fiscale au sens des dispositions de l'article L.80A du livre des procédures fiscales ; que l'ASSOCIATION TRANS YATCHING n'est donc pas fondée à invoquer son contenu ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que l'ASSOCIATION TRANS YATCHING n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l' ASSOCIATION TRANS YATCHING est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l' ASSOCIATION TRANS YATCHING et au ministre de l'économie des finances et de l'industrie.

N° 03MA00592 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA00592
Date de la décision : 10/01/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. RICHER
Rapporteur ?: Mme Evelyne PAIX
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : PATRICK SAUVAIRE JOSEPHINE SAUVAIRE LINARES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-01-10;03ma00592 ?
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