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10/01/2006 | FRANCE | N°02MA00906

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 10 janvier 2006, 02MA00906


Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2002, présentée pour la CHAMBRE SYNDICALE DES AGENTS DE VOYAGES DE LA REGION COTE D'AZUR, dont le siège est 55, Promenade des Anglais à Nice (06000), par Me Charles et Me Valvo-Gastaldi ;

La CHAMBRE SYNDICALE DES AGENTS DE VOYAGES DE LA REGION COTE D'AZUR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9903461 du 5 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés n° 793 et n° 792 en date du 29 juin 1999, par lesquels le préfet des Alpes-Maritimes a autorisé les of

fices de tourisme de Mandelieu-la-Napoule et de Cagnes-sur-Mer à exercer une...

Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2002, présentée pour la CHAMBRE SYNDICALE DES AGENTS DE VOYAGES DE LA REGION COTE D'AZUR, dont le siège est 55, Promenade des Anglais à Nice (06000), par Me Charles et Me Valvo-Gastaldi ;

La CHAMBRE SYNDICALE DES AGENTS DE VOYAGES DE LA REGION COTE D'AZUR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9903461 du 5 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés n° 793 et n° 792 en date du 29 juin 1999, par lesquels le préfet des Alpes-Maritimes a autorisé les offices de tourisme de Mandelieu-la-Napoule et de Cagnes-sur-Mer à exercer une activité relative à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 ;

Vu la loi n° 92-1341 du 23 décembre 1992 ;

Vu le décret n° 94-490 du 15 juin 1994 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2005,

- le rapport de Mme Mariller, rapporteur ;

- les observations de Me Charles pour la CHAMBRE SYNDICALE DES AGENTS DE VOYAGES DE LA REGION COTE D'AZUR et de Me Bartoli, substituant Me Linotte pour l'Office du tourisme et d'animation de Mandelieu-la-Napoule et l'Office du tourisme de Cagnes-sur-Mer ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la CHAMBRE SYNDICALE DES AGENTS DE VOYAGES DE LA REGION COTE D'AZUR demande l'annulation du jugement du 5 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés en date du 29 juin 1999, par lesquels le préfet des Alpes-Maritimes a autorisé les offices de tourisme de Mandelieu-la-Napoule et de Cagnes-sur-Mer à exercer une activité relative à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours ; que, par la voie de l'appel incident, l'office de tourisme de Mandelieu-la-Napoule demande l'annulation de l'article 2 du jugement rejetant sa demande de condamnation du syndicat requérant à lui verser des frais irrépétibles ;

Sur l'appel principal de la CHAMBRE SYNDICALE DES AGENTS DE VOYAGES DE LA REGION COTE D'AZUR :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée en défense ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 10-I de la loi n° 92-1341 du 23 décembre 1992 portant répartition de compétences dans le domaine du tourisme, les offices de tourisme peuvent être autorisés à commercialiser des prestations de services touristiques dans les conditions prévues par la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours ; qu'aux termes de l'article 11 de la ladite loi : « Pour être autorisés par l'autorité administrative, les organismes locaux de tourisme qui bénéficient du soutien de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs groupements et qui se livrent ou apportent leur concours, dans l'intérêt général, aux opérations permettant de faciliter l'accueil ou d'améliorer les conditions de séjour des touristes dans leur zone géographique d'intervention doivent : - être dirigés par une personne justifiant d'une aptitude professionnelle ; - justifier d'une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile et d'une garantie financière suffisante résultant de l'existence d'un fonds de réserve ou de l'engagement d'un établissement de crédit ou d'un organisme de garantie collective » ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires, que la commercialisation par un office de tourisme de voyages ou de séjours ne peut être autorisée que si l'intérêt général l'exige, lorsque l'initiative privée est dans ce domaine inexistante ou insuffisante ;

Considérant, en premier lieu, que dans leurs demandes respectives d'autorisation de commercialisation de produits touristiques présentées au préfet des Alpes-Maritimes, les offices de tourisme de Cagnes-sur-Mer et de Mandelieu-la-Napoule ont fait valoir la carence de l'initiative privée dans l'organisation du tourisme local ; que si la CHAMBRE SYNDICALE DES AGENTS DE VOYAGES DE LA REGION COTE D'AZUR établit l'existence d'agences de voyages dans les deux communes, il ne ressort pas des pièces du dossier que la vente de voyages à destination de ces communes ou de séjours dans lesdites communes était suffisamment assurée par ces agences, dont l'activité est spécialisée dans la vente de séjours et de voyages vers d'autres destinations ; que la circonstance que des agences de voyages situées à Cannes, chargées de l'organisation hôtelière de séminaires professionnels se déroulant dans cette ville vendent à cette occasion des prestations hôtelières, notamment à Mandelieu-la-Napoule, ne permet pas de considérer que l'initiative privée était satisfaisante ou suffisante ; qu'ainsi, l'organisation par les offices de tourisme des deux communes d'un service de traitement des demandes d'hébergement de touristes, d'un service de réservation hôtelière de dernière minute centralisée, d'offres de séjours sur un week-end ou sur une semaine en fonction des fêtes ou événements organisés par chacune des communes, répond à l'intérêt général de développement du tourisme local, insuffisamment satisfait à l'échelle de chaque commune par l'initiative privée ;

Considérant, en second lieu, que la méconnaissance des stipulations d'un contrat ne peut être utilement invoquée comme moyen de légalité à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé à l'encontre d'une décision administrative ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du protocole d'accord signé le 10 décembre 1996 entre la Fédération nationale des offices de tourisme et le syndicat national des agents de voyage, prévoyant notamment la constatation contradictoire de la carence de l'initiative privée avant toute demande d'autorisation, doit, en tout état de cause, être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CHAMBRE SYNDICALE DES AGENTS DE VOYAGES DE LA REGION COTE D'AZUR n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur l'appel incident de l'office de tourisme de Mandelieu-la-Napoule relatif aux frais irrépétibles exposés en première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;

Considérant que la demande de la CHAMBRE SYNDICALE DES AGENTS DE VOYAGES DE LA REGION COTE D'AZUR tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes autorisant l'office de tourisme de Mandelieu-la-Napoule à commercialiser des produits touristiques a été communiquée par le tribunal administratif à cet établissement afin de lui permettre de présenter ses observations ; que ledit office, bénéficiaire de la décision attaquée, et qui a ainsi acquis la qualité de partie à l'instance devant le tribunal, était recevable à demander sur le fondement des dispositions précitées de l'article L.761-1 la condamnation de la chambre requérante à lui rembourser les frais exposés à l'occasion du litige ; qu'en rejetant cette demande comme irrecevable au motif que l'Office de tourisme n'avait pas la qualité de partie à l'instance, le Tribunal administratif de Nice a entaché son jugement d'une erreur de droit ; que l'Office de tourisme de Mandelieu-la-Napoule est, dans cette mesure, fondé à demander l'annulation de l'article 2 du jugement attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu par l'effet dévolutif de l'appel de statuer immédiatement sur la demande de l'office de tourisme de Mandelieu-la-Napoule présentée au tribunal administratif ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu en application des dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner la CHAMBRE SYNDICALE DES AGENTS DE VOYAGES DE LA REGION COTE D'AZUR à verser à l'office de tourisme de Mandelieu-La-Napoule la somme de 500 euros en remboursement des frais irrépétibles engagés en première instance ;

Sur les frais irrépétibles engagés en appel :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de condamner la CHAMBRE SYNDICALE DES AGENTS DE VOYAGES DE LA REGION COTE D'AZUR à verser à chacun des deux offices de tourismes de Mandelieu-La-Napoule et de Cagnes-sur-Mer la somme de 1 000 euros en remboursement des frais exposés à l'occasion de l'instance d'appel ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la CHAMBRE SYNDICALE DES AGENTS DE VOYAGES DE LA REGION COTE D'AZUR est rejetée.

Article 2 : L'article 2 du jugement n° 9903461 du Tribunal administratif de Nice du 5 mars 2002 est annulé.

Article 3 : La CHAMBRE SYNDICALE DES AGENTS DE VOYAGES DE LA REGION COTE D'AZUR versera à l'office du tourisme de Mandelieu-la-Napoule au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative la somme de 500 euros en remboursement des frais exposés en première instance.

Article 4 : La CHAMBRE SYNDICALE DES AGENTS DE VOYAGES DE LA REGION COTE D'AZUR versera à l'office de tourisme de Mandelieu-la-Napoule et à l'office du tourisme de Cagnes-sur-Mer la somme de 1 000 euros chacun au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de l'appel incident est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la CHAMBRE SYNDICALE DES AGENTS DE VOYAGES DE LA REGION COTE D'AZUR, à l'office de tourisme de Mandelieu-la-Napoule, à l'office de tourisme de Cagnes-sur-Mer, au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

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N° 02MA00906


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 02MA00906
Date de la décision : 10/01/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. RICHER
Rapporteur ?: Mme Cécile MARILLER
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : CHARLES et VALVO GASTALDI - AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-01-10;02ma00906 ?
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