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09/01/2006 | FRANCE | N°03MA01176

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6eme chambre - formation a 3, 09 janvier 2006, 03MA01176


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 juin 2003, sous le 03MA01176, présentée par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES HABITANTS DES QUARTIERS BRUNET - FONT PRE - LA PIVOTTE, dont le siège est Chez Mme Y..., impasse Bruno à Toulon (83100), représentée par son vice-président M. Christian Z... ;

l'ASSOCIATION demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0100795-0101354-0101356-0101360-0101373-0101377 du 1er avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du

préfet du Var du 21 décembre 2000, déclarant d'utilité publique les acquis...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 juin 2003, sous le 03MA01176, présentée par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES HABITANTS DES QUARTIERS BRUNET - FONT PRE - LA PIVOTTE, dont le siège est Chez Mme Y..., impasse Bruno à Toulon (83100), représentée par son vice-président M. Christian Z... ;

l'ASSOCIATION demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0100795-0101354-0101356-0101360-0101373-0101377 du 1er avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Var du 21 décembre 2000, déclarant d'utilité publique les acquisitions d'immeubles et les travaux nécessaires à la construction de la première ligne de tramway de l'agglomération toulonnaise, reliant Le Pradet à Saint-Mandrier, et à la réalisation de ses aménagements connexes ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

Elle soutient que : la notice explicative comporte des inexactitudes et aurait dû contenir une présentation du Sitcat ; l'estimation des dépenses est excessivement sommaire ; l'étude d'impact ne précise pas le nombre d'arbres à abattre ; il n'existe pas de problème de pollution dans l'agglomération ; le réseau de la société du canal de Provence a été omis ; cette étude contient des inexactitudes et imprécisions ; l'absence d'enquête parcellaire ne permet pas de mesurer l'impact exact du projet ; le bilan de la concertation a été tiré alors qu'il existe encore des incertitudes sur la desserte de l'université et la localisation de la station Jean Jaurès de A... ; les résultats de la concertation, s'agissant du nombre d'opinions favorables au projet, sont faux ; les caractéristiques générales de ouvrages ne précisent pas l'état initial des voies existantes ; les subventions prévues n'ont pas encore été accordées ; il existe des incertitudes en ce qui concerne l'augmentation de la taxe « transport » des entreprises ; la durée de l'enquête publique n'est pas suffisantes ; le déroulement de l'enquête n'a pas été satisfaisant ; le coût financier du projet fait obstacle à ce que celui-ci soit déclaré d'utilité publique ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 février 2004, présenté par le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que : la concertation s'est régulièrement déroulée ; les modalités de mise en oeuvre de l'enquête publique ont permis à chacun de faire connaître ses observations sur le projet ; le dossier n'avait pas à comporter les plans délimitant les immeubles à exproprier ; l'enquête publique ne constitue pas un référendum ; l'avis de la commission d'enquête est suffisamment motivé ; les plans d'occupations des sols des communes concernées par le projet ont été soumis à enquête publique pour une mise en conformité avec celui-ci ; l'étude d'impact est conforme aux prescriptions législatives et réglementaires applicables ; le coût de l'opération n'est pas excessif ; le projet présente un intérêt public ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 février 2004, présenté par ASSOCIATION DE DEFENSE DES HABITANTS DES QUARTIERS BRUNET - FONT PRE - LA PIVOTTE, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

………………………………..

Vu le mémoire, enregistré le 11 mai 2004, présenté par le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, qui conclut aux mêmes fins que précédemment :

Vu le mémoire, enregistré le 20 septembre 2004, présenté pour la communauté d'agglomération Toulon-Provence-Méditerranée, par Me X..., avocat ; elle conclut au rejet de la requête en s'associant aux observations présentées par le ministre de l'intérieur ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;

Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977, modifié ;

Vu le décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 pris pour l'application de l'article 14 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 relatif aux grands projets d'infrastructures, aux grands choix technologiques et aux schémas directeurs d'infrastructures en matière de transports intérieurs ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2005 :

- le rapport de Mlle Josset, premier conseiller,

- les observations de Me B... représentant le président de la communauté d'agglomération Toulon - Provence - Méditerranée,

- et les conclusions de M. Firmin , commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe :

En ce qui concerne la composition du dossier :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : « L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête, un dossier qui comprend obligatoirement : I Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages : 1° une notice explicative ; 2° le plan de situation ; 3° le plan général des travaux ; 4° les caractéristiques générales des ouvrages les plus importants ; 5° l'appréciation sommaire des dépenses ; 6° l'étude d'impact définie à l'article 2 du décret n°77-1141 du 12 octobre 1977 lorsque les ouvrages ou travaux n'en sont pas dispensés, ou, s'il y a lieu, la notice exigée en vertu de l'article 4 du même décret. / 7º L'évaluation mentionnée à l'article 5 du décret nº 84-617 du 17 juillet 1984 pris pour l'application de l'article 14 de la loi nº 82 ;1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, lorsque les travaux constituent un grand projet d'infrastructures tel que défini à l'article 3 du même décret (…) ; (...) Dans les trois cas visés au I, II, III ci-dessus, la notice explicative indique l'objet de l'opération et les raisons pour lesquelles notamment du point de vue de l'insertion dans l'environnement, parmi les partis envisagés, le projet soumis à l'enquête a été retenu. » ;

S'agissant de la notice explicative :

Considérant que la notice explicative jointe au dossier soumis à l'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique de la construction de la première ligne de tramway de l'agglomération toulonnaise, reliant Le Pradet à Saint-Mandrier, et de la réalisation de ses aménagements connexes, établie conformément aux prescriptions de l'article R.11-3.2-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, expose de façon suffisamment précise et détaillée la nature et la portée de l'opération envisagée et présente ainsi les données essentielles du projet permettant aux personnes intéressées de les discuter utilement ; que dès lors que le texte précité, destiné à permettre de porter à la connaissance du public la nature et la portée exacte de l'opération envisagée, n'impose pas à l'administration de décrire, dans la notice explicative, l'état initial du site, le moyen soulevé par l'association requérante et tiré de l'insuffisance du dossier d'enquête publique, faute d'une étude sérieuse de l'espace boisé classé d'Ollioules, n'est pas fondé et doit être écarté ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obligation à l'administration expropriante d'indiquer la composition et l'origine des membres du Sitcat ou de préciser le fonctionnement de celui-ci , qu'il n'est pas établi par l'association appelante que les éléments figurant dans ce document n'auraient pas été de nature à assurer une parfaite information du public sur l'objet de ladite opération ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient cette association, la notice explicative figurant au dossier d'enquête publique était suffisante au regard des dispositions précitées de l'article R.11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

S'agissant de l'estimation sommaire des dépenses et de l'évaluation du projet :

Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 17 juillet 1984 : L'évaluation des grands projets d'infrastructures comporte : 1° Une analyse des conditions et des coûts de construction, d'entretien, d'exploitation et de renouvellement de l'infrastructure projetée ; 2° Une analyse des conditions de financement et, chaque fois que cela est possible, une estimation du taux de rentabilité financière ; 3° Les motifs pour lesquels, parmi les partis envisagés par le maître d'ouvrage, le projet présenté a été retenu ; 4° Une analyse des incidences de ce choix sur les équipements de transport existants ou en cours de réalisation, ainsi que leurs conditions d'exploitation, et un exposé sur sa compatibilité avec les schémas directeurs d'infrastructures applicables ; 5° Le cas échéant l'avis prévu à l'article 18. L'évaluation des grands projets d'infrastructures comporte également une analyse des différentes données de nature à permettre de dégager un bilan prévisionnel tant des avantages et inconvénients entraînés, directement ou non, par la mise en service de ces infrastructures dans les zones intéressées, que des avantages et inconvénients résultant de leur utilisation par les usagers ;

Considérant que l'estimation sommaire des dépenses, présentée en application du 5° du I de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, est suffisamment détaillée et n'est pas manifestement sous-évaluée ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que cette estimation sommaire comprenne le détail des éléments d'appréciation retenus ;

Considérant que le document intitulé Evaluation du projet, joint au dossier de l'enquête publique, comporte une analyse des données relatives à la démographie, à l'emploi, au logement, aux activités économiques, à l'offre et à la demande de transport ; qu'il comprend également une analyse des effets du projet sur les flux de transport, l'organisation des territoires, le cadre de vie et les activités économiques ; que les estimations chiffrées figurant au dossier sont suffisantes pour permettre au public d'apprécier les conséquences du projet ; qu'enfin ce document présente une analyse de différentes données de nature à permettre de dégager un bilan prévisionnel du projet ; qu'il résulte de ce qui précède que l'étude d'évaluation jointe au dossier d'enquête comporte l'ensemble des informations requises par l'article 4 du décret du 17 juillet 1984 susvisé ;

S'agissant de l'étude d'impact :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 2 du décret du 12 octobre 1977 pris pour l'application de l'article L. 122-3 du code de l'environnement : « Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. L'étude d'impact présente successivement : 1° Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, affectés par les aménagements ou ouvrages ; 2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l'eau, l'air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publique. 3° Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les partis envisagés qui feront l'objet d'une description, le projet présenté a été retenu ; 4° Les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement et la santé ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes. 5° Une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l'environnement mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées pour établir cette évaluation. 6° Pour les infrastructures de transport, l'étude d'impact comprend en outre une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la collectivité ainsi qu'une évaluation des consommations énergétiques résultant de l'exploitation du projet, notamment du fait des déplacements qu'elle entraîne ou permet d'éviter. (…) » ;

Considérant que l'étude jointe au dossier analyse avec une précision suffisante l'état initial du site, les hypothèses de trafic et de conditions de circulation à l'horizon 2010, ainsi que les divers effets sur l'environnement du point de vue notamment des nuisances acoustiques ; que les mesures envisagées afin de réduire les conséquences dommageables du projet y sont énumérées et décrites et leur coût évalué ; qu'il ne ressort pas de l'examen de ce document que certains effets du projet auraient été omis ou sous-évalués ; que l'étude d'impact expose les raisons pour lesquelles le projet choisi a été retenu tant dans son tracé que dans ses différentes caractéristiques ; que contrairement à ce que soutient l'association requérante, les auteurs de l'étude d'impact ont précisé les motifs pour lesquels le projet n'était pas concerné par la loi-littoral ; qu'aucune disposition n'imposait d'établir un relevé plus précis des arbres dont l'abattage était nécessaire ; que, dès lors, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que cette étude aurait méconnu les dispositions du décret du 12 juillet 1977 ;

S'agissant des caractéristiques principales des ouvrages :

Considérant que l'association requérante soutient que le dossier soumis à enquête publique ne comprenait pas de précisions suffisantes quant à la localisation et aux caractéristiques des ouvrages et à la localisation précise des immeubles à exproprier ; qu'au stade de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, les documents soumis à l'enquête n'ont pas pour objet de détailler les ouvrages les plus importants ou de décrire l'ensemble des travaux dans leurs spécifications techniques, mais de permettre aux personnes intéressées de connaître la nature et la localisation des travaux envisagés ; qu'en l'espèce, la notice explicative et les divers documents graphiques compris dans le dossier soumis à l'enquête déterminent et décrivent les principaux ouvrages avec une précision suffisante ;

En ce qui concerne le moyen tiré de la violation de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 300 ;2 du code de l'urbanisme alors en vigueur : « I. Le conseil municipal délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : c) Toute opération d'aménagement... lorsque par son importance ou sa nature, cette opération modifie de façon substantielle le cadre de vie ou l'activité économique de la commune... A l'issue de cette concertation, le maire en présente le bilan devant le conseil municipal qui en délibère... Le dossier définitif du projet est alors arrêté par le conseil municipal et tenu à la disposition du public…. » ;

Considérant que la procédure de concertation sur le projet de transport en site propre de l'agglomération toulonnaise, organisée avant l'ouverture de l'enquête publique, a été engagée avant que les opérations d'aménagement ne soient arrêtées et que ne soient pris les actes conduisant à leur réalisation effective ; que si les modalités de desserte de l'université de Toulon la Garde et de la localisation de la station Jean Jaurès de A... étaient encore imprécises, ces circonstances ne permettent pas d'estimer que le projet soumis à concertation n'était pas arrêté dans sa nature et ses options essentielles ; qu'elle a permis aux personnes intéressées de s'informer sur le projet d'ensemble et d'émettre des observations, dont certaines ont été prises en compte par la délibération du conseil syndical du SITCAT du 12 janvier 1999 établissant le bilan de la concertation préalable ; qu'il résulte de tout ce qui précède que les dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme n'ont pas été méconnues ;

S'agissant du déroulement de l'enquête publique :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la durée de l'enquête publique a respecté les dispositions de l'article R. 11-14-5 du code de l'expropriation ; que si l'association requérante soutient que des irrégularités auraient vicié la procédure, elle n'assortit pas son moyen de précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier la portée ; que la circonstance que le dossier d'enquête publique aurait été particulièrement volumineux n'est pas de nature à entacher la procédure d'irrégularité ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu'une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, éventuellement les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et ainsi que l'ont constaté les premiers juges, que la création de la première ligne de tramway de l'agglomération toulonnaise a pour objet d'améliorer sensiblement la desserte dans cette agglomération, de faciliter les déplacements entre les communes traversées par cette liaison en abaissant les temps de déplacement, de diminuer le trafic automobile sur son parcours et les nombreuses nuisances qu'il induit, et d'améliorer la desserte des quartiers défavorisés du point de vue de l'accès aux transports collectifs ; que ni les atteintes alléguées à la propriété et au cadre de vie des riverains, ni le coût du projet ne sont excessifs au regard des avantages attendus de l'opération ; que celle-ci n'est donc pas dépourvue d'utilité publique ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association de défense des quartiers Brunet-Font Pré-la Pivotte n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

DECIDE

Article 1er : La requête de l'association de défense des quartiers Brunet-Font Pré-la Pivotte est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'association de défense des quartiers Brunet-Font Pré-la Pivotte, aux communes du Pradet, de la Garde, de la Valette-du-Var, de Toulon, de la Seyne-sur-mer, d'Ollioules, de Saint-Mandrier, à la communauté d'agglomération Toulon-Provence-Méditerranée et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

03MA01176 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA01176
Date de la décision : 09/01/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: Melle Muriel JOSSET
Rapporteur public ?: M. FIRMIN
Avocat(s) : CABINET CABANES et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-01-09;03ma01176 ?
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