Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 avril 2003, présentée par la SCP Deporcq-Schmidt, avocats, pour la commune de Bedoin, représentée par son maire ;
La commune de Bedoin demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0206553 du 3 février 2003 par lequel le vice-président délégué du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à faire déclarer que le chemin dit « des Gargory » appartient au domaine public communal ;
2°) de dire que le chemin des Gargory appartient au domaine public communal ;
3°) de condamner X à lui verser une somme de 450 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2005 :
- le rapport de Melle Josset,
- et les conclusions de M. Firmin , commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement
Considérant qu'aux termes de l'article R.221-4 du code de justice administrative : « …les présidents de tribunal administratif … et les présidents de formations des tribunaux … peuvent, par ordonnance : … 4°) rejeter … les requêtes dont l'irrecevabilité est manifeste et non susceptible d'être couverte en cours d'instance… » ; que contrairement à ce que soutient la commune de Bedoin, les dispositions de l'article R.221-4 précitées ne concernent pas uniquement les requêtes présentées sans ministère d'avocat lorsque celui-ci est obligatoire ; que, dès lors, la commune de Bédoin n'est pas fondée à soutenir que cet article était inapplicable du seul fait que sa requête était présentée par ministère d'avocat ;
Sur le bien-fondé du jugement
Considérant, d'une part, que si la juridiction administrative peut être saisie par l'autorité chargée de la conservation du domaine public communal d'une question préjudicielle posée par les juridictions judiciaires, cette même autorité n'est pas recevable à demander directement au tribunal administratif de se prononcer sur les limites du domaine public communal ; qu'il est constant que le tribunal d'instance de Carpentras, par jugement du 8 août 2000, s'est déclaré incompétent pour connaître de l'action en bornage engagée par la commune de Bedoin à l'encontre de X, sans décider de surseoir à statuer jusqu'à ce que le tribunal administratif compétent ait tranché la question de la délimitation du domaine public, ni renvoyer la demanderesse à mieux se pourvoir ; que, dès lors, il appartenait à ladite commune de procéder elle-même à la délimitation du domaine public en cause ;
Considérant d'autre part, et à supposer que le chemin litigieux soit un chemin rural dans une de ses parties et appartienne en conséquence au domaine privé de la commune, en tout état de cause il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur les limites du domaine privé communal ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à juste titre que par l'ordonnance attaquée, le juge des référés a rejeté la demande de la commune ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de X qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Bedoin demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Bedoin, est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Bedoin et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.
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N° 03MA00715