La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/01/2006 | FRANCE | N°01MA00764

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 05 janvier 2006, 01MA00764


Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2001, présentée pour M. X... X élisant domicile ... par Me Y... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9606962 en date du 11 janvier 2001 en tant que le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge des pénalités afférentes aux cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de

l'année 1990 ;

2°) de le décharger desdites pénalités ;

---------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et d...

Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2001, présentée pour M. X... X élisant domicile ... par Me Y... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9606962 en date du 11 janvier 2001 en tant que le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge des pénalités afférentes aux cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de

l'année 1990 ;

2°) de le décharger desdites pénalités ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2005 :

- le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X fait appel du jugement n° 9606962 du 11 janvier 2001 en tant que le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge des pénalités afférentes aux cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1990 ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1727 du code général des impôts : « Le défaut ou l'insuffisance dans le paiement ou le versement tardif de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts est dû indépendamment de toutes sanctions (…) Le taux de l'intérêt de retard est fixé à 0,75 p. 100 par mois. Il s'applique sur le montant des sommes mises à la charge du contribuable ou dont le versement a été différé. » ; que l'intérêt de retard institué par ces dispositions vise essentiellement à réparer les préjudices de toute nature subis par l'Etat à raison du non-respect par les contribuables de leurs obligations de déclarer et payer l'impôt aux dates légales ; que si l'évolution des taux du marché a conduit à une hausse relative de cet intérêt depuis son institution, cette circonstance ne lui confère pas pour autant la nature d'une sanction, dès lors que son niveau n'est pas devenu manifestement excessif au regard du taux moyen pratiqué par les prêteurs privés pour un découvert non négocié ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement (…) » ;

Considérant que les intérêts de retard prévus au premier alinéa de l'article 1727 du code général des impôts s'appliquent indépendamment de toute appréciation portée par l'administration fiscale sur le comportement du contribuable et n'ont, dès lors, pas le caractère d'une sanction ; que, par suite, les intérêts de retard appliqués sur le fondement de cette disposition, ne résultant ni d'une accusation en matière pénale ni d'une contestation sur des droits et obligations de caractère civil, n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera adressée à Me Y... et au directeur de contrôle fiscal sud-est.

N° 0100764 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA00764
Date de la décision : 05/01/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : GAUDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-01-05;01ma00764 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award