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05/01/2006 | FRANCE | N°01MA00589

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 05 janvier 2006, 01MA00589


Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2001, présentée pour M. X Alain élisant domicile au cabinet Mathieu et Dallest ..., par Me Dallest et Me Mathieu ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°9705361 en date du 18 décembre 2000, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992 à 1994 ;

2°) de le décharger desdites impositions ;

3°) de condamner le ministre de l'économie, des finances et de l'indus

trie à lui payer la somme de 10 000 francs au titre des frais d'instance ;

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Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2001, présentée pour M. X Alain élisant domicile au cabinet Mathieu et Dallest ..., par Me Dallest et Me Mathieu ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°9705361 en date du 18 décembre 2000, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992 à 1994 ;

2°) de le décharger desdites impositions ;

3°) de condamner le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie à lui payer la somme de 10 000 francs au titre des frais d'instance ;

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Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2005 :

- le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur ;

- les observations de M. X ;

- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X fait appel du jugement n° 9705361 du 18 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992 à 1994 ;

Considérant que pour être admis en déduction des bénéfices imposables, les frais et charges d'une entreprise doivent, en vertu des dispositions de l'article 39 du code général des impôts, être exposés dans l'intérêt direct de l'exploitation, correspondre à une charge effective et être appuyés de justifications suffisantes ; qu'aux termes de l'article 31 de l'annexe II au code général des impôts : «Si la location est consentie, directement ou indirectement, par une personne physique, le montant de l'amortissement ne peut excéder le montant du loyer perçu pendant l'exercice considéré diminué du montant des autres charges afférentes au bien donné en location.» et de l'article 32 : «Les dispositions de l'article 31 s'appliquent également aux biens mis par une entreprise à la disposition de l'un de ses dirigeants ou d'un membre de son personnel.» ; que, par ailleurs, l'article L. 64 du livre des procédures fiscales dispose que : «Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses : a) Qui donnent ouverture à des droits d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière moins élevés ; b) Ou qui déguisent soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus ; c) Ou qui permettent d'éviter, en totalité ou en partie, le paiement des taxes sur le chiffre d'affaires correspondant aux opérations effectuées en exécution d'un contrat ou d'une convention. L'administration est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse. En cas de désaccord sur les redressements notifiés sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit. L'administration peut également soumettre le litige à l'avis du comité dont les avis rendus feront l'objet d'un rapport annuel. Si l'administration ne s'est pas conformée à l'avis du comité, elle doit apporter la preuve du bien-fondé du redressement.» ; qu'enfin, l'article R. 64-1 du même livre dans sa rédaction alors applicable précise : «La décision de mettre en oeuvre les dispositions prévues à l'article L. 64 est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur principal, qui vise à cet effet la notification de la proposition de redressement» ;

Considérant que le service, ayant constaté que le bateau Caprice IV de l'EURL X Yatchting Loc, au cours des exercices 1992, 1993 et 1994 avait fait l'objet par M. X, le gérant et l'unique associé de l'EURL, d'une utilisation privative à 100% au titre de l'année1992, à 96,44% au titre de l'année 1993 et à 95,89% au titre de l'année 1994 a, sur le fondement des dispositions précitées du code général des impôts, considéré que le produit de l'avantage en nature ainsi retiré de l'utilisation privative du bateau devait être rapporté au bénéfice imposable de celui-ci ; que M. X soutient avoir été privé des garanties de la procédure prévue par les dispositions précitées des articles L. 64 et R. 64-1 du livre des procédures fiscales, consistant à permettre au contribuable de soumettre à l'avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit le désaccord portant sur les redressements notifiés et subordonnant la décision de mettre en oeuvre cette procédure à l'avis d'un employé supérieur ; qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressement en date du 15 décembre 1995, après avoir rappelé que «l'exercice d'une profession commerciale s'entend comme de l'accomplissement habituel, par des personnes agissant pour leur propre compte et poursuivant un but lucratif, d'opérations à caractère commercial, en application des dispositions des articles 34 et 35 du code général des impôts» a estimé, qu'au cas particulier, l'«intention de louer le bateau n'était pas démontrée» ; qu'en faisant état de ces constatations, le service a invoqué implicitement mais nécessairement, un abus de droit ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le service a expressément avisé M. X que le redressement litigieux avait pour fondement l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ; que, dans ces conditions, la procédure de redressement qui a aboutit aux rehaussements litigieux dont a fait l'objet M. X qui lui ont été notifiés le 15 décembre 1995 et qui ont consisté en la réintégration au bénéfice imposable du produit de l'avantage en nature retiré de l'utilisation privative du bateau de l'EURL dont il est l'unique membre, après que l'administration ait remis en cause le caractère commercial de l'objet de l'entreprise, est entachée d'irrégularité, dès lors qu'il a été privé de la garantie de procédure prévue par ces dispositions ;

Considérant qu'il résulte de qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à M. X la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n°9705361 du Tribunal administratif de Marseille en date du 18 décembre 2000 est annulé.

Article 2 : M. X est déchargé des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992 à 1994.

Article 3 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée au cabinet Mathieu et Dallest et au directeur de contrôle fiscal sud-est.

N°0100589 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA00589
Date de la décision : 05/01/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : SCP MATHIEU ET DALLEST

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-01-05;01ma00589 ?
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