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04/01/2006 | FRANCE | N°04MA01457

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 04 janvier 2006, 04MA01457


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 12 juillet 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, et régularisé le 13 juillet 2004, sous le n° 04MA001457, présentée par Me Amiel, avocat pour Mme Florence X et Mme Valérie Y, élisant domicile ... ; les requérantes demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00633 du 28 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de la pharmacie du Coudoulet, l'arrêté du 21 septembre 2000 du préfet de Vaucluse les autorisant à transférer leur officine de pharmacie du 38

rue de la République à Orange au Centre commercial Carrefour, ZAC du Coudo...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 12 juillet 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, et régularisé le 13 juillet 2004, sous le n° 04MA001457, présentée par Me Amiel, avocat pour Mme Florence X et Mme Valérie Y, élisant domicile ... ; les requérantes demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00633 du 28 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de la pharmacie du Coudoulet, l'arrêté du 21 septembre 2000 du préfet de Vaucluse les autorisant à transférer leur officine de pharmacie du 38 rue de la République à Orange au Centre commercial Carrefour, ZAC du Coudoulet à Orange ;

2°) de rejeter la demande présentée par la pharmacie du Coudoulet devant le Tribunal administratif de Marseille ;

3°) de condamner les demandeurs de première instance à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2°) Vu la requête, enregistrée par télécopie le 12 juillet 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, et régularisé le 13 juillet 2004, sous le n° 04MA001685, présentée par Me Amiel, avocat pour Mme Florence X et Mme Valérie Y, élisant domicile comme ci-dessus ; les requérantes demandent à la Cour d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement dont l'annulation est demandée par la requête ci-dessus visée n° 04MA001457 ;

3°) Vu la requête, enregistrée par télécopie le 12 juillet 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, et régularisé le 13 juillet 2004, sous le n° 04MA001458, présentée par Me Amiel, avocat pour Mme Florence X et Mme Valérie Y, élisant domicile ...; les requérantes demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00635 du 28 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de la pharmacie Boiron-Nadal, l'arrêté du 21 septembre 2000 du préfet de Vaucluse les autorisant à transférer leur officine de pharmacie du 38 rue de la république à Orange au Centre commercial Carrefour, ZAC du Coudoulet à Orange ;

2°) de rejeter la demande présentée par la pharmacie Boiron-Nadal devant le Tribunal administratif de Marseille ;

3°) de condamner les demandeurs de première instance à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

4°) Vu la requête, enregistrée par télécopie le 12 juillet 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, et régularisé le 13 juillet 2004, sous le n° 04MA001686, présentée par Me Amiel, avocat pour Mme Florence X et Mme Valérie Y, élisant domicile comme ci-dessus; les requérantes demandent à la Cour d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement dont l'annulation est demandée par la requête ci-dessus visée n° 04MA001458 ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2005 :

- le rapport de M. Alfonsi, premier conseiller ;

- les observations de Me Sand substituant Me Amiel, avocat de Mmes X et Y ;

- les observations de Me Ranieri du cabinet Ringle, Roy, Orsoni, Ringle, avocats associés, avocat de SNC pharmacie du Coudoulet et SNC pharmacie Boiron-Nadal ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées n° 04MA001457, n° 04MA001685, n° 04MA001458 et n° 04MA001686 émanent des mêmes requérantes, sont dirigées contre des jugements statuant sur la légalité de la même décision administrative, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;

Considérant que Mmes X et Y demandent l'annulation et le sursis à exécution des jugements du 28 juin 2004 par lesquels le Tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de la pharmacie Boiron-Nadal et de la pharmacie du Coudoulet, l'arrêté du 21 septembre 2000 par lequel le préfet de Vaucluse les a autorisées à transférer leur officine de pharmacie du 38, rue de la République à Orange au Centre commercial Carrefour situé dans zone d'activité commerciale du Coudoulet à Orange ;

Sur les requêtes au fond n° 04MA001457 et n° 04MA001458 :

Considérant, en premier lieu que, ainsi que l'a exactement jugé le Tribunal administratif de Marseille, il résulte de la combinaison des articles L.5125-3 et L.5125-14 du code de la santé publique dans leur rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée que le transfert d'une officine de pharmacie, à l'intérieur d'une même commune comptant moins de 30 000 habitants, ne peut être autorisé qu'à la double condition, d'une part, que le rapport entre le nombre d'habitants et le nombre d'officines de pharmacie de la commune soit inférieur ou égal à 3 000 et, d'autre part, qu'il permette de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans le quartier d'accueil de l'officine transférée ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le centre commercial du Coudoulet est situé dans une zone industrielle et commerciale entourée de friches ne comportant qu'une population résidente peu nombreuse dont il n'est pas établi, ni même soutenu, qu'elle serait appelée à croître de manière significative dans un avenir proche ou qu'elle comporterait en son sein une proportion non négligeable de personnes éprouvant des difficultés particulières et dont les besoins en médicaments doivent, dès lors, être réputés être déjà convenablement assurés par les deux officines de pharmacie implantées dans les quartiers du Coudoulet et de l'Argenton, elles-mêmes situées à des distances respectives de 850 mètres et 1 500 mètres du lieu d'implantation de l'officine des requérantes ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Marseille a considéré que le transfert de l'officine de Mmes X et Y avait été autorisé en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L.5125-3 du code de la santé publique ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mmes X et Y ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté par lequel le préfet de Vaucluse a autorisé le transfert de leur officine de pharmacie ;

Sur les requêtes à fin de sursis à exécution n° 04MA001685 et n° 04MA001686 :

Considérant que le présent arrêt ayant réglé les affaires au fond, les conclusions à fin de sursis à exécution des jugements attaqués sont devenues sans objet ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu de statuer sur les requêtes tendant à de telles fins ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 font obstacle à ce que la pharmacie Boiron-Nadal et la pharmacie du Coudoulet, qui ne sont pas la partie perdante, soient condamnées à rembourser à Mmes X et Y les frais, non compris dans les dépens, qu'elles ont exposés à l'occasion de la présente instance ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la pharmacie Boiron-Nadal et la pharmacie du Coudoulet tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes n° 04MA001457 et n° 04MA001458 de Mme Florence X et Mme Valérie Y sont rejetées.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les requêtes n° 04MA001685 et n° 04MA001686 aux fins de sursis à exécution du jugement attaqué.

Article 3 : Les conclusions de la pharmacie Boiron-Nadal et de la pharmacie du Coudoulet tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Florence X et Mme Valérie Y, à la pharmacie Boiron-Nadal, à la pharmacie du Coudoulet et au ministre de la santé et des solidarités.

Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.

N° 04MA01457-04MA01685-04MA01458-04MA01686

2

mh


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04MA01457
Date de la décision : 04/01/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Jean-François ALFONSI
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : AMIEL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-01-04;04ma01457 ?
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