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04/01/2006 | FRANCE | N°04MA00954

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 04 janvier 2006, 04MA00954


Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 04MA000954, présentée par Me Dogo-Bery, avocat pour Mme Farida X, élisant domicile chez M. Khalifa Y, ... ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9902724 et 0204509 du 20 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté, d'une part, sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 février 1999, confirmée le 4 mai 1999, par laquelle le préfet des Alpes-maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et, d'autre

part, sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 juin 2002, ...

Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 04MA000954, présentée par Me Dogo-Bery, avocat pour Mme Farida X, élisant domicile chez M. Khalifa Y, ... ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9902724 et 0204509 du 20 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté, d'une part, sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 février 1999, confirmée le 4 mai 1999, par laquelle le préfet des Alpes-maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et, d'autre part, sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 juin 2002, confirmée le 2 août 2002, de cette même autorité refusant à nouveau d'autoriser son séjour en France ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées du préfet des Alpes-maritimes ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2005 :

- le rapport de M. Alfonsi, premier conseiller ;

- les observations de Mme X, requérante ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X relève appel du jugement du 20 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 17 février 1999, confirmée le 4 mai 1999, par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et, d'autre part, à l'annulation de la décision du 18 juin 2002, confirmée le 2 août 2002, de cette même autorité refusant à nouveau d'autoriser son séjour en France ;

En ce qui concerne la décision du 18 juin 2002 :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'en deuxième lieu, selon l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ( ...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (…) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (…) ; que l'article 12 quater de la même ordonnance dispose que : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour ( ...)./ La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15 ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles 12 bis et 15 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ;

Considérant que Mme X soutient qu'elle est entrée en France en 1991, et qu'elle vit maritalement depuis cette date avec un de ses compatriotes, lui-même en situation régulière depuis 1980 et que son état de santé nécessite une prise en charge médicale ; que cependant, les pièces et attestations qu'elle a produites, si elles font état d'une entrée sur le territoire national le 12 août 1991, ne suffisent pas à établir qu'elle aurait sa résidence habituelle en France depuis au moins dix ans à la date de la décision litigieuse et ne permettent de démontrer ni la réalité ni l'ancienneté de la relation maritale alléguée avec un ressortissant tunisien, qui s'est borné à attester, en 2001, qu'il hébergeait la requérante ; qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier et, en particulier du compte-rendu de l'entretien qu'elle a eu à la préfecture des Alpes-Maritimes le 30 novembre 1998, que Mme X possède encore, contrairement à ce qu'elle soutient dans ses écritures d'appel, des membres de sa famille en Tunisie ; que, par suite, Mme X n'est fondée à soutenir ni qu'elle pouvait bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 12 bis (3°) précité, ni que la décision attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard de ses motifs en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la circonstance, enfin, que Mme X ne disposerait pas de ressources personnelles ne suffit pas à établir que les soins nécessités par son état de santé ne pourront pas lui être effectivement assurés en Tunisie ; qu'il en résulte que, contrairement à ce qu'elle soutient, Mme X n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application du 3°, 7° ou 11° de l'article 12 bis précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, par suite, le préfet n'était pas tenu, en application de l'article 12 quater, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

En ce qui concerne la décision du 17 février 1999 :

Considérant qu'il y a lieu d'écarter les moyens tirés par Mme X de ce que la décision du 17 février 1999 du préfet des Alpes-Maritimes aurait été prise en violation des articles 12 bis (7°) et 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus ; qu'il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision du 17 février 1999 sur la situation personnelle de Mme X ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions des 17 février 1999 et 18 juin 2002 par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à rembourser à Mme X les frais, non compris dans les dépens, qu'elle a exposés à l'occasion de la présente instance ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme Farida X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Farida X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

N° 04MA00954 4

mh


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04MA00954
Date de la décision : 04/01/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Jean-François ALFONSI
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : DOGO BERY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-01-04;04ma00954 ?
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