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04/01/2006 | FRANCE | N°04MA00303

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 04 janvier 2006, 04MA00303


Vu la requête enregistrée le 12 février 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 04MA00303, présentée par Me Laurence Rodriguez, avocat pour Mme Nema X, élisant domicile ... ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-2543 du 18 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet rejetant sa demande de carte de résident formée 31 janvier 2002 ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre à l'administration de

lui délivrer une carte de résident et à tout le moins de procéder à un nouvel examen d...

Vu la requête enregistrée le 12 février 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 04MA00303, présentée par Me Laurence Rodriguez, avocat pour Mme Nema X, élisant domicile ... ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-2543 du 18 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet rejetant sa demande de carte de résident formée 31 janvier 2002 ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une carte de résident et à tout le moins de procéder à un nouvel examen de sa demande et ce, dans un délai d'un mois à compter de la notification qui lui sera faite du jugement à intervenir, sous astreinte de 77 euros par jour de retard ;

4°) de condamner le préfet des Bouches-du-Rhône à lui verser une indemnité de 1.500 euros au titre de la réparation du préjudice qu'elle a subi ;

5°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 760 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2005 :

- le rapport de M. Francoz, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, ressortissante comorienne, relève appel du jugement du 18 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet des Bouches-du-Rhône rejetant sa demande de carte de résident en date du 31 janvier 2002 ;

Au fond :

Considérant qu'aux termes de l'article 14 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, « Peuvent obtenir une carte dite « carte de résident » les étrangers qui justifient d'une résidence non interrompue, conforme aux lois et règlements en vigueur, d'au moins trois années en France. La décision d'accorder ou de refuser la carte de résident est prise en tenant compte des moyens d'existence dont l'étranger peut faire état, parmi lesquels les conditions de son activité professionnelle et, le cas échéant, des faits qu'il peut invoquer à l'appui de son intention de s'établir durablement en France (...) » ; qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante n'exerce aucune activité professionnelle et ne justifie d'aucune ressource personnelle ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions précitées de l'article 14 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 15, « Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour (…) 13° A l'étranger titulaire d'une carte de séjour temporaire en application des articles 12 bis ou 12 ter lorsqu'il remplit les conditions prévues aux alinéas précédents ou, à défaut, lorsqu'il justifie de cinq années de résidence régulière ininterrompue en France » ; que Mme X, titulaire d'un titre de séjour depuis le 14 mars 2000, ne justifiait pas, en tout état de cause, à la date de la décision attaquée d'une résidence régulière ininterrompue de cinq années sur le territoire national ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution particulière ; que ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de résident et à tout le moins de procéder à un nouvel examen de sa demande et ce, dans un délai d'un mois à compter de la notification qui lui sera faite du jugement à intervenir, sous astreinte de 77 euros par jour de retard, doivent, par conséquent, être rejetées ;

Sur les conclusions à fins de dommages et intérêts :

Considérant qu'aux termes de l'article R.421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. » ; que faute pour Mme X d'avoir présenté une demande préalable à l'administration, ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer une somme de 1.500 euros au titre de dommages et intérêts sont irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à rembourser à Mme X les frais, non compris dans les dépens, qu'elle a exposés à l'occasion de la présente instance ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Nema X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

N° 04MA00303 3

mh


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04MA00303
Date de la décision : 04/01/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Patrick FRANCOZ
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : RODRIGUEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-01-04;04ma00303 ?
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