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22/12/2005 | FRANCE | N°03MA01681

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 22 décembre 2005, 03MA01681


Vu la requête, enregistrée le 18 août 2003, présentée par M. et Mme Jean-Philippe Y élisant domicile à ... ; M. et Mme Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 01-3906 du 10 juillet 2003 par laquelle le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté en date du 15 février 2001 par lequel le maire de la commune de Montescot a délivré un permis de construire à M. X ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) de condamner la commune de Montescot à leur ve

rser une somme de 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative...

Vu la requête, enregistrée le 18 août 2003, présentée par M. et Mme Jean-Philippe Y élisant domicile à ... ; M. et Mme Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 01-3906 du 10 juillet 2003 par laquelle le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté en date du 15 février 2001 par lequel le maire de la commune de Montescot a délivré un permis de construire à M. X ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) de condamner la commune de Montescot à leur verser une somme de 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2005,

- le rapport de M. Attanasio, rapporteur ;

- les observations de Me Magrini du Cabinet Bouyssou-Courrech pour la commune de Montescot ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une ordonnance du 10 juillet 2003, le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. et Mme Y dirigée contre l'arrêté en date du 15 février 2001 par lequel le maire de la commune de Montescot a délivré un permis de construire à M. X ; que M. et Mme Y relèvent appel de cette ordonnance ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : «Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance (…) 4º Rejeter les requêtes (…) qui sont entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance» ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.490-7 du code de l'urbanisme : «Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : a) - le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées selon le cas au premier ou au deuxième alinéa de l'article R.421-39 ; b) le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R.421-39» ; qu'aux termes de l'article R.421-39 du même code : «Mention du permis de construire doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de la décision d'octroi et pendant toute la durée du chantier (...)» ; qu'aux termes de l'article A421 ;7 dudit code : «L'affichage du permis de construire sur le terrain est assuré par les soins du bénéficiaire du permis sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres. Ce panneau indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale dudit bénéficiaire, la date ou le numéro du permis, la nature des travaux et, s'il y a lieu, la superficie du terrain, la superficie du plancher autorisé ainsi que la hauteur de la construction exprimée en mètres par rapport au sol naturel et l'adresse de la mairie pendant toute la durée du chantier» ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au premier juge, et notamment d'une attestation du maire de la commune de Montescot, laquelle fait foi jusqu'à preuve contraire, que le permis de construire délivré à M. X le 15 février 2001 a été affiché en mairie du 15 février au 15 avril 2001 ; qu'en outre, le permis a été affiché sur le terrain à compter du 20 avril 2001 ; que les documents produits établissent que cet affichage comportait toutes les mentions réglementaires exigées par l'article A421-7 précité à l'exception de la date de la délivrance du permis et de l'adresse de la mairie où le dossier pouvait être consulté ; que l'absence de ces mentions ne suffit pas à vicier la régularité de la publicité dès lors que les autres indications permettaient d'identifier le permis et qu'il n'est pas allégué que la consultation de ce dernier aurait été rendue particulièrement difficile ; que si M. et Mme Y reprochent au bénéficiaire du permis d'avoir porté sur le panneau d'affichage la mention «rénovation» au lieu de «surélévation», la hauteur du projet était régulièrement indiquée et cette mention permettait ainsi aux intéressés d'identifier la nature des travaux ; qu'enfin, si M. et Mme Y contestent la continuité de l'affichage sur le terrain, ils n'apportent aucun élément ni ne produisent aucun témoignage de nature à remettre en cause le bien-fondé des attestations établies le 14 octobre 2001 selon lesquelles l'affichage a été effectué de façon continue depuis le 20 avril 2001 ; que, dans ces conditions, le délai de recours contentieux à l'égard des tiers ayant commencé à courir à compter de cette dernière date, c'est à bon droit que le premier juge a considéré que la demande de M. et Mme Y, enregistrée le 30 août 2001, était manifestement tardive ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du 15 février 2001 susvisé comme entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, sur le fondement des dispositions susrappelées de l'article R.222-1 du code de justice administrative ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de M. et Mme Y le paiement à la commune de Montescot de la somme de 1 500 euros au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme Y est rejetée.

Article 2 : M. et Mme Y verseront à la commune de Montescot une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Y, à la commune de Montescot, à M. X et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 03MA01681 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA01681
Date de la décision : 22/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. Alain ATTANASIO
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS BOUYSSOU

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-12-22;03ma01681 ?
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