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22/12/2005 | FRANCE | N°02MA02239

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6eme chambre - formation a 3, 22 décembre 2005, 02MA02239


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 octobre 2002 , sous le n° 02MA02239, présentée pour la SOCIETE SUDEQUIP dont le siège social est ..., Tour 21, par la société d'avocats HPMBC Rostain ;

La SOCIETE SUDEQUIP demande à la Cour :

1°/ de réformer le jugement du 28 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice l'a condamnée à garantir l'Office public d'H.L.M. des Alpes Maritimes, ainsi que l'architecte M. B... , de la condamnation à verser 67.427,58 € à la Société auxiliaire d'entreprises Azuréenne (S

AEA) ;

2°/ de constater que la SOCIETE SUDEQUIP n'a commis aucune faute ;

3°/...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 octobre 2002 , sous le n° 02MA02239, présentée pour la SOCIETE SUDEQUIP dont le siège social est ..., Tour 21, par la société d'avocats HPMBC Rostain ;

La SOCIETE SUDEQUIP demande à la Cour :

1°/ de réformer le jugement du 28 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice l'a condamnée à garantir l'Office public d'H.L.M. des Alpes Maritimes, ainsi que l'architecte M. B... , de la condamnation à verser 67.427,58 € à la Société auxiliaire d'entreprises Azuréenne (SAEA) ;

2°/ de constater que la SOCIETE SUDEQUIP n'a commis aucune faute ;

3°/ de constater qu'elle s'en rapporte à la sagesse de la Cour sur l'existence d'une plus-value ;

4°/ de rejeter les demandes de garantie présentées par l'Office public d'H.L.M. des Alpes Maritimes et l'architecte ;

5°/ condamner ces derniers à lui verser 4.000 € au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 14 mars 2003, présenté pour la Société générale de travaux H. Triverio et la société Eiffage construction Azur, venant aux droits de la SAEA, par Me Y..., avocat ;

Les défendeurs demandent à la Cour :

1°/ de confirmer purement et simplement le jugement attaqué ;

2°/ de constater que l'appelante ne produit aucune conclusion à leur encontre ;

3°/ de leur allouer 3.000 € à la charge de la SOCIETE SUDEQUIP, dès lors qu'elles ont été attraites en appel sur le fondement de l'article 475-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………..

Vu le mémoire enregistré le 24 mars 2003, présenté pour la société Sol Essais par Me D..., avocat ; La société demande à la Cour de confirmer le jugement attaqué, de constater qu'aucune partie ne formule de conclusions à son encontre, qu'elle n'a commis aucune faute et n'a pas participé à la rédaction des pièces contractuelles ;

Vu le mémoire en réplique enregistré le 11 avril 2003, présenté pour la SOCIETE SUDEQUIP par la HPMBC Rostain, avocats ;

La société demande à la Cour :

1°/ en tant que de besoin, d'ordonner la restitution de la somme qu'elle doit verser en application du jugement du tribunal administratif ;

2°/ de maintenir à titre principal l'absence de plus-value réalisée, dès lors que dès le départ il était précisé que les offres devaient prendre en compte l'hypothèse du grand glissement ;

3°/ si la Cour retient la plus-value, elle entend maintenir son opposition à l'appel en garantie par l'Office public d'H.L.M. des Alpes Maritimes dès lors qu'elle n'a commis aucune faute, que le DCE de janvier 1993 n'était pas incomplet, mais précisait qu'il fallait réaliser des études de sols après démolition pour finaliser la solution technique ;

4°/ le DCE fait référence expresse au rapport sur l'étude de sols du 18 décembre 1992 ;

Vu le mémoire présenté le 17 mars 2004 pour M. , architecte, par Me X..., avocat ;

M. demande à la Cour, à titre principal, de confirmer le jugement attaqué et de dire qu'il n'a commis aucune faute, à titre subsidiaire, de faire droit à son appel en garantie dirigé contre la SOCIETE SUDEQUIP ;

…………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2005 :

- le rapport de M. Chavant, rapporteur,

- les observations de Me Z... HPMBC Rostain pour la SOCIETE SUDEQUIP et de Me C... substituant Me A... pour l'Office public d'H.L.M des Alpes Maritimes ;

- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement.

Sur l'existence d'une plus-value :

Considérant que par requête initiale du 23 décembre 1996, le groupement d'entreprises composé de la société SAEA SARL, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société Eiffage construction, et de la société Triverio SA, a saisi le Tribunal administratif de Nice d'une demande tendant à la condamnation de l'Office public d'H.L.M. de Nice et des Alpes Maritimes (OPAM) à lui verser une somme de 442.302,50 F HT, soit 67.428,58 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter du jour de présentation de la requête, correspondant à la plus-value qui aurait été apportée par le groupement au projet de construction d'une résidence de 200 logements pour étudiants, Bd de la Madeleine à Nice, tel qu'il avait été formalisé par le marché négocié à prix forfaitaire du 16 avril 1993 liant l'OPAM au groupement ;

Considérant que, par le jugement attaqué du 21 octobre 2002, le tribunal a principalement fait droit à cette demande en estimant que les contraintes techniques imposées par le maître d'ouvrage après la réalisation d'une seconde série de sondages par l'entreprise Sol Essais en 1995, s'éloignaient suffisamment de ce qui était prévu dans les documents communiqués aux entreprises en 1993 pour que celles-ci soient autorisées à solliciter le remboursement du surcoût supporté par elles en application de l'ordre de service qui leur avait été adressé par le maître de l'ouvrage le 5 mai 1995 ;

Considérant que la SOCIETE SUDEQUIP, bureau d'études techniques faisant partie de la maîtrise d'oeuvre avec l'architecte , a vu sa responsabilité retenue au titre de ce surcoût ; qu'elle forme régulièrement appel du jugement susmentionné et conteste en premier lieu l'existence de la plus-value alléguée par le groupement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que dans le cadre d'un premier appel d'offre déclaré infructueux en janvier 1993, avait été produite au dossier de consultation des entreprises (DCE) une première étude de la société Sol Essais faisant apparaître, d'une part, la nécessité d'études complémentaires une fois la phase de démolition achevée, d'autre part, la nécessité de prendre en compte l'hypothèse du risque de grand glissement dans les offres à déposer, enfin une solution possible aux problèmes géologiques par la réalisation de 4 couches horizontales de soutènement, avec des murs à épingler de dimensions variables et l'exécution en limite Est du projet d'un voile ancré par tirants de dimensions limitées ; que le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) de mars 1993 indiquait de son côté que la hauteur des fanes, la largeur des tronçons de murs, l'épaisseur du mur et la longueur des tirants seront définis dans l'étude d'exécution ; que postérieurement à la conclusion du marché, les études de sols complémentaires réalisés en 1995 ont conduit la société Sol Essais à préconiser la réalisation d'une rangée de tirans actifs, tendus à 75 tonnes, nécessitant l'établissement d'une convention de tréfonds avec les voisins et des compléments de fouille et d'accès ; que le maître d'ouvrage a signé l'ordre de service correspondant et ne conteste pas que le choix de cette solution technique a permis une réalisation de l'ouvrage conforme aux règles de l'art, alors même que le même ordre de service imposait le respect des délais initialement prévus ; qu'il résulte de ce qui précède que cette solution technique a induit un surcoût pour le groupement qui l'avait signalé au maître d'ouvrage dès le 21 avril 1995 ; qu'une telle solution ne peut être regardée comme figurant au nombre des sujétions normales qu'un entrepreneur peut être amené à rencontrer en cours de chantier ; qu'elle est utile à l'OPAM et apporte ainsi une plus-value à l'ouvrage ; qu'en application des dispositions de l'article 14 du cahier des clauses administratives générales applicable en l'espèce, il y a lieu d'indemniser le groupement pour la réalisation des ouvrages ou travaux dont la réalisation ou la modification est décidée par ordre de service et pour lesquels le marché ne prévoit pas de prix ; qu'en l'espèce le montant de 442.302,50 F porté à la connaissance du maître d'ouvrage n'a jamais été contesté ; qu'il y a lieu, dès lors, de confirmer le jugement attaqué sur ce point ;

Sur les appels en garantie et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'exception d'irrecevabilité soulevé par l'architecte :

Considérant que le Tribunal administratif de Nice, après avoir écarté à juste titre la responsabilité de la société Sol Essais, a retenu la responsabilité solidaire de l'architecte et du bureau technique SUDEQUIP au motif que les documents contractuels fournis aux entreprises au printemps 1993, notamment le DCE, n'auraient pas été suffisamment précis ; qu'il a donc condamné la maîtrise d'oeuvre à garantir l'OPAM de la condamnation prononcée contre lui ; que, cependant, les documents techniques dont s'agit comportaient la première étude de sols réalisée par Sol Essais, qui laissait clairement apparaître que des hypothèses initiales pourraient être modifiées par la réalisation d'études complémentaires indispensables ; qu'avant la démolition des superstructures, il n'était pas possible de préciser davantage le choix des solutions techniques, lesquelles étaient présentées comme différentes entre la partie Est du chantier plus délicate, et les autres parties ; que le CCTP faisait lui aussi référence à des couches successives de fondations et à la mise en place d'un système de mur avec tirans ou butoirs ; que le nombre et la disposition de ceux-ci, ainsi que les caractéristiques finales des ouvrages à réaliser ne pouvaient pas être précisés à ce stade du projet et que, par suite, la maîtrise d'oeuvre n'a commis aucune faute dans la rédaction des documents contractuels ; que le maître d'ouvrage a finalement accepté, en signant un ordre de service, cette solution technique plus coûteuse, mais indispensable d'un point de vue technique, et qui était rendue nécessaire par l'étude complémentaire de Sol Essais en 1995 ; que, dès lors, le Tribunal administratif de Nice aurait dû rejeter les appels en garantie formés par l'OPAM à l'encontre de l'architecte et du bureau d'études SUDEQUIP ; qu'à défaut, il y a lieu de reformer le jugement attaqué sur ce point ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'OPAM à verser 1.500 € à la SOCIETE SUDEQUIP et 1.500 € au groupement Triviero - Eiffage construction, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Les articles 3, 4, 7 du jugement du Tribunal administratif de Nice du 28 juin 2002 sont annulés.

Article 2 : L'OPAM de Nice et des Alpes Maritimes remboursera à la SOCIETE SUDEQUIP les sommes que, le cas échéant, elle lui aurait versées en exécution du jugement du 28 juin 2002.

Article 3 : L'OPAM de Nice et des Alpes Maritimes versera 1.500 € (mille cinq cents euros) à la SOCIETE SUDEQUIP et 1.500 € (mille cinq cents euros) au groupement constitué par les sociétés Eiffage construction Azur et H. Triverio, au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE SUDEQUIP, à M. architecte, à l'OPAM de Nice et des Alpes Maritimes, à la Société Sol Essais, aux sociétés Eiffage construction Azur et H. Triviero et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

Délibéré à l'issue de l'audience du 18 novembre 2005 où siégeaient :

M. Gandreau, président de chambre,

M. Gonzales, président assesseur,

M. Chavant, premiers conseillers,

N° 02MA02239 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA02239
Date de la décision : 22/12/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: M. Jacques CHAVANT
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : HPMBC ROSTAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-12-22;02ma02239 ?
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