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22/12/2005 | FRANCE | N°02MA02224

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 22 décembre 2005, 02MA02224


Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 2002, présentée pour la SOCIETE NOUVELLE SUPER CASSE, représentée par son représentant légal, dont le siège est ...armée des Alpes à Nice (06300), par la SCP d'avocats Stifani-Fenoud ; La SOCIETE NOUVELLE SUPER CASSE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-3692, en date du 26 juin 2002, par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision implicite par laquelle le Préfet des Alpes-Maritimes a refusé d'abroger l'arrêté, en date du 2 août 1984, par lequel il avait autorisé la SOCIETE NOUVELLE SUPER CAS

SE à exploiter un atelier de récupération et de stockage de pièces détachée...

Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 2002, présentée pour la SOCIETE NOUVELLE SUPER CASSE, représentée par son représentant légal, dont le siège est ...armée des Alpes à Nice (06300), par la SCP d'avocats Stifani-Fenoud ; La SOCIETE NOUVELLE SUPER CASSE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-3692, en date du 26 juin 2002, par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision implicite par laquelle le Préfet des Alpes-Maritimes a refusé d'abroger l'arrêté, en date du 2 août 1984, par lequel il avait autorisé la SOCIETE NOUVELLE SUPER CASSE à exploiter un atelier de récupération et de stockage de pièces détachées à partir de véhicules hors d'usage et ledit arrêté préfectoral ;

2°) de condamner le comité de défense des quartiers Riquier Risso Barla République à lui verser une somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2005,

- le rapport de Mme Fedi, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE NOUVELLE SUPER CASSE demande à la Cour d'annuler et de prononcer le sursis à exécution d'un jugement, en date du 26 juin 2002, du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il a annulé l'arrêté, en date du 2 août 1984, par lequel le Préfet des Alpes-Maritimes l'a autorisée à exploiter un atelier de récupération et de stockage de pièces détachées à partir de véhicules hors d'usage et le refus implicite opposé par cette même autorité à la demande présentée le 25 mai 2001 par le comité de défense des quartiers Riquier Risso Barla République tendant à l'abrogation dudit arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation du jugement :

Sur l'arrêté en date du 2 août 1984 :

Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement alors en vigueur : Les décisions prises en application des articles 3, 4, 4-2, 6, 11, 12, 16, 23, 24 et 26 de la présente loi… peuvent être déférées à la juridiction administrative... 2°) par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts visées à l'article 1er, dans un délai de quatre ans à compter de la publication ou de l'affichage desdits actes, ce délai étant, le cas échéant, prolongé jusqu'à la fin d'une période de deux années suivant la mise en activité de l'installation ; qu'aux termes de l'article 21 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 alors en vigueur : « En vue de l'information des tiers : 1°) Une copie de l'arrêté d'autorisation et, le cas échéant, des arrêtés complémentaires, est déposée à la mairie… et peut y être consultée ; 2°) Un extrait de ces arrêtés, énumérant notamment les prescriptions auxquelles l'installation est soumise, est affiché à la mairie… pendant une durée minimum d'un mois ; procès-verbal de l'accomplissement de ces formalités est dressé par les soins du maire… 3°/ Un avis est inséré, par les soins du préfet et aux frais de l'exploitant, dans deux journaux locaux ou régionaux diffusé dans tout le département ou tous les départements concernés…» ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que le délai de recours ouvert aux tiers à l'encontre d'une décision autorisant une installation classée pour la protection de l'environnement ne commence à courir qu'à compter de l'accomplissement des formalités d'affichage en mairie et de publication par voie de presse ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'arrêté préfectoral litigieux a été affiché en mairie de Nice du 14 août au 14 septembre 1984 ; qu'il a, en outre, été publié dans les journaux «l'Indépendant de la Côte d'azur» du 23 août 1984 et «Nice matin» du 17 août 1984 ; que, dès lors, le délai de recours contentieux ayant commencé à courir dès l'accomplissement de ces formalités, les conclusions présentées le 5 avril 2002 par le comité de défense des quartiers Riquier Risso Barla République tendant à l'annulation de cet arrêté, soit après l'expiration du délai de quatre ans susmentionné, étaient tardives et par suite irrecevables ; que, dès lors, la SOCIETE NOUVELLE SUPER CASSE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision en date du 2 août 1984 ; qu'il y a donc lieu d'annuler le jugement dans cette mesure et de rejeter les conclusions présentées par le comité de défense des quartiers Riquier Risso Barla République en première instance tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 août 1984 ;

Sur la décision implicite de refus d'abroger l'arrêté en date du 2 août 1984 :

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la SOCIETE NOUVELLE SUPER CASSE relative à la première instance ;

Considérant que l'autorité compétente, saisie d'une demande tendant à l'abrogation d'une décision créatrice de droits illégale, ne peut légalement y faire droit que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ; que, dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes ne pouvait faire droit à la demande d'abrogation de l'arrêté du 2 août 1984 présentée le 25 mai 2001 par le comité de défense des quartiers Riquier Risso Barla République, dès lors que l'arrêté susmentionné qui présentait le caractère d'une décision créatrice de droits avait été pris plus de quatre mois auparavant ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice s'est fondé sur le caractère non définitif et illégal de l'arrêté en date du 2 août 1984 pour annuler la décision refusant de l'abroger ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel saisie du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par le comité de défense des quartiers Riquier Risso Barla République tant devant la Cour que devant le tribunal ;

Considérant que le délai de quatre mois dans lequel un acte administratif créateur de droit peut être abrogé étant expiré, les moyens tirés de ce que l'arrêté en date du 2 août 1984 serait illégal et que, par suite, l'autorité administrative serait tenue de faire droit à une demande tendant à son abrogation étaient en tout état de cause inopérants ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE NOUVELLE SUPER CASSE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision implicite en litige ;

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement :

Considérant que dès lors que par le présent arrêt la Cour s'est prononcée sur les conclusions de la SOCIETE NOUVELLE SUPER CASSE tendant à l'annulation du jugement en date du 26 juin 2002, il n'y a plus lieu à statuer sur ses conclusions tendant au sursis à exécution dudit jugement ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le comité de défense des quartiers Riquier Risso Barla République à payer à la SOCIETE NOUVELLE SUPER CASSE la somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions tendant au sursis à exécution du jugement en date du 26 juin 2002.

Article 2 : Le jugement en date du 26 juin 2002 du Tribunal administratif de Nice est annulé en tant qu'il a annulé l'arrêté en date du 2 août 1984 et le refus implicite d'abroger ledit arrêté.

Article 3 : Les conclusions présentées par le comité de défense des quartiers Riquier Risso Barla République devant le Tribunal administratif de Nice tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 août 1984 et refus implicite d'abroger ledit arrêté sont rejetées.

Article 4 : Le comité de défense des quartiers Riquier Risso Barla République SOCIETE versera à la SOCIETE NOUVELLE SUPER CASSE la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE NOUVELLE SUPER CASSE, au comité de défense des quartiers Riquier Risso Barla République, à la commune de Nice et au ministre de l'écologie et du développement durable.

N° 02MA02224 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA02224
Date de la décision : 22/12/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme Cécile FEDI
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : SCP STIFANI-FENOUD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-12-22;02ma02224 ?
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