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22/12/2005 | FRANCE | N°02MA00261

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 22 décembre 2005, 02MA00261


Vu la requête, présentée par télécopie, enregistrée le 18 février 2002, présentée par la FEDERATION DES PERSONNELS DES SERVICES PUBLICS ET DE SANTE «FORCE OUVRIERE», dont le siège est hôpital Pasteur, ... ;

La FEDERATION DES PERSONNELS DES SERVICES PUBLICS ET DE SANTE «FORCE OUVRIERE» demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 11 décembre 2001, par lequel le Tribunal administratif de Nice a interprété son jugement, en date du 6 mars 2001, par lequel il a, d'une part, déclaré nul et non avenu le jugement n° 00 509, en date du 27 juin 2000, du

Tribunal administratif de Nice en tant qu'il annule l'attribution du dixième sièg...

Vu la requête, présentée par télécopie, enregistrée le 18 février 2002, présentée par la FEDERATION DES PERSONNELS DES SERVICES PUBLICS ET DE SANTE «FORCE OUVRIERE», dont le siège est hôpital Pasteur, ... ;

La FEDERATION DES PERSONNELS DES SERVICES PUBLICS ET DE SANTE «FORCE OUVRIERE» demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 11 décembre 2001, par lequel le Tribunal administratif de Nice a interprété son jugement, en date du 6 mars 2001, par lequel il a, d'une part, déclaré nul et non avenu le jugement n° 00 509, en date du 27 juin 2000, du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il annule l'attribution du dixième siège du collège C et D à la liste CGT lors des élections du 28 octobre 1999 pour le comité technique d'établissement du centre hospitalier régional de Nice et qu'il laisse vacant ledit siège jusqu'au prochain renouvellement et, d'autre part, attribué le dixième siège au candidat le plus âgé entre les candidats de la liste «CGT» et de la liste «Force ouvrière», comme attribuant le dixième siège à la liste «CGT» ;

2°) de confirmer l'attribution du dixième siège à M. X... appartenant à la liste «Force ouvrière» ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2005,

- le rapport de Mme Fedi, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement en date du 6 mars 2001, confirmé par arrêt de la Cour de céans en date du 27 avril 2005, le Tribunal administratif de Nice a attribué le dixième siège du collège C et D, lors des élections au comité technique d'établissement du centre hospitalier régional de Nice du 28 octobre 1999, au candidat le plus âgé entre les candidats de la liste «CGT» et de la liste «Force ouvrière» ; que, par jugement en date du 11 décembre 2001, le Tribunal administratif de Nice a interprété le jugement précité, comme attribuant le dixième siège à la liste «CGT» ; que la FEDERATION DES PERSONNELS DES SERVICES PUBLICS ET DE SANTE «FORCE OUVRIERE» interjette appel du jugement en date du 11 décembre 2001 ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le moyen tiré de ce que le jugement, en date du 11 décembre 2001, ne se bornerait pas à interpréter le jugement en date du 6 mars 2001 manque en fait et doit être écarté ;

Sur le fond :

Considérant qu'aux termes de l'article R.714-17-21 du code de la santé publique : «Les représentants du personnel sont élus dans chaque collège à la proportionnelle avec répartition des restes à la plus forte moyenne. En cas d'égalité des suffrages obtenus entre deux ou plusieurs listes, le dernier siège est attribué au candidat le plus âgé de ces listes» ; qu'en tout état de cause, les dispositions précitées ne sont pas incompatibles avec l'article R.169 du code électoral qui ne régit que les élections sénatoriales ;

Considérant que les résultats d'une élection s'apprécient au jour du scrutin ; qu'au 28 octobre 1999, date du scrutin en litige, les derniers candidats non élus après attribution du 9ème siège étaient sur la liste «CGT», Mme Z... et, sur la liste «Force ouvrière», M. Y... ; que le dixième siège devait donc être attribué à la plus âgée de ces deux personnes en application de l'article R.714-17-21 du code de la santé publique sans que la circonstance qu'ultérieurement M. Y... ait été déclaré élu à la suite de la démission d'un autre candidat, faisant ainsi remonter M. X... au rang de premier candidat non élu sur la liste «Force ouvrière» puisse y faire obstacle ; que, dans ces conditions, en estimant que le jugement, en date du 6 mars 2001, attribuait le dernier siège à Mme Z..., plus âgée que M. Y..., et non à M. X..., le Tribunal administratif de Nice a correctement interprété son jugement ; qu'il résulte de tout ce qui précède que la FEDERATION DES PERSONNELS DES SERVICES PUBLICS ET DE SANTE «FORCE OUVRIERE» n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a interprété le jugement en date du 6 mars 20001 comme déclarant élue Mme Z... ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la FEDERATION DES PERSONNELS DES SERVICES PUBLICS ET DE SANTE «FORCE OUVRIERE» est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la FEDERATION DES PERSONNELS DES SERVICES PUBLICS ET DE SANTE «FORCE OUVRIERE», à l'union syndicale CGT des hospitaliers de Nice, au centre hospitalier universitaire de Nice, au syndicat CGC, au syndicat CFDT, à COORD'INF Nice et au ministre de la santé et des solidarités.

N° 02MA00261 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA00261
Date de la décision : 22/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme Cécile FEDI
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : SAUREL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-12-22;02ma00261 ?
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