La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/12/2005 | FRANCE | N°04MA01874

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 20 décembre 2005, 04MA01874


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 août 2004, sous le n° 04MA001874 présentée pour la société METRO CASH et CARRY FRANCE, dont le siège social est ... par la SCP Tuffal Nerson, avocats ;

La société METRO CASH et CARRY FRANCE demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 30 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision en date du 12 juillet 1999 par laquelle l'inspecteur du travail de l'Hérault a autorisé le licenciement de M. Z...
X..., salarié protégé, ensemble la déc

ision du ministre de l'emploi et de la solidarité en date du 13 janvier 2000...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 août 2004, sous le n° 04MA001874 présentée pour la société METRO CASH et CARRY FRANCE, dont le siège social est ... par la SCP Tuffal Nerson, avocats ;

La société METRO CASH et CARRY FRANCE demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 30 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision en date du 12 juillet 1999 par laquelle l'inspecteur du travail de l'Hérault a autorisé le licenciement de M. Z...
X..., salarié protégé, ensemble la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité en date du 13 janvier 2000 rejetant le recours formé par M. X... contre cette décision, et de condamner M. X... à lui verser la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance fixant au 18 avril 2005 la clôture de l'affaire ;

Vu l'ordonnance en date du 16 juin 2005 portant réouverture d'instruction ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2005 ;

- le rapport de Mme Paix, rapporteur

- les observations de Me Y... substituant la SCP Tuffal Nerson pour la société METRO CASH et CARRY FRANCE ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement.

Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 425-1 et L. 436-1 du code du travail, les salariés légalement investis d'un mandat de membre du comité d'entreprise ou de délégué du personnel bénéficient dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ;

Considérant que M. Z...
X... a été embauché, le 23 novembre 1990 par la société METRO CASH et CARRY FRANCE en qualité de chef de rayon épicerie ; que le 21 mai 1999 la société a demandé à l'inspecteur du travail de l'Hérault l'autorisation de licencier M. X... ; que cette autorisation a été accordée le 12 juillet 1999 par l'inspecteur du travail puis confirmée sur recours formé par M. Z...
X..., le 13 janvier 2000 par décision du ministre de l'emploi et de la solidarité ; que l'entreprise METRO CASH et CARRY FRANCE venant aux droits de la société METRO LSG Montpellier interjette appel du jugement en date du 30 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision de l'inspecteur du travail et du ministre de l'emploi et de la solidarité ;

Sur la légalité de la décision en date du 12 juillet 1999 :

Considérant que si la demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé comporte un lien avec le mandat détenu par le salarié, l'autorité administrative est tenue, quelle que soit la valeur du motif avancé à l'appui de la demande, de refuser l'autorisation sollicitée ; que dès lors, l'inspecteur du travail de la 4éme section de l'Hérault ne pouvait énoncer que « la circonstance qu'un conflit au demeurant annexe existe est inopérante, l'ordre public social ayant été violé par l'atteinte à la moralité publique » ; qu'il en résulte que c'est à bon droit que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Montpellier a annulé, pour erreur de droit, la décision du 12 juillet 1999 ;

Sur la légalité de la décision en date du 13 janvier 2000 :

Considérant en premier lieu que dès lors que l'inspecteur du travail a entaché sa décision d'erreur de droit le ministre était tenu de l'annuler et de statuer à nouveau sur la demande d'autorisation qui lui était présentée ;

Considérant en second lieu que pour refuser l'autorisation sollicitée le ministre a estimé que nonobstant quelques tensions entre le salarié et la direction l'existence d'un lien entre le mandat représentatif détenu par M. Z...
X... et la mesure de licenciement dont il faisait l'objet n'était pas établie ; qu'il résulte toutefois des pièces du dossier que la demande d'autorisation de licencier M. Z...
X... ainsi que sa mise à pied sont intervenues dans un contexte de tension dans l'entreprise, à une semaine des élections professionnelles ; que quelques mois auparavant, une grève avait eu lieu à laquelle M. Z...
X... avait pris une part active en sa qualité de représentant syndical ; que par ailleurs la direction et les salariés dont M. Z...
X... était l'un des représentants étaient en conflit au sujet de la rémunération des heures supplémentaires dans l'entreprise ; qu'il résulte enfin des pièces du dossier que des pressions ont été exercées par les dirigeants de la société METRO CASH et CARRY FRANCE pour obtenir de certains salariés d'une société fournisseur des témoignages erronés à l'encontre de M. X... ; que dans ces conditions, la procédure de licenciement engagée à l'encontre de M. Z...
X... n'était pas dépourvue de tout lien avec ses fonctions représentatives ; que c'est donc à bon droit que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Montpellier a censuré la décision ministérielle du 13 janvier 2000 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ; que ces dispositions s'opposent à ce que M. Z...
X... qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à la société METRO CASH et CARRY FRANCE la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n' y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions en ce sens présentées par M. Z...
X... ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société METRO CASH et CARRY FRANCE est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. Z...
X... tendant à la condamnation de la société METRO CASH et CARRY FRANCE sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société METRO CASH et CARRY FRANCE, à M. Z...
X... et au ministre de l'emploi du travail et de la cohésion sociale.

N° 04MA01874 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 04MA01874
Date de la décision : 20/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: Mme Evelyne PAIX
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : SCP TUFFAL-NERSON

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-12-20;04ma01874 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award