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20/12/2005 | FRANCE | N°03MA01956

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 20 décembre 2005, 03MA01956


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 septembre 2003 sous le n° 03MA01956, présentée pour la société SHELL PETROCHIMIE MEDITERRANEE dont le siège social est sis chemin départemental 54 à Berre l'Etang (13130) par Me Vidal Y... ; la société SHELL PETROCHIMIE MEDITERRANEE demande à la Cour :

1/ de réformer le jugement n°0103646 en date du 1er juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de la société SHELL CHIMIE d'annulation de la décision en date du 22 décembre 2000 par laquelle

le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation pr...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 septembre 2003 sous le n° 03MA01956, présentée pour la société SHELL PETROCHIMIE MEDITERRANEE dont le siège social est sis chemin départemental 54 à Berre l'Etang (13130) par Me Vidal Y... ; la société SHELL PETROCHIMIE MEDITERRANEE demande à la Cour :

1/ de réformer le jugement n°0103646 en date du 1er juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de la société SHELL CHIMIE d'annulation de la décision en date du 22 décembre 2000 par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des Bouches du Rhône l'a assujettie, en ce qui concerne son établissement « Usine chimique de l'Aubette » à une pénalité de 5.708,80 F au titre de la loi n° 87-517 du 10 juillet 1987 relative à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés ;

2°/ d'annuler ladite décision ;

3°/ de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2005 :

- le rapport de M. Duchon-Doris, président-rapporteur ;

- les observations de Me X... pour la SCP Vidal-Nacquet pour la Société SHELL PETROCHIMIE MEDITERRANEE ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 323-1 du code du travail, issu de la loi du 10 juillet 1987 : « Tout employeur occupant au moins vingt salariés est tenu d'employer, à temps plein ou à temps partiel, des bénéficiaires de la présente section dans la proportion de 6 % de l'effectif total de ses salariés. Pour les entreprises à établissements multiples, cette obligation d'emploi s'applique établissement par établissement… » ; qu'aux termes de l'article L. 323-4 du même code : « L'effectif total de salariés, visé au premier alinéa de l'article L. 323-1 est calculé selon les modalités définies à l'article L. 431-2 ; toutefois les salariés occupant certaines catégories d'emplois exigeant des conditions d'aptitude particulières, déterminées par décret, ne sont pas décomptés dans cet effectif… » ; qu'aux termes de l'article D. 323-3 du code du travail, issu du décret du 22 janvier 1988 : « Ne sont pas pris en compte dans l'effectif total des salariés visé à l'article L. 323-1 (1er alinéa) les salariés occupant les emplois qui relèvent des catégories d'emplois énumérés à la liste annexée au présent décret » ; qu'il résulte de ces dispositions que ne sont pas pris en compte dans l'effectif de l'entreprise ou de l'établissement en fonction duquel s'apprécie l'obligation d'emploi fixée dans l'article L. 323-1 précité du code du travail les salariés qui occupent un emploi relevant de l'une des catégories d'emplois limitativement énumérées par la liste annexée à l'article D. 323-3 du code du travail et définies par référence aux rubriques de la nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles établie par l'INSEE ;

Considérant que pour demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 1er juillet 2003 rejetant sa demande en annulation de la décision en date du 22 décembre 2000 par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des Bouches du Rhône l'a assujettie à une pénalité de 5.708,80 F pour non-respect de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés à raison de son établissement « Usine chimique de l'Aubette », la société SHELL PETROCHIMIE MEDITERRANEE fait valoir que c'est à tort que les premiers juges n'ont pas admis que 20 de ses salariés qui, outre leur emploi principal, exerçaient la fonction rémunérée de pompier auxiliaire devaient être exclus de l'effectif de référence alors que cette fonction exige, outre une disponibilité exceptionnelle, des aptitudes particulières au sens de l'article L. 323-4 du code du travail, et qu'elle est réglementairement prévue ;

Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que les salariés dont s'agit d'une part exercent à titre principal des fonctions d'opérateurs de chimie, d'agents de maîtrise de fabrication, de techniciens et autres qui ne figurent pas sur la liste susmentionnée, laquelle fixe de façon limitative les catégories d'emplois concernés, d'autre part ne sont qu'exceptionnellement utilisés à des tâches de sécurité et de lutte contre l'incendie et ne peuvent de ce fait être regardés comme des agents de sécurité et de surveillance ; que par suite, nonobstant la circonstance que ces salariés reçoivent une formation spéciale en application de la réglementation en vigueur, ils ne peuvent être regardés comme occupant l'une des catégories d'emploi énumérées dans la liste annexée à l'article D. 323-3 du code du travail précité ; que par suite le moyen doit être rejeté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Société SHELL PETROCHIMIE MEDITERRANEE n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement n° 0103646 du Tribunal administratif de Marseille rejetant sa demande en annulation de la décision en date du 22 décembre 2000 du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle relative à son établissement « Usine chimique de l'Aubette » ;

Sur les conclusions relatives aux frais irrépétibles :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SA SHELL PETROCHIMIE MEDITERRANEE la somme dont elle demande le versement au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;

Par ces motifs,

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SA SHELL PETROCHIMIE MEDITERRANEE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA SHELL PETROCHIMIE MEDITERRANEE et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.

N° 03MA01956 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA01956
Date de la décision : 20/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : SCP VIDAL NAQUET ET NORBERT MORANT - AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-12-20;03ma01956 ?
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