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20/12/2005 | FRANCE | N°03MA00593

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 20 décembre 2005, 03MA00593


Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2003, présentée par M. Jean-Claude X, élisant domicile ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9903627 du 21 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1993 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;

3°) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais irrépétibles exposés en première instance et en appel, comprenant le dr

oit de timbre ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

V...

Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2003, présentée par M. Jean-Claude X, élisant domicile ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9903627 du 21 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1993 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;

3°) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais irrépétibles exposés en première instance et en appel, comprenant le droit de timbre ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2005,

- le rapport de Mme Mariller, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Considérant, qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation… » ;

Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la société Le Virginie dans laquelle il est associé, M. X s'est vu notifier le 20 décembre 1996 un complément d'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 1993, correspondant à l'imposition d'une plus-value professionnelle réalisée à l'occasion de la cession intervenue le 8 juillet 1993 de parts sociales de la société Le Virginie, alors constituée sous la forme d'une société en nom collectif ; que la notification de redressements litigieuse décrit l'opération par laquelle l'assemblée générale extraordinaire de la S.N.C. Le Virginie, a, en premier lieu, décidé d'augmenter le capital social de 900 000 francs par voie d'incorporation d'une somme prélevée sur le poste « écart de réévaluation » et créé 9 000 parts sociales attribuées gratuitement aux deux actionnaires, dont le requérant, puis a, en second lieu, décidé la réduction du capital social par le rachat par la société de 8 240 parts à ses deux associés, payé par inscription au crédit du compte courant de chaque associé ; que le vérificateur a ensuite cité « in extenso » les textes du code général des impôts qui fondent le redressement relatif à cette cession par les associés ; que si, dans le corps de ses explications, le vérificateur a, à deux reprises, mentionné « le rachat des parts par les associés » alors qu'il a décrit des faits inverses, cette erreur, pour regrettable qu'elle fût, constitue une erreur matérielle qui n'est pas de nature à entacher la notification de redressements d'irrégularité ; que, malgré cette erreur qui pouvait être aisément rectifiée compte tenu de la cohérence globale des faits décrits et des textes cités, la notification pouvait permettre au contribuable d'engager un débat avec le service sur le bien fondé du redressement notifié ; qu'elle doit donc être regardée comme suffisamment motivée au regard des exigences posées par l'article L.57 du livre des procédures fiscales ; que le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir que cette notification n'a pu valablement interrompre la prescription qui lui est désormais acquise ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie

N° 03MA00593 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA00593
Date de la décision : 20/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: Mme Cécile MARILLER
Rapporteur public ?: M. BONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-12-20;03ma00593 ?
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