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20/12/2005 | FRANCE | N°03MA00420

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 20 décembre 2005, 03MA00420


Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2003, sous le n° 03MA00420 présentée pour M. Christian X, demeurant ... par Me Gérard Delboc, avocat ; M. Christian X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 28 novembre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1995 ;

2°/ de le décharger des cotisations litigieuses ;

3°/ de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2.764,94

euros au titre des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratif...

Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2003, sous le n° 03MA00420 présentée pour M. Christian X, demeurant ... par Me Gérard Delboc, avocat ; M. Christian X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 28 novembre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1995 ;

2°/ de le décharger des cotisations litigieuses ;

3°/ de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2.764,94 euros au titre des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

……………………………………………………………………

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2005 ;

- le rapport de Mme Paix, rapporteur.

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement.

Considérant que M. Christian X interjette appel du jugement en date du 28 novembre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1995 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 ter du code général des impôts : « Les associés des sociétés civiles professionnelles (SCP) constituées pour l'exercice en commun de la profession de leurs membres et fonctionnant conformément à la loi n° 66-873 du 29 novembre 1966 modifiée sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux qui leur est attribuée… » ; qu'en vertu de ces dispositions, d'une part, les sociétés de personnes ne sont pas imposables à raison des bénéfices qu'elles ont réalisés, ces bénéfices étant soumis à l'impôt sur le revenu entre les mains des associés, qui sont ainsi réputés avoir personnellement réalisé, chacun, une part de ces bénéfices, d'autre part, il y a lieu, en ce qui concerne la détermination des bases d'imposition des différents associés, de se référer à « leurs droits dans la société » ; que ces droits sont, sauf stipulation contraire, ceux qui résultent du pacte social ; que, par suite, les bases d'imposition de chaque associé doivent être déterminées par référence à une répartition des résultats sociaux présumée faite conformément au pacte social, sauf dans le cas où un pacte ou une convention, passés avant la clôture de l'exercice, ont pour effet de conférer aux associés des droits dans les bénéfices sociaux différents de ceux qui résulteraient de la seule application du pacte social ; que dans ce cas les bases d'imposition des associés doivent correspondre à cette nouvelle répartition des résultats sociaux ;

Considérant que M. Christian X qui exerçait la profession d'expert comptable au sein d'une SCP constituée avec son oncle, M. Jean X, depuis le 1er avril 1991, s'est retiré au cours de l'année 1995 de la société, M. Jean X conservant la société civile ; que la séparation a été formalisée par un protocole d'accord en date du 30 septembre 1995 suivi par une assemblée en date du 10 novembre 1995 définissant les modalités du retrait de M. Christian X ; que l'article 8 du protocole prévoit que le compte courant de M. Christian X sera soldé par sa quote part de bénéfice comptable dans l'exercice 1995 ; que la quatrième résolution de l'assemblée générale extraordinaire du 10 novembre 1995 reprend que « l'assemblée générale approuve le compte courant de M. X Christian envers la société civile : 629.156, 83 qui sera soldé par sa quote part de bénéfice comptable dans l'exercice 1995 . » cette résolution étant adoptée à l'unanimité ; que ces résolutions, ne peuvent être assimilées à de simples écritures comptables, et constituent donc, ainsi que l'a jugé le Tribunal administratif de Nice une modification du pacte social reconnaissant à M. Christian X une quote part du bénéfice de la société ; que c'est donc à bon droit que l'administration fiscale l'a imposé sur les sommes litigieuses ;

Considérant en deuxième lieu que M. X ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 93 B du livre des procédures fiscales issues de l'article 19 de la loi n° 96-1182 du 30 décembre 1996,qui sont postérieures à l'année en litige ;

Considérant en troisième lieu que si M. Christian X entend se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la réponse faite à M. Péricard, le 30 août 1993, suivant laquelle une répartition des résultats « prorata temporis » entre les associés présents à la clôture de l'exercice et les anciens associés n'est pas opposable à l'administration pour l'assiette de l'impôt des contribuables, cette réponse précise qu'elle s'applique à défaut de conventions, actes ou libéralités contraires passés avant cette date entre les seuls associés, et ne s'applique donc pas à la SCP constituée entre M. X et son oncle ; qu'elle ne saurait donc être invoquée par l'appelant ; qu'il ne peut davantage invoquer la réponse ministérielle faite à M. Chollet postérieure à l'année 1995 en litige ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. Christian X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation» ; que ces dispositions s'opposent à ce que le ministre de l économie des finances et de l'industrie qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à M. Christian X la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Christian X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christian X et au ministre de l'économie des finances et de l'industrie.

N° 03MA00420 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA00420
Date de la décision : 20/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: Mme Evelyne PAIX
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : DELBOSC

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-12-20;03ma00420 ?
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