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19/12/2005 | FRANCE | N°05MA01491

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 19 décembre 2005, 05MA01491


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 juin 2005, sous le n° 05MA01491, présentée pour M. Mourad X, élisant domicile ... par Me Farid Faryssy, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 23 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille, statuant dans l'instance n° 05-3132 a rejeté sa requête qui tendait à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre par le préfet de Vaucluse le 18 mai 2005 ;

2°/ d'annuler l'arrêté litigieux en tant q

u'il décide de la reconduite à la frontière et de la fixation du pays de destination ;...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 juin 2005, sous le n° 05MA01491, présentée pour M. Mourad X, élisant domicile ... par Me Farid Faryssy, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 23 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille, statuant dans l'instance n° 05-3132 a rejeté sa requête qui tendait à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre par le préfet de Vaucluse le 18 mai 2005 ;

2°/ d'annuler l'arrêté litigieux en tant qu'il décide de la reconduite à la frontière et de la fixation du pays de destination ;

3°/ de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 2 décembre 2005, le mémoire en défense présenté par le préfet de Vaucluse qui conclut au rejet de la requête et à la confirmation du jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience du 6 décembre 2005 :

- le rapport de M. Gonzales, président assesseur,

- et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le défendeur :

Sur la compétence du préfet de Vaucluse :

Considérant, en premier lieu, que le préfet du département dans lequel a été constatée l'irrégularité de la situation d'un étranger au regard des dispositions de l'article 22 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, est compétent pour décider de la reconduite à la frontière des étrangers se trouvant en situation irrégulière dans le département dont il a la charge ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté litigieux, soit le 18 mai 2005, M. X était retenu dans les locaux du commissariat central de police d'Avignon où venait d'être constaté le caractère irrégulier de sa présence en France ; qu'il suit de là que l'arrêté litigieux pris à son encontre par le préfet de Vaucluse n'est pas entaché d'incompétence et ne saurait être irrégulier de ce chef ;

Sur le défaut de motivation :

Considérant qu'en précisant que la reconduite à la frontière de M. X reposait, d'une part, sur l'irrégularité de la présence en France de l'intéressé au regard, notamment, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'autre part, sur l'absence d'atteinte au droit du requérant à une vie familiale au sens de l'article 8 de la convention susvisée, l'arrêté comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivé ;

Sur le détournement de pouvoir :

Considérant que si M. X soutient que l'arrêté litigieux aurait eu pour objet essentiel de faire obstacle à son mariage prévu le 4 juin 2005 avec une ressortissante française, il ne résulte cependant pas de l'instruction que ledit arrêté, édicté le jour même de la constatation du caractère irrégulier du séjour en France de l'intéressé et en considération de ce que ce dernier ne pouvait prétendre à solliciter une autorisation de séjour du fait de son entrée irrégulière sur le territoire national, ait eu pour objet déterminant de prévenir la concrétisation d'un projet de mariage dont il n'est d'ailleurs pas établi que les services préfectoraux auraient été informés ; qu'il suit de là que, dans les circonstances de l'espèce, le détournement de pouvoir ne peut être retenu ;

Sur la méconnaissance de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales :

Considérant que si le requérant allègue avoir produit de nombreuses photographies attestant qu'il aurait fait la connaissance de sa future épouse dès le mois d'août 2003, de tels documents ne sont pas, par eux-mêmes, suffisants pour établir l'existence d'une communauté de vie au sens de l'article 8 de la convention susmentionnée ; qu'il en résulte que le moyen tiré de ce que les stipulations dudit article auraient été méconnues n'est pas fondé et doit être écarté ;

Sur le pays de destination :

Considérant que si M. X soutient qu'il serait exposé, en cas de retour en Tunisie, à des traitements inhumains et dégradants, au sens de l'article 3 de la convention susvisée, il n'assortit ce moyen d'aucune précision de nature à permettre à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. X en condamnant l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance partie perdante, à lui payer la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête susvisée est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.

N° 05MA01491 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 05MA01491
Date de la décision : 19/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Serge GONZALES
Rapporteur public ?: M. FIRMIN
Avocat(s) : FARYSSY

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-12-19;05ma01491 ?
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