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19/12/2005 | FRANCE | N°05MA01448

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 19 décembre 2005, 05MA01448


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 8 juin 2005, sous le n° 05MA01448, présentée pour M. Youcef X, élisant domicile chez Mme Zouaouia Y ..., par Me Marc Oreggia, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 25 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête qui tendait à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 23 février 2005 par le préfet du Var ;

2°/ d'annuler l'arrêté litigieux ;

Vu le jugement attaqué

;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 8 juin 2005, sous le n° 05MA01448, présentée pour M. Youcef X, élisant domicile chez Mme Zouaouia Y ..., par Me Marc Oreggia, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 25 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête qui tendait à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 23 février 2005 par le préfet du Var ;

2°/ d'annuler l'arrêté litigieux ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

Vu les accords franco-algériens du 27 décembre 1968 modifiés ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision par laquelle le Président de la Cour a délégué les pouvoirs qui lui ont été attribués à M. Gonzales ;

Les parties ayant été régulièrement averties de la date de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2005 :

- le rapport de M. Gonzales, président assesseur,

- les observations de Me Oreggia pour M. X,

- et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ;

Sur la méconnaissance de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales :

Considérant qu'après avoir, devant les premiers juges, demandé l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre par le préfet du Var par le moyen que sa venue en France résultait de l'impossibilité dans laquelle il se trouverait d'être pris en charge par son père en Algérie, M. Youcef X soutient, devant le juge d'appel, que le maintien de sa présence sur le territoire français se justifierait désormais par la nécessité d'apporter à sa mère, chez laquelle il déclare être hébergé, une assistance quotidienne motivée par son état de santé ;

Considérant en premier lieu, que s'il résulte des certificats médicaux produits que Mme Y, mère du requérant, est effectivement tributaire de divers traitements et que la présence auprès d'elle de sa famille est utile, il ne ressort nullement desdits certificats que les pathologies au titre desquelles lesdits traitements ont été prescrits rendraient indispensable une assistance quotidienne dans les actes de la vie courante ; qu'à supposer même qu'une telle assistance soit cependant nécessaire, il n'est pas établi que Mme Y vivrait dans une situation d'isolement tel qu'elle ne pourrait en bénéficier en l'absence de son fils dès lors qu'il résulte de l'instruction que sa fille, dont les obligations ne sont pas incompatibles avec une présence momentanée auprès de sa mère, réside régulièrement en France, dans la même ville à une adresse voisine ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que la présence en France de M. Youcef X s'imposerait de ce fait, n'est pas fondé et doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, que M. X est entré en France le 20 mars 2000, venant d'Algérie, alors qu'il était âgé de 22 ans ; que s'il est constant que la mère et la soeur du requérant vivent régulièrement sur le territoire français, il résulte également de l'instruction, notamment des dires mêmes de M. X, que son père et sa belle-famille sont demeurés en Algérie ; qu'il suit de là que, compte tenu de son âge, de la durée et des conditions de séjour en France de M. X, et de la circonstance qu'il a conservé, dans son pays d'origine, des attaches familiales importantes, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté de reconduite à la frontière dont il a fait l'objet ;

DECIDE :

Article 1er : La requête susvisée est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Youcef X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie en sera adressée au préfet du Var.

N° 05MA01448 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 05MA01448
Date de la décision : 19/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Serge GONZALES
Rapporteur public ?: M. FIRMIN
Avocat(s) : OREGGIA

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-12-19;05ma01448 ?
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