Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 8 juin 2005, sous le numéro 05MA1447, présentée pour M. Mohammed X, élisant domicile chez Mme Zaouaouia Y, ..., par M. Oreggia, avocat ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 25 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du de reconduite à la frontière pris à son encontre le 23 février 2005 par le préfet du Var ;
2°) d'annuler l' arrêté litigieux ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2005, présenté par le préfet du Var qui conclut au rejet de la requête et à la confirmation du jugement attaqué ;
Vu, enregistré le 28 novembre 2005, le nouveau mémoire présenté pour M. X tendant à la production de pièces nouvelles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle le président de la Cour administrative d'appel a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués à M. Gonzalès ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2005 :
- le rapport de M. Gonzalès, président-assesseur,
- les observations de Me Orregia pour M. X,
- et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ;
Sur la reconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
Considérant qu'après avoir, devant le premier juge, demandé l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre par le préfet du Var par le moyen que sa venue en France résultait de l'impossibilité dans laquelle il se trouverait d'être pris en charge par son père en Algérie, M. Mohamed X soutient, devant le juge de l'appel, que le maintien de sa présence sur le territoire français se justifierait désormais par la nécessité d'apporter à sa mère, chez laquelle il déclare être hébergé, une assistance quotidienne motivée par son état de santé ;
Considérant en premier lieu, que s'il résulte des certificats médicaux produits que Mme Y, mère du requérant, est effectivement tributaire de divers traitements et que la présence auprès d'elle de sa famille est utile, il ne ressort nullement desdits certificats que les pathologies au titre desquelles lesdits traitements ont été prescrits rendraient indispensable une assistance quotidienne dans les actes de la vie courante ; qu'à supposer même qu'une telle assistance soit cependant nécessaire, il n'est pas établi que Mme Y vivrait dans une situation d'isolement tel qu'elle ne pourrait en bénéficier en l'absence de son fils, dès lors qu'il résulte de l'instruction que sa fille, dont les obligations ne sont pas incompatibles avec une présence momentanée auprès de sa mère, réside régulièrement en France, dans la même ville, à une adresse voisine ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la présence en France de M. Mohamed X s'imposerait de ce fait, n'est pas fondé et doit être écarté ;
Considérant, en second lieu, que M. X est entré en France le 22 janvier 2001, venant d'Algérie, alors qu'il était âgé de 29 ans ; que s'il est constant que la mère et la soeur du requérant vivent régulièrement sur le territoire français, il résulte également de l'instruction, notamment des dires mêmes de M. X, que son père et sa belle famille sont demeurés en Algérie ; qu'il suit de là que, compte tenu de son âge, de la durée et des conditions de séjour en France de M. X et de la circonstance qu'il a conservé, dans son pays d'origine, des attaches familiales importantes, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté de reconduite à la frontière dont il a fait l'objet ;
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêté sera notifié à M. Mohammed X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
N°05MA01447
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