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19/12/2005 | FRANCE | N°05MA01314

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 19 décembre 2005, 05MA01314


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative de Marseille le 27 mai 2005, sous le n° 05MA01314, présentée pour M. Jorge X, élisant domicile chez ...), par Me Agnès Baurand, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 28 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête qui tendait à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 24 avril 2005 par le préfet des Bouches-du-Rhône ;

2°/ d'annuler l'arrêté litigieux ;

3°/ d'enjoindre au préfet

de lui délivrer dans l'attente du réexamen de sa situation, une autorisation provisoire de séj...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative de Marseille le 27 mai 2005, sous le n° 05MA01314, présentée pour M. Jorge X, élisant domicile chez ...), par Me Agnès Baurand, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 28 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête qui tendait à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 24 avril 2005 par le préfet des Bouches-du-Rhône ;

2°/ d'annuler l'arrêté litigieux ;

3°/ d'enjoindre au préfet de lui délivrer dans l'attente du réexamen de sa situation, une autorisation provisoire de séjour ;

4°/ de condamner l'Etat à lui payer une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- l'arrêté de reconduite à la frontière est insuffisamment motivé ;

- sa vie privée et familiale se trouvant désormais toute entière en France où il vit maritalement avec le projet de se marier avec sa concubine qui attend un enfant, l'arrêté précité méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

- l'arrêté critiqué a été pris en vue de prévenir son mariage et se trouve entaché de détournement de pouvoir ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 20 octobre 2005, le mémoire en défense présenté par le préfet des Bouches-du-Rhône qui conclut au rejet de la requête et à la confirmation du jugement attaqué ;

Il soutient que :

- l'arrêté litigieux est suffisamment motivé et ne viole pas les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ;

- à la date de la décision attaquée, le requérant était célibataire et sans enfant ;

- M. X s'est maintenu en France par deux fois en situation irrégulière sans avoir entamé de démarche pour accéder au séjour régulier ;

- le projet de mariage, daté du 27 avril 2005, a été publié postérieurement à l'intervention de l'arrêté critiqué ;

- le requérant n'allègue pas ne plus avoir d'attaches familiales dans son pays d'origine ;

Vu, enregistré au greffe le 2 décembre 2005, le nouveau mémoire présenté pour M. X tendant à la production de pièces, dont un acte de mariage et un acte de naissance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'ordonnance n° 45.2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision par laquelle le président de la Cour a délégué les pouvoirs qui lui ont été attribués à M. Gonzales ;

Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2005 :

- le rapport de M. Gonzales, président,

- les observations de Me Heftman substituant Me Baurand pour M. X ;

- et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ;

Sur l'insuffisance de motivation :

Considérant qu'en disposant que les circonstances de fait, dont il précise la nature, relatives à la situation de M. X, justifient l'application de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'arrêté litigieux comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;

Sur la violation de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

Considérant que si M. X soutient que sa situation familiale est de nature à faire obstacle à son éloignement du territoire français, il résulte de l'instruction que ni son projet de mariage, dont il n'est pas établi qu'il serait, compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France du requérant, le résultat d'une communauté de vie stable et durable alors qu'elle n'a été entamée qu'à partir de l'année 2004, ni la naissance à venir d'un enfant, donc postérieure à l'intervention de l'année critiquée, ne sont de nature, eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, à faire regarder l'arrêté litigieux comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 susmentionné n'est pas fondé et doit être écarté ;

Considérant en outre que s'il ressort des documents transmis en dernier lieu par M. X que, d'une part, le requérant a contracté mariage, le 16 juillet 2005, avec Mme Neves Dias qui a acquis la nationalité française le 28 juin 2005 et que, d'autre part, un enfant est né de cette union le 23 octobre 2005, ces circonstances, qui sont postérieures tant à l'édiction de l'arrêté critiqué qu'à l'intervention du jugement de premier ressort, sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté et du jugement litigieux ;

Sur le détournement de pouvoir :

Considérant que l'arrêté litigieux, dont il résulte de ce qui précède qu'il a été pris sur le fondement de l'article L.511.1 du code précité, relatif aux conditions dans lesquels l'autorité administrative peut décider la reconduite à la frontière, est intervenu le 24 avril 2005, soit antérieurement à la délivrance, le 27 avril 2005, par l'autorité municipale de l'attestation établie en prévision du mariage du requérant projeté pour le 21 mai 2005 et qui a d'ailleurs été célébré le 16 juillet 2005 ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que l'arrêté critiqué aurait eu pour objet de prévenir un mariage dont les services préfectoraux ne pourraient avoir connaissance, n'est pas fondé et doit être rejeté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté de reconduite à la frontière dont il a fait l'objet ; qu'il suit de là que sa requête d'appel dirigée contre ledit arrêté doit être également rejetée ;

Sur les conclusions relatives à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. X en condamnant l'Etat, qui n'est pas partie perdante, à lui payer la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

N° 05MA01314 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 05MA01314
Date de la décision : 19/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Serge GONZALES
Rapporteur public ?: M. FIRMIN
Avocat(s) : BAURAND

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-12-19;05ma01314 ?
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