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19/12/2005 | FRANCE | N°05MA01281

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 19 décembre 2005, 05MA01281


Vu 1°/ la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 mai 2005, sous le n° 05MA01281, présentée pour M. Mohamed X, élisant domicile ..., par Me Ciccolini, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 23 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête qui tendait à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 21 avril 2005 par le préfet des Alpes Maritimes ;

2°/ d'annuler l'arrêté litigieux ;

3°/ de condamner l'Etat à

lui payer la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice adm...

Vu 1°/ la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 mai 2005, sous le n° 05MA01281, présentée pour M. Mohamed X, élisant domicile ..., par Me Ciccolini, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 23 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête qui tendait à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 21 avril 2005 par le préfet des Alpes Maritimes ;

2°/ d'annuler l'arrêté litigieux ;

3°/ de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°/ la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 mai 2005, sous le n° 05MA01282, présentée pour M. Mohamed X par Me Ciccolini, avocat ;

M. X demande à la Cour :

- d'ordonner le sursis à exécution de l'arrêté de reconduite à la frontière du 21 avril 2005 et du jugement du 23 avril 2005 ;

- de condamner l'Etat à lui payer une somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

Vu les accords franco-marocains du 10 novembre 1983 et du 25 février 1993 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision par laquelle le Président de la Cour a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L.512-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à M. Gonzales ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience du 6 décembre 2005 :

- le rapport de M. Gonzales, président assesseur,

- et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ;

Sur la jonction :

Considérant que les requêtes sus-visées présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une même décision ;

1°) Sur la requête n° 05MA01281 :

Considérant que pour obtenir l'annulation du jugement attaqué, M. X soutient qu'il n'en aurait reçu qu'un extrait non motivé ; qu'il soutient, en outre, que l'arrêté de reconduite dont il a fait l'objet aurait été pris en méconnaissance de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, que M. X ne peut se prévaloir de l'insuffisante motivation du jugement attaqué qui énonce de manière précise les considérations de fait et de droit sur lesquelles il repose ; qu'il doit d'ailleurs être réputé avoir reçu une notification du jugement mentionnant ces motifs à la date du 17 juin 2005 à laquelle le jugement lui a été régulièrement présenté par les services de la Poste avant d'être retourné au greffe du tribunal avec la mention « non réclamé » ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Considérant que M. X, qui déclare être entré en France, venant du Maroc, au cours de l'année 1999 alors qu'il était âgé de trente ans, ne peut, à ce titre, ni se prévaloir des dispositions relatives au regroupement familial ni d'une ancienneté suffisante de résidence en France pour bénéficier de la délivrance d'un titre de séjour ; que le requérant ne faisant état d'aucune charge de famille sur le territoire national, la circonstance qu'une partie de sa famille serait implantée en France alors même qu'il est établi qu'il n'est nullement dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, n'est pas de nature à faire regarder la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet comme de nature à porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté litigieux de reconduite à la frontière ;

2°)Sur la requête n° 05MA01282 :

Considérant que, par le présent arrêt, la Cour administrative d'appel de Marseille a statué, en la rejetant, sur la demande de M. X tendant à l'annulation du jugement attaqué ; qu'il suit de là que les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le requérant en condamnant l'Etat, qui n'est pas partie perdante, à lui payer la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 05MA01281 est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 05MA01282.

Article 3° : La présente ordonnance sera notifiée à M. Mohamed X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes Maritimes.

Nos 05MA01281, 05MA01282 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 05MA01281
Date de la décision : 19/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Serge GONZALES
Rapporteur public ?: M. FIRMIN
Avocat(s) : CABINET CICCOLINI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-12-19;05ma01281 ?
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