La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/12/2005 | FRANCE | N°02MA01845

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6eme chambre - formation a 3, 19 décembre 2005, 02MA01845


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 5 septembre 2002, sous le n° 02MA01845, présentée par Me Gilles Z..., avocat, pour Mme Y... , ...) ;

Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 014730 du tribunal administratif de Montpellier en date du 5 juin 2002 la condamnant à payer une amende de 1.500 euros, à retirer les installations irrégulièrement implantées sur le domaine public maritime, à remettre les lieux en l'état dans un délai de cinq mois, à payer la somme de 365,88 euros au titre des frais d'établi

ssement du procès-verbal, ainsi que celle de 15,25 euros correspondant au dro...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 5 septembre 2002, sous le n° 02MA01845, présentée par Me Gilles Z..., avocat, pour Mme Y... , ...) ;

Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 014730 du tribunal administratif de Montpellier en date du 5 juin 2002 la condamnant à payer une amende de 1.500 euros, à retirer les installations irrégulièrement implantées sur le domaine public maritime, à remettre les lieux en l'état dans un délai de cinq mois, à payer la somme de 365,88 euros au titre des frais d'établissement du procès-verbal, ainsi que celle de 15,25 euros correspondant au droit de timbre ;

2°) de rejeter la demande du préfet présentée devant le tribunal administratif ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que : le jugement attaqué est irrégulier en la forme, en raison de l'absence de réponse à tous les moyens développés dans ses divers mémoires ; des pièces essentielles n'ont pas été visées ; il y a eu, par suite, violation du principe du contradictoire ; celui-ci est d'autant plus méconnu que le tribunal n'a pas répondu aux demandes reconventionnelles ; de plus, les premiers juges ont omis de statuer sur cinq des moyens soulevés ; l'ordonnance de la marine de 1681 est contraire aux dispositions de la CEDH et le tribunal ne pouvait écarter ce moyen comme il l'a fait ; les procès-verbaux ne peuvent servir de base aux poursuites en raison de leur manque de précisions ; la procédure de contravention de grande voirie ne peut s'appliquer à des meubles non attachés au sol ; la parcelle litigieuse n'appartient pas au domaine public maritime ; les parkings sur lesquels sont posées les constructions litigieuses sont situés à 3 mètres du plus haut flot à la verticale et à des dizaines de mètres de la limite horizontale de celui-ci ; il est constant qu'aucune concession à charge d'endigage n'a jamais été établie sur la plage de La Corniche ; l'administration et le tribunal ne peuvent valablement soutenir que les terrains litigieux auraient été artificiellement soustraits à l'action des flots et incorporés automatiquement au domaine public maritime après 1963 ; en l'absence de texte réglementaire en fixant les limites, il appartient à l'administration d'établir que les terrains en cause se sont trouvés exondés par un fait naturel ou les travaux de l'homme postérieurement à la loi du 28 novembre 1963 ; elle rapporte la preuve, notamment par la production de photographies, que les terrains litigieux n'ont jamais été soumis à l'action des flots avant cette date ; la ville de Sète ayant réalisé les travaux d'enrochement et la construction du chalet acheté par la requérante, elle est l'auteur matériel des constructions ; de plus, la remise en état des lieux présentait une difficulté majeure due à son interprétation la rendant impossible ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 septembre 2002, présenté pour Mme et tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué ;

…………………………………………….

Vu le mémoire, enregistré le 9 décembre 2002, présenté pour Mme qui conclut aux mêmes fins que la requête ;

…………………………………………….

Vu le mémoire, enregistré le 17 janvier 2003, présenté pour Mme , qui conclut aux mêmes fins que la requête ;

……………………………………………….

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 février 2003, présenté par le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, siégeant Tour pascal B à La Défense, ... ; il conclut au rejet de la requête ;

……………………………………………..

Vu le mémoire, enregistré 26 mars 2003, présenté pour Mme et dans lequel elle fait valoir que les faits contraventionnels litigieux ne lui sont pas imputables, dès lors qu'elle n'était pas la gérante du restaurant lorsque celle-ci a acquis ces constructions édifiées par la ville de Sète ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 avril 2003, présenté pour Mme qui conclut aux mêmes fin que la requête ;

…………………………………………………

Vu le mémoire en production de pièces, enregistré le 11 avril 2003, présenté pour Mme ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 juin 2003, présenté par le Ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, dans lequel il précise que : les textes répressifs de l'ancien régime relatifs à la protection du domaine public ont été maintenus en vigueur par le décret du 19-22 juillet 1791 ; le détournement de pouvoir allégué ne repose sur aucun élément tangible et la procédure de contravention de grande voirie a été mise en oeuvre afin d'assurer la conservation et l'usage conforme de la dépendance domaniale ; la thèse de la requérante repose sur une appréciation inexacte des rivages de la mer ; les remblais sur lesquels sont implantés les restaurants existaient avant 1982 ;

Vu la lettre en date du 3 mai 2005 fixant la clôture de l'instruction le 18 mai 2005,

Vu le jugement attaqué ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 ;

Vu l'ordonnance d'août 1681 sur la marine ;

Vu la loi n° 63-1178 du 28 novembre 1963 relative au domaine public maritime ;

Vu le code du domaine public de l'Etat ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2005 :

- le rapport de Mlle Josset, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;

Sur l'action publique :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 2002-1062 susvisée : « Sont amnistiées de droit, en raison soit de leur nature ou des circonstances de leur commission, soit du quantum ou de la nature de la peine prononcée, les infractions mentionnées par le présent chapitre lorsqu'elles ont été commises avant le 17 mai 2002... » ; qu'aux termes de l'article 2 de ladite loi : « Sont amnistiées en raison de leur nature : 1° Les contraventions de police et les contraventions de grande voirie. » ;

Considérant que l'intervention de ces dispositions fait définitivement obstacle à l'exécution de la condamnation à l'amende prononcée par le jugement attaqué ; que par suite, et dans la mesure où l'amende prononcée par le jugement attaqué en date du 5 juin 2002 n'a pas été payée, les conclusions dirigées contre l'article 1er du jugement et tendant à la décharge de cette condamnation sont devenues sans objet ;

Sur l'action domaniale

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, que si Mme soutient que les premiers juges auraient méconnu le principe du contradictoire en ne visant pas un mémoire du 1er février 2002, il ne résulte pas de l'instruction que la requérante ait envoyé au tribunal administratif une écriture à cette date ;

Considérant, en deuxième lieu, que le jugement attaqué vise l'ensemble des pièces du dossier et n'avait pas, en tout état de cause, à les détailler et notamment à mentionner les documents photographiques joints par la requérante à ses écritures de première instance ;

Considérant, en troisième lieu, que si le juge doit répondre à tous les moyens invoqués devant lui, il n'est pas tenu de répondre à tous les arguments présentés par le requérant à l'appui de ces moyens ; que s'il est reproché aux premiers juges de ne pas avoir répondu à cinq des moyens soulevés dans les mémoires produits, il s'agissait en réalité, pour quatre d'entre eux, d'arguments invoqués à l'appui du moyen tiré de la non-appartenance du terrain litigieux au domaine public maritime ; que si, pour le surplus, Mme fait valoir que le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de ce que le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 19 novembre 1997, invoqué par le préfet et selon lequel la zone concernée ferait partie du domaine public, ne concernerait pas les mêmes faits que ceux de l'espèce, il est constant que le tribunal ne s'est pas fondé sur ce jugement pour prendre la décision contestée ; que, dès lors, l'absence de réponse à ce moyen est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué ; que Mme n'est donc pas fondée à soutenir que ce dernier serait entaché d'irrégularité ;

En ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué :

S'agissant de la régularité des poursuites :

Considérant, en premier lieu, que le procès-verbal constatant les faits à l'origine des poursuites en date du 15 octobre 2001 mentionne : « Avons reconnu que Madame X..., gérante de l'établissement « La Voile Bleue » occupe et exploite commercialement, sans autorisation, une parcelle du domaine public maritime d'environ 515 m² dont Bâtiment environ 150 m², Terrasses environ 160 m² et Diverses dépendances environ 205 m² » ; que si l'appelante soutient que ce procès-verbal est irrégulier en raison de son manque de précision quant aux surfaces exactes occupées et à la détermination exacte des dépendances, ces énonciations présentent, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal, un caractère suffisant, dans la mesure où elles permettent d'identifier la nature des dommages, les circonstances, l'époque et le lieu de la contravention, ainsi que son auteur ; que ce moyen doit par suite être rejeté ; que ledit procès-verbal, qui fait par ailleurs état de ce que Mme n'a pas procédé au démontage des installations et remis en état les lieux, ce qui n'est pas contesté, est suffisamment précis pour servir de fondement légal aux poursuites ; qu'ainsi c'est à bon droit que les premiers juges ont admis la régularité de ce procès-verbal ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 28 du code de domaine de l'Etat, « Nul ne peut, sans autorisation délivrée par l'autorité compétente, occuper une dépendance du domaine public national ou l'utiliser dans des limites excédant le droit d'usage qui appartient à tous» ;

Considérant que la personne qui peut être poursuivie pour contravention de grande voirie est soit celle qui a commis ou pour le compte de laquelle a été commise l'action qui est à l'origine de l'infraction, soit celle sous la garde de laquelle se trouvait l'objet qui a été la cause de la contravention ; qu'ainsi Mme ne peut utilement soutenir que la contravention de grande voirie ne pouvait être dirigée à son encontre, dès lors qu'il est constant qu'en sa qualité de gérante, elle exploitait la construction litigieuse ; qu'à la supposer établie, la circonstance que cette construction ait été édifiée par la commune de Sète avant de lui être cédée est sans incidence sur la régularité des poursuites ; que si la requérante invoque la faute qu'aurait commise la commune de Sète en ne l'informant pas du caractère irrégulier des installations qu'elle a données en location, le fait du tiers ainsi invoqué est sans incidence sur la matérialité des faits constitutifs de la contravention de grande voirie ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en jugeant que l'occupation irrégulière du domaine public maritime est constituée du seul fait de la présence sur ce domaine des constructions en cause, alors même que celles-ci seraient, selon la contrevenante, en raison de l'absence de fondations, des biens meubles et non des biens immobiliers, les premiers juges n'ont commis aucune erreur de droit ;

Considérant, en dernier lieu, que si la requérante soutient qu'elle n'a pu remettre les lieux en l'état en raison de la difficulté majeure résultant, selon elle, de l'impossibilité de définir la signification exacte de l'obligation mise à sa charge, une telle circonstance est sans incidence sur la matérialité des faits et la régularité des poursuites ;

S'agissant de l'appartenance du terrain au domaine public maritime :

Considérant qu'il appartient au tribunal administratif, saisi d'un procès-verbal de contravention de grande voirie, de reconnaître les limites du domaine public naturel et de dire si les terrains sur lesquels ont été commis les faits en raison desquels le procès-verbal a été dressé se trouvent ou non compris dans ces limites ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 28 novembre 1963, relative au domaine public maritime : Sont incorporés, sous réserve des droits des tiers, au domaine public maritime : ... b) les lais et relais futurs de mer, et, sous réserve des dispositions contraires d'actes de concession, les terrains qui seront artificiellement soustraits à l'action du flot » ; qu'à supposer que le terrain d'assiette du bâtiment en litige se situerait sur un exondement antérieur à 1963, il est constant que celui-ci n'a pas été le résultat d'une concession d'endigage régulièrement accordée, seule à même de faire sortir le terrain du domaine public maritime ; que si Mme soutient que ce terrain d'assiette se situerait sur un cordon dunaire naturellement exondé, il résulte de l'instruction que celui-ci était atteint de manière habituelle par les flots et que seuls les travaux d'enrochements, exécutés en 1983 dans le cadre d'une concession de plage, ont eu pour effet de soustraire définitivement la parcelle concernée à l'action des flots ; que celle-ci doit, dès lors, être regardée comme un relais de la mer qui, ayant été formé postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 28 novembre 1963, a le caractère d'un relais futur au sens de l'article 1er précité de cette loi ; qu'en conséquence, Mme ne peut valablement prétendre que la partie de la plage sur laquelle est implantée son établissement n'appartiendrait pas au domaine public maritime ; que la parcelle en cause n'ayant pas été, comme il vient d'être dit, exondée naturellement, Mme ne peut valablement prétendre que celle-ci ferait partie d'un domaine public autre que maritime ; qu'en conséquence, le préfet pouvait régulièrement fonder les poursuites engagées contre l'intéressée sur les dispositions de l'ordonnance susvisée ; qu'en outre, la seule existence d'une construction sans titre sur le domaine public maritime suffit à établir la matérialité des faits, sans que celle-ci ne soit de plus subordonnée, contrairement à ce que soutient la requérante, à la condition que qu'elle fasse obstacle à la navigation ; que, par suite, Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges, qui n'ont pas commis d'erreur de droit dans la dévolution de la charge de la preuve de l'appartenance de la parcelle en cause au domaine public maritime, ont estimé que celle-ci appartenait audit domaine public ;

S'agissant de la conformité de l'ordonnance d'août 1681 sur la marine avec la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la Constitution :

Considérant que la requérante ne saurait utilement soutenir, en premier lieu, que les poursuites engagées à son encontre contreviendraient aux dispositions de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui protègent la propriété privée, dès lors qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas propriétaire de la parcelle d'assiette des installations litigieuses qui constituent des dépendances du domaine public maritime ; qu'ainsi, en rejetant le moyen tiré de la contrariété de la présente procédure avec le protocole en cause, les premiers juges, qui ont répondu à ce moyen contrairement à ce que soutient la requérante, n'ont commis aucune erreur de droit ;

Considérant, en deuxième lieu, que si la requérante soutient également que l'ordonnance d'août 1681 sur la marine ne satisferait pas aux exigences, définies par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de précision et de prévisibilité de la loi, il y a lieu de rejeter ce moyen par adoption du motif retenu par les premiers juges ;

Considérant, en troisième lieu, que l'obligation de réparer les dommages causés au domaine public, qui a pour seul objet d'assurer le respect de son intégrité, ne présente pas le caractère d'une sanction ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le tribunal aurait méconnu l'article 8 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, à laquelle se réfère le Préambule de la Constitution du 4 octobre 1958, en refusant d'admettre le caractère disproportionné, par rapport à l'infraction, de la sanction constituée par l'obligation de remise des lieux en leur état antérieur, est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée à retirer les installations irrégulièrement implantées sur le domaine public maritime, à remettre les lieux en l'état dans un délai de cinq mois et à payer la somme de 365,88 euros au titre des frais d'établissement du procès-verbal ;

Sur les conclusions aux fins de sursis à l'exécution du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-17 du code de justice administrative : … le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ; que dès lors qu'il vient d'être statué sur le fond de la requête de Mme , les conclusions présentées par cette dernière et tendant au sursis à l'exécution du jugement attaqué sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par Mme qui est, dans la présente instance, la partie perdante ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme en tant qu'elles sont dirigées contre l'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 5 juin 2002 relatif à l'action publique et sur les conclusions tendant au sursis à l'exécution de ce jugement.

Article 2 : Le surplus des conclusions de Mme est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

N° 02MA01845 4


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux répressif

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: Melle Muriel JOSSET
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : MARGALL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Date de la décision : 19/12/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 02MA01845
Numéro NOR : CETATEXT000007592020 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-12-19;02ma01845 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award