Vu I°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 avril 2002 sous le n°02MA0711, présentée par Me I..., avocat, pour la commune de Pertuis, représentée par son maire en exercice ;
Elle demande à la Cour :
1) d'annuler le jugement n 98-8864 du 4 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille l'a condamnée, conjointement et solidairement avec le Syndicat de la Durance-Pertuis, à verser les sommes de 10.803,15 euros (soit 70.864 F) à la société Allianz Via Assurances et de 228,67 euros (soit 1.500 F) à M. Y..., avec intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 1998, ainsi que la somme de 450 euros au titre de l'article L.761-1 du Code de Justice Administrative ;
2) de prononcer le sursis à l'exécution dudit jugement ;
3) de condamner la société Allianz Via Assurances et M. Y... à lui restituer les sommes qu'elle a dû verser en exécution du jugement attaqué, avec intérêts au taux légal à compter du jour du paiement, ensemble de les condamner à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu II°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 avril 2002 sous le n°02MA0712, présentée par Me I..., avocat, pour la commune de Pertuis, représentée par son maire en exercice ;
Elle demande à la Cour :
1) d'annuler le jugement n 97-2728 du 4 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille l'a condamnée, conjointement et solidairement avec le Syndicat de la Durance-Pertuis, à verser les sommes de 440.438,81 euros (soit 2.889.089,19 F) à la compagnie AXA Assurances et de 22.569,19 euros (soit 148.044,18 F) à la société Splendid Garage, avec les intérêts au taux légal à compter du 4 avril 1997, ainsi que la somme de 450 euros au titre de l'article L.761-1 du Code de Justice Administrative ;
2) de prononcer le sursis à l'exécution dudit jugement ;
3) de condamner la compagnie AXA Assurances et la société Splendid Garage à lui restituer les sommes qu'elle a dû verser en exécution du jugement attaqué, avec intérêts au taux légal à compter du jour du paiement, ensemble de les condamner à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu III°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 avril 2002 sous le n°02MA0713, présentée par Me I..., avocat, pour la commune de Pertuis, représentée par son maire en exercice ;
Elle demande à la Cour :
1) d'annuler le jugement n 98-8867 du 4 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille l'a condamnée, conjointement et solidairement avec le Syndicat de la Durance-Pertuis, à verser les sommes de 8.232,25 euros (soit 54.000 F) à la Caisse Industrielle d'Assurance Mutuelle et de 9.146,94 euros (soit 60.000 F) à la société Dufour, avec les intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 1998, ainsi que la somme de 450 euros au titre de l'article L.761-1 du Code de Justice Administrative ;
2) de prononcer le sursis à l'exécution dudit jugement ;
3) de condamner la Caisse Industrielle d'Assurance Mutuelle et la société Dufour à lui restituer les sommes qu'elle a dû verser en exécution du jugement attaqué, avec intérêts au taux légal à compter du jour du paiement, ensemble de les condamner à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu IV°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 avril 2002 sous le n°02MA0714, présentée par Me I..., avocat, pour la commune de Pertuis, représentée par son maire en exercice ;
Elle demande à la Cour :
1) d'annuler le jugement n 97-5386 du 4 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille l'a condamnée, conjointement et solidairement avec le Syndicat de la Durance-Pertuis, à verser les sommes de 23.309,61 euros (soit 152.901 F) à la compagnie d'assurances La Mutuelle du Mans Assurances Iard, avec les intérêts au taux légal à compter du 12 août 1997, ainsi que la somme de 450 euros au titre de l'article L.761-1 du Code de Justice Administrative ;
2) de prononcer le sursis à l'exécution dudit jugement ;
3) de condamner la compagnie d'assurances La Mutuelle du Mans Assurances Iard à lui restituer les sommes qu'elle a dû verser en exécution du jugement attaqué, avec intérêts au taux légal à compter du jour du paiement, ensemble de la condamner à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu V°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 avril 2002 sous le n°02MA0716, présentée par Me I..., avocat, pour la commune de Pertuis, représentée par son maire en exercice ;
Elle demande à la Cour :
1) d'annuler le jugement n 98-8866 du 4 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille l'a condamnée, conjointement et solidairement avec le Syndicat de la Durance-Pertuis, à verser les sommes de 2.413,27 euros (soit 15.830 F) à la société Allianz Via Assurances et de 686,02 euros (soit 4.500 F) à l'entreprise Garage Martinez, avec les intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 1998, ainsi que la somme de 450 euros au titre de l'article L.761-1 du Code de Justice Administrative ;
2) de prononcer le sursis à l'exécution dudit jugement ;
3) de condamner la société Allianz Via Assurances et l'entreprise Garage Martinez à lui restituer les sommes qu'elle a dû verser en exécution du jugement attaqué, avec intérêts au taux légal à compter du jour du paiement, ensemble de les condamner à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu VI°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 avril 2002 sous le n°02MA0717, présentée par Me I..., avocat, pour la commune de Pertuis, représentée par son maire en exercice ;
Elle demande à la Cour :
1) d'annuler le jugement n 98-8865 du 4 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille l'a condamnée, conjointement et solidairement avec le Syndicat de la Durance-Pertuis, à verser les sommes de 8.583,18 euros (soit 56.302 F) à la société Allianz Via Assurances et de 1.600,71 euros (soit 10.500 F) à M. Jean-Pierre D..., avec les intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 1998, ainsi que la somme de 450 euros au titre de l'article L.761-1 du Code de Justice Administrative ;
2) de prononcer le sursis à l'exécution dudit jugement ;
3)de condamner la société Allianz Via Assurances et M. Jean-Pierre D... à lui restituer les sommes qu'elle a dû verser en exécution du jugement attaqué, avec intérêts au taux légal à compter du jour du paiement, ensemble de les condamner à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu VII°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 1er août 2002 sous le n°02MA1525, présentée par Me I..., avocat, pour la commune de Pertuis, représentée par son maire en exercice ;
Elle demande à la Cour :
1) d'annuler le jugement n° 98-5971 du 11 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille l'a condamnée, conjointement et solidairement avec le Syndicat de la Durance-Pertuis, à verser les sommes de 60.935,02 euros (soit 399.707,50 F) à la compagnie Azur Assurances, avec les intérêts au taux légal à compter du 9 juin 1998, ainsi que la somme de 450 euros au titre de l'article L.761-1 du Code de Justice Administrative ;
2)de condamner la compagnie Azur Assurances à lui restituer les sommes qu'elle a dû verser en exécution du jugement attaqué, avec intérêts au taux légal à compter du jour du paiement, ensemble de la condamner à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu VIII°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 28 octobre 2002 sous le n°02MA2267, présentée par Me I..., avocat, pour la commune de Pertuis, représentée par son maire en exercice ;
Elle demande à la Cour :
1) d'annuler le jugement n 98-8931 du 17 septembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille l'a condamnée, conjointement et solidairement avec le Syndicat de la Durance-Pertuis, à verser les sommes de 165.687,72 euros (soit 1.086.840,20 F) à la Mutuelle Assurances des Commerçants et Industriels de France (MACIF), avec les intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 1998, ainsi que la somme de 450 euros au titre de l'article L.761-1 du Code de Justice Administrative ;
2) de condamner la Mutuelle Assurances des Commerçants et Industriels de France à lui restituer les sommes qu'elle a dû verser en exécution du jugement attaqué, avec intérêts au taux légal à compter du jour du paiement, ensemble de la condamner à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu le mémoire, enregistré au greffe le 17 octobre 2002 dans les instances susvisées n° 02MA0711, 02MA0712, 02MA0713, 02MA0714, 02MA0716, 02MA0717, le 2 décembre 2002 dans l'instance 02MA2267 et le 18 décembre 2002 dans l'instance n°02MA1525, présenté par Me G..., avocat, pour le syndicat mixte d'aménagement de la vallée de la Durance, représenté par son président en exercice, qui conclut au rejet des requêtes susvisées, en soutenant qu'il précisera dans un mémoire ultérieur les motifs de sa contestation ;
Vu le mémoire, enregistré au greffe le 22 juillet 2004 dans les instances susvisées n°02MA0711, 02MA0716 et 02MA0717, le 16 juillet 2004 dans les instances n°02MA0713 et 02MA0714, le 20 juillet 2004 dans l'instance n°02MA1525, présenté par la société Jurisud, avocats, pour la Chambre de Commerce et d'Industrie (C.C.I.) d'Avignon et de Vaucluse, dont le siège est 46 cours Jean Jaurès à Avignon (84.008), représentée par son président en exercice ;
Elle demande que la Cour rejette les requêtes susvisées, confirme le jugement attaqué en ce qu'elle a été mise hors de cause et condamne les parties succombantes à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de ses frais exposés et non compris non les dépens ;
Vu le mémoire, enregistré au greffe le 27 août 2004 dans l'instance susvisée n°02MA0711, présenté par la SEARL Abeille, avocats, pour la société Alliance Via Assurances, dont le siège est ... et pour M. Y..., élisant domicile ... ;
Ils demandent que la Cour :
1) rejette la requête ;
2) à titre principal confirme le jugement attaqué ;
3) à titre subsidiaire condamne l'Etat, la commune de Pertuis, le syndicat de la Durance-Pertuis et la chambre de commerce et d'industrie d'Avignon et de Vaucluse à les indemniser de leurs préjudices, avec les intérêts au taux légal capitalisés ;
4) condamne tout succombant à leur verser la somme de 5.000 euros au titre de leurs frais exposés et non compris les dépens ;
Vu le mémoire, enregistré au greffe le 16 octobre 2002 dans l'instance susvisée n°02MA0712 , présenté par Me Z..., avocat, pour la compagnie d'assurances AXA, dont le siège est Technopole de Château Gombert, rue Max Planck à Marseille (13013) ;
Elle conclut au rejet de la demande de sursis à l'exécution du jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré au greffe le 27 août 2004 dans l'instance susvisée n°02MA0713, présenté par la SEARL Abeille, avocats, pour la société Caisse Industrielle d'Assurance Mutuelle, dont le siège est ..., et pour la société Dufour, dont le siège est quartier des Bannières à Reillane (04110) ;
Elles demandent que la Cour :
1) rejette la requête ;
2) à titre principal confirme le jugement attaqué ;
3) à titre subsidiaire condamne l'Etat, la commune de Pertuis, le syndicat de la Durance-Pertuis et la chambre de commerce et d'industrie d'Avignon et de Vaucluse à les indemniser de leurs préjudices, avec les intérêts au taux légal capitalisés ;
4) condamne tout succombant à leur verser la somme de 5.000 euros au titre de leurs frais exposés et non compris les dépens ;
Vu le mémoire, enregistré au greffe le 27 août 2004 dans l'instance susvisée n°02MA0714, présenté par la SEARL Abeille, avocats, pour la compagnie Mutuelle du Mans Assurance Iard, dont le siège est 10 bd Alexandre Oyon au Mans (72030) ;
Elle demande que la Cour :
1) rejette la requête ;
2) à titre principal confirme le jugement attaqué ;
3) à titre subsidiaire condamne l'Etat, la commune de Pertuis, le syndicat de la Durance-Pertuis, et la chambre de commerce et d'industrie d'Avignon et de Vaucluse à les indemniser de leurs préjudices avec les intérêts au taux légal capitalisés ;
4) condamne tout succombant à leur verser la somme de 5.000 euros au titre de leurs frais exposés et non compris les dépens ;
Vu le mémoire, enregistré au greffe le 27 août 2004 dans l'instance susvisée n°02MA0716, présenté par la SEARL Abeille, avocats, pour la société Alliance Via Assurances, dont le siège est ... et pour l'entreprise Garage Martinez, dont le siège est ... ;
Elles demandent que la Cour :
1) rejette la requête ;
2) à titre principal confirme le jugement attaqué ;
3) à titre subsidiaire condamne l'Etat, la commune de Pertuis, le syndicat de la Durance-Pertuis et la chambre de commerce et d'industrie d'Avignon et de Vaucluse à les indemniser de leurs préjudices avec les intérêts au taux légal capitalisés ;
4) condamne tout succombant à leur verser la somme de 5.000 euros au titre de leurs frais exposés et non compris les dépens ;
Vu le mémoire, enregistré au greffe le 27 août 2004 dans l'instance susvisée n°02MA0717, présenté par la SEARL Abeille, avocats, pour la société Alliance Via Assurances, dont le siège est ... et pour M. Jean-Pierre D..., élisant domicile Terre du Fort à Pertuis (84120) ;
Ils demandent que la Cour :
1) rejette la requête ;
2) à titre principal confirme le jugement attaqué ;
3) à titre subsidiaire condamne l'Etat, la commune de Pertuis, le syndicat de la Durance-Pertuis et la chambre de commerce et d'industrie d'Avignon et de Vaucluse à les indemniser de leurs préjudices avec les intérêts au taux légal capitalisés ;
4) condamne tout succombant à leur verser la somme de 5.000 euros au titre de leurs frais exposés et non compris les dépens ;
Vu le mémoire, enregistré au greffe le 29 juin 2004 dans l'instance susvisée n°02MA1525, présenté par Me K..., avocat, pour la société Azur Assurances, dont le siège est ... ;
Elle demande que la Cour :
1) rejette la requête ;
2) à titre principal confirme le jugement attaqué ;
3) à titre subsidiaire condamne l'Etat, la commune de Pertuis, le syndicat de la Durance-Pertuis, la chambre de commerce et d'industrie d'Avignon et de Vaucluse et le syndicat mixte d'aménagement de la vallée de la Durance, à lui verser la somme de 60.935,02 euros en réparation de leurs préjudices, avec les intérêts au taux légal à compter du 9 juin 1998, ensemble la somme de 450 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;
4)condamne tout succombant à leur verser la somme de 2.000 euros au titre de leurs frais exposés et non compris les dépens ;
Vu le mémoire, enregistré au greffe le 6 juillet 2004 dans l'instance n° 02MA2267, présenté par Me C..., avocat, pour la mutuelle MACIF, dont le siège est à Niort (79037) ;
Elle demande que la Cour :
1) rejette la requête susvisée et confirme le jugement attaqué ;
2) condamne la commune de Pertuis et le syndicat de la Durance-Pertuis à lui verser la somme de 165.678,72 euros en réparation de ses préjudices, avec les intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête, ensemble la somme de 3.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu le mémoire, enregistré au greffe le 30 mai 2005, présenté par Me I..., avocat, dans les instances susvisées n° 02MA0711, 02MA0712, 02MA0713, 02MA0714, 02MA0716, 02MA0717, 02MA1525 et 02MA2267, pour la commune de PERTUIS, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ;
Elle conclut en outre à la mise en cause de son assureur, la compagnie AGF ;
Vu la lettre du 20 septembre 2005 informant les parties, dans les instances susvisées n° 02MA0711, 02MA0712, 02MA0713, 02MA0714, 02MA0716, 02MA0717, 02MA1525 et 02MA2267, que la décision à venir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;
Vu la mise en demeure, adressée le 26 septembre 2005 au syndicat de Pertuis-Durance, dans les instances susvisées n° 02MA0711, 02MA0712, 02MA0713, 02MA0714, 02MA0716, 02MA0717, 02MA1525 et 02MA2267, en application de l'article R.612-2 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré au greffe le 27 septembre 2005, présenté par Me F..., avocat, pour le syndicat mixte d'aménagement de la vallée de la Durance, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures et demande en outre que la Cour condamne la commune appelante à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu le mémoire enregistré au greffe de la Cour le 11 octobre 2005, dans les instances 02MA711, 02MA712, 02MA713, 02MA714, 02MA716, 02MA717, 02MA1525 et 02MA2267, présenté par la SCP Comolet-Mandi, avocats, pour la compagnie d'assurances AGF, dont le siège est ... ;
Elle demande que la Cour rejette les conclusions de la commune de Pertuis et condamne celle-ci à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de ses frais de procédure ;
Vu le mémoire, enregistré au greffe le 28 octobre 2005, présenté par Me C..., avocat, pour la mutuelle MACIF dans l'instance n°02MA2267, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire, enregistré le 2 novembre 2005, présenté par Me Z..., avocat, pour la compagnie AXA Assurances, dans les instances susvisées n° 02MA0711, 02MA0712, 02MA0713, 02MA0714, 02MA0716, 02MA0717, 02MA1525 et 02MA2267 ;
Elle conclut au rejet de requêtes et demande que la Cour condamne la commune appelante à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu le mémoire, enregistré au greffe le 3 novembre 2005, présenté par Me I..., avocat, pour la commune de PERTUIS, dans les instances susvisées n° 02MA0711, 02MA0712, 02MA0713, 02MA0714, 02MA0716, 02MA0717, 02MA1525 et 02MA2267 ; elle conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ;
Elle demande en outre que la Cour condamne tout succombant à la somme de 5.000 euros au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens ;
-
Vu le mémoire non communiqué, enregistré au greffe le 14 novembre 2005, présenté par Me I..., avocat, pour la commune de PERTUIS, dans les instances susvisées n° 02MA0711, 02MA0712, 02MA0713, 02MA0714, 02MA0716, 02MA0717, 02MA1525 et 02MA2267 ; elle conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ;
En outre, elle se désiste de son appel en garantie dirigé contre son assureur AGF ;
Vu les jugements attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu l'ordonnance royale du 15 août 1818 et le décret présidentiel du 5 septembre 1851 ;
Vu la loi du 21 juin 1865 modifiée sur les associations syndicales ;
Vu le code civil ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2005 :
- le rapport de M. Brossier, premier conseiller,
- les observations de :
- Me H... pour la commune de Pertuis,
- Me J... de la SCP Abeille et associés pour la société Allianz via assurances, M. Y..., la caisse industrielle d'assurance mutuelle, la société Dufour, la compagnie des Mutuelles du Mans, l'entreprise garage Martinez, la compagnie d'assurances le Continent, la société Sepal, la SARL Pertuis Auto Bilan, et M. D... ,
- Me F... pour le syndicat mixte d'aménagement de la vallée de la Durance ;
- Me B... de la SCP Comolet-Mandin pour la compagnie d'assurance AGF,
- Me A... substituant Me Z... pour la compagnie AXA assurances et la SA Splendid Garage,
- Me X... substituant Me K... pour la compagnie Azur assurances,
- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;
Sur la jonction :
Considérant que les neufs requêtes susvisées, enregistrées sous les n° 02MA0711, 02MA0712, 02MA0713, 02MA0714, 02MA0716, 02MA0717, 02MA1525 et 02MA2267, présentent à juger des questions identiques et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;
Sur la régularité du jugement n° 98-5971 du 11 juin 2002 (instance d'appel n°02MA1525) :
Considérant que la société intimée Azur assurances soutient que les premiers juges n'auraient pas répondu à son moyen tiré de ce que la responsabilité de l'Etat serait engagée en raison de carences dans l'exercice de ses pouvoirs de tutelle ; qu'il ressort toutefois des termes du jugement, dans le considérant relatif à l'application de l'article 25 de la loi du 21 juin 1865, qu'une telle irrégularité manque en fait ;
Sur la responsabilité :
Considérant que l'association syndicale autorisée dénommée « Syndicat de la Durance-Pertuis », qui a pour objet de protéger des crues de la Durance les propriétés situées à Pertuis sous le niveau de la rive droite de cette rivière, en vertu des dispositions combinées de l'ordonnance royale du 15 août 1818 et du décret présidentiel du 5 septembre 1851, est propriétaire du lieu d'implantation de la digue dite du « Père Grand » et, dans le cadre de sa mission de service public, a la charge du fonctionnement et de l'entretien de cette digue, en vertu notamment des dispositions des articles 26 et 30 dudit décret ; que les dommages subis par les personnes intimées, assurées par leurs compagnies d'assurances également intimées en leur qualité de subrogées, résultent de l'inondation de la zone d'aménagement concerté (ZAC) de la Terre du Fort, située sur le territoire de la commune de PERTUIS, qui a été provoquée par la rupture, survenue le 7 janvier 1994, de l'ouvrage public que constitue la digue du « Père Grand » ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert E..., que la structure de cette digue présentait des caractéristiques de solidité de hauteur suffisante pour contenir la crue du 7 janvier 1994, mais qu'elle avait été altérée par une brèche creusée par un particulier, propriétaire de terrains voisins ; que cette brèche a entraîné la destruction partielle de l'ouvrage sous la pression de la crue ; que, dans ces conditions, les dommages subis par les personnes intimées et leurs compagnies d'assurances subrogées doivent être regardés comme ayant eu pour cause directe et déterminante, outre les agissements de cette personne privée, un défaut de surveillance de l'ouvrage public constitué par la digue ;
qu'en revanche, le choix géographique de la zone d'implantation de la ZAC de la Terre du Fort et les conditions de sa réalisation en 1987 et 1988, sous la protection d'un ouvrage de défense normalement approprié pour la soustraire aux crues de la rivière, ne peuvent être regardés comme ayant eu un lien de causalité suffisamment direct et déterminant avec les dommages en litige ; qu'ainsi les responsabilités de l'Etat, de la commune de Pertuis et de la chambre de commerce d'industrie de Vaucluse, aménageur de la ZAC de la Terre du Fort, ne peuvent être recherchées à raison du rôle joué par ces différents partenaires lors de la réalisation de cette zone ; que, de même, la responsabilité des victimes, tiers à l'ouvrage, invoquée par l'appelante du fait du choix d'implantation de leurs activités dans ladite zone, ne peut être recherchée et regardée comme une cause exonératoire de responsabilité même partielle, compte-tenu du caractère approprié de l'ouvrage de défense dont s'agit ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que cette digue du « Père Grand » est implantée en dehors des limites du domaine public fluvial de la Durance, dont l'exploitation, l'aménagement et l'entretien sont réglementairement confiés au Syndicat mixte d'aménagement de la vallée de la Durance par arrêté inter-préfectoral du 5 novembre 1976 ; qu'en ce qui concerne l'entretien normal des ouvrages de défense contre les crues, qui incombe le long de la Durance à différentes associations syndicales de propriétaires dans le cadre de leurs missions respectives, et parmi lesquelles figure le syndicat de Durance-Pertuis condamné en première instance, le syndicat mixte d'aménagement de la vallée de la Durance est seulement chargé de coordonner les travaux réalisés sur chaque rive, dans le cadre défini par un schéma d'aménagement hydraulique et, le cas échéant, de réaliser des travaux sur les digues à la demande des associations syndicales propriétaires ; que le syndicat de la Durance-Pertuis, dont il a été dit qu'il avait statutairement la charge de l'entretien de la digue du Père Grand, n'a pas demandé audit syndicat mixte de réaliser des travaux d'entretien sur cet ouvrage avant le 7 janvier 1994 ; que ce dernier n'encourt dès lors aucune responsabilité dans la rupture de la digue ; qu'en revanche, le syndicat de la Durance-Pertuis, qui n'apporte au demeurant aucun élément de nature à établir l'entretien de l'ouvrage, ne peut être exonéré de sa responsabilité, en sa qualité de propriétaire de l'ouvrage public, par le fait des auteurs de la dégradation de cet ouvrage ;
Considérant, en troisième lieu, que la compétence du maire de Pertuis en matière de police administrative municipale comprend, en vertu des dispositions de l'article L. 131-2 du code des communes alors applicable, reprises au 5° du L.2212-2 du code général des collectivités territoriales, le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux tels que les inondations et les ruptures de digues ; qu'aux termes de l'article L.2212-4 du même code : « En cas de danger grave ou imminent, tel que les accidents naturels prévus au 5º de l'article L. 2212-2, le maire prescrit l'exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances. Il informe d'urgence le représentant de l'Etat dans le département et lui fait connaître les mesures qu'il a prescrites. » ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que, dès la survenance du sinistre, le maire de Pertuis a pris toutes les mesures appropriées en matière d'assistance et de secours, notamment pour permettre l'évacuation de la zone inondée et la protection des biens ; qu'aucune faute ne peut lui être reprochée à ce titre ; qu'eu égard à la pertinence des mesures prises par ledit maire, le préfet de Vaucluse n'avait pas à se substituer à lui ; qu'ainsi la responsabilité de l'Etat ne saurait être davantage engagée à ce titre ; que la mise hors de cause de la commune de Pertuis et de l'Etat par les premiers juges, sur ce terrain de l'éventuelle carence dans la mise en oeuvre des actions de police lors de la survenance de la crue, n'est pas sérieusement contestée en appel ; que si l'appelante invoque, par mémoires des 3 et 14 novembre 2005, la faute des entreprises inondées qui auraient eu matériellement le temps de prendre les mesures de protection nécessaires contre la montée des eaux, un tel moyen d'exonération de responsabilité, à le supposer recevable alors qu'il a été soulevé pour la première fois en appel, ne peut en tout état de cause être regardé comme établi en l'espèce, en raison de l'absence de précisions données sur le nom des victimes qui auraient été averties par téléphone le 6 janvier 1994 et compte-tenu de la courte durée entre l'heure de survenance de la crue, à 11h30 le 7 janvier 1994, et l'heure nocturne de 2h31 du même jour à laquelle le rapport d'intervention des pompiers mentionne que toutes les entreprises concernées ont été effectivement averties ;
Considérant d'autre part, en ce qui concerne les actions préventives, que le maire de Pertuis a négligé, avant le 7 janvier 1994, de faire procéder à des inspections de la digue, lesquelles auraient aisément permis de constater les détériorations dont elle faisait l'objet de la part du tiers qui avait ouvert la brèche à l'origine de l'inondation ; que cette négligence doit être regardée comme constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ; que cette dernière ne peut invoquer à titre exonératoire le fait des auteurs de la brèche, alors que sa mission de prévention consistait précisément à repérer une telle et grossière défectuosité ; que la circonstance avancée par la commune appelante que la digue n'était pas accessible à ses agents du fait de la présence de clôtures privées, des agissements des tiers Amador et Koré ou de l'impossibilité matérielle d'accéder à l'ouvrage avec des engins d'entretien, est inopérante en matière d'exercice des pouvoirs de police administrative et, en tout état de cause, n'est pas de nature à l'exonérer de sa responsabilité dès lors qu'il n'est pas sérieusement contesté que l'ouvrage était accessible à pied par le lit de la rivière ; que si la commune soutient qu'elle aurait demandé aux services d'incendie et de secours de procéder à une inspection, un tel fait, de nature à l'exonérer au moins partiellement de sa responsabilité, n'est toutefois pas établi par les pièces versées au dossier, eu égard au caractère hypothétique du contenu du rapport d'expertise à ce sujet et en l'absence de toutes autres précisions ;
Considérant, en quatrième et dernier lieu, que si le préfet de Vaucluse n'a pas pris l'initiative de faire contrôler par ses services l'état général de la digue avant le 7 janvier 1994, cette inaction avant la crue n'est pas constitutive d'une faute lourde de nature engager la responsabilité de l'Etat dans l'exercice de ses pouvoirs de tutelle sur les associations syndicales autorisées, dès lors qu'il n'est pas sérieusement établi que le représentant de l'Etat aurait été informé de la carence de l'association en la matière, notamment en ce qui concerne l'entretien de la digue litigieuse ; qu'à ce titre, en se contentant d'alléguer que les services d'une direction départementale de l'équipement auraient été avertis, dès l'année 1993, de l'existence de dégradations sur cette digue, la commune appelante n'établit pas sérieusement, en l'absence de tout autre élément, une carence de l'Etat de nature à engager sa responsabilité pour faute lourde ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune appelante n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges l'auraient, à tort condamnée à réparer les conséquences dommageables de la crue du 7 janvier 1994 ; qu'elle n'est pas non plus fondée à soutenir que les premiers juges auraient à tort écarté ses demandes de mise en cause de l'Etat et du syndicat mixte d'aménagement de la vallée de la Durance ; que la commune appelante et les parties intimées ne sont pas davantage fondées à soutenir que les premiers juges auraient à tort écarté leurs demandes de mise en cause de la Chambre de commerce et d'industrie de Vaucluse ;
Sur les préjudices :
Considérant que, par un mémoire enregistré le 14 novembre 2005 dans les instances susvisées n° 02MA0711, 02MA0712, 02MA0713, 02MA0714, 02MA0716 et 02MA0717, 02MA1525 et 02MA2267, la commune de PERTUIS soutient que « le montant des dommages et intérêts demandés par les assureurs des sociétés serait contestable » ; qu'en se contentant d'indiquer qu'une partie à l'instance n02MA0715 , la société Sepal, aurait été par ailleurs indemnisée au titre du fonds national de compensation indemnisant les victimes de catastrophes naturelles, et en l'absence de toute précision quant aux instances n° 02MA0711, 02MA0712, 02MA0713, 02MA0714, 02MA0716 et 02MA0717, 02MA1525 et 02MA2267, l'appelante ne met pas la Cour en état de statuer sur le bien-fondé de la contestation du montant des dommages et intérêts, dans ces instances jointes par le présent arrêt ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Pertuis n'est pas fondée à demander que la Cour réforme les jugements attaqués, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat mixte d'aménagement de la vallée de la Durance dans l'instance n°02MA0713 ;
Sur l'appel en garantie de la commune de Pertuis dirigé contre son assureur AGF :
Considérant que la commune a déclaré se désister de cet appel en garantie par son mémoire du 14 novembre 2005 ; que ce désistement étant pur et simple, il y a lieu de lui en donner acte ;
Sur le sursis à l'exécution des jugements attaqués :
Considérant que la Cour ayant statué sur le fond des requêtes susvisées n° 02MA0711, 02MA0712, 02MA0713, 02MA0714, 02MA0716 et 02MA0717, les conclusions de la commune appelante tendant au sursis à l'exécution des jugements qu'elle contestait sont devenues sans objet ;
Sur les frais exposés par les parties et non compris dans les dépens :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties tendant au remboursement de leurs frais exposés et non compris dans les dépens, présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du Code de justice administrative ;
DECIDE
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la commune de Pertuis de ses conclusions dirigées contre la compagnie d'assurances AGF.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la commune de Pertuis tendant au sursis à l'exécution des jugements attaqués n° 02MA0711, 02MA0712, 02MA0713, 02MA0714, 02MA0716 et 02MA0717.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Pertuis dans les instances susvisées n° 02MA0711, 02MA0712, 02MA0713, 02MA0714, 02MA0716, 02MA0717, 02MA1525 et 02MA2267 est rejeté.
Article 4 : Les conclusions des parties intimées tendant au remboursement de leurs frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Pertuis, au syndicat mixte d'aménagement de la vallée de la Durance, au syndicat de la Durance-Pertuis, à la chambre de commerce et d'industrie de Vaucluse, à la société Allianz via assurances, à M. Y..., à M. D..., à la compagnie d'assurances AGF, à la compagnie AXA assurances, à la société SA Splendid Garage, à la Caisse industrielle d'assurances mutuelle, à la société Dufour, à la compagnie des mutuelles du Mans, à l'entreprise Garage Martinez, à la compagnie Azur assurances, à la mutuelle assurances des commerçants et industriels de France, au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.
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N° 02MA711 - 02MA712 - 02MA713 - 02MA174 -
02MA716 - 02MA717 - 02MA1525 - 02MA2267