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19/12/2005 | FRANCE | N°02MA00215

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6eme chambre - formation a 3, 19 décembre 2005, 02MA00215


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 8 février 2002, sous le n° 02MA00215, présentée pour la SARL SOCIETE HYDROELECTRIQUE HENRI Z..., dont le siège social est à Colombières sur Orb (34390), par Me X..., avocat ;

La SARL SOCIETE HYDROELECTRIQUE HENRI Z... demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 962413 du Tribunal administratif de Montpellier du 28 décembre 2001, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision n° 961040 du 29 avril 1996 par laquelle le préfet de l'Hérault a transféré une

autorisation de production d'énergie électrique dont elle était bénéficiaire à l...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 8 février 2002, sous le n° 02MA00215, présentée pour la SARL SOCIETE HYDROELECTRIQUE HENRI Z..., dont le siège social est à Colombières sur Orb (34390), par Me X..., avocat ;

La SARL SOCIETE HYDROELECTRIQUE HENRI Z... demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 962413 du Tribunal administratif de Montpellier du 28 décembre 2001, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision n° 961040 du 29 avril 1996 par laquelle le préfet de l'Hérault a transféré une autorisation de production d'énergie électrique dont elle était bénéficiaire à la SARL Hydrocentrale 34 ;

2°/ d'annuler l'arrêté préfectoral ;

3°/ de condamner la SARL Hydrocentrale 34 et l'Etat à lui verser 3.000 € au titre des frais de procédure ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi 92-3 du 3 janvier 1992 ;

Vu le décret 93-742 du 23 mars 1993 ;

Vu le décret 95-1204 du 6 novembre 1995 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2005 :

- le rapport de M. Chavant, rapporteur,

- les observations de Me Y... pour la société Hydrocentrale 34 ;

- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement.

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Henri Z... a bénéficié le 14 décembre 1984 d'une autorisation préfectorale d'une durée de 15 ans, en vue de la réalisation d'une micro centrale hydraulique sur l'ORB au lieudit Colombières-sur-Orb ; que parallèlement, d'une part, un bail à construction était passé entre la fille de M. Z..., propriétaire des terrains d'assiette et la société Cynergie, filiale de la Caisse des dépôts et consignations, d'autre part, un crédit-bail immobilier était conclu entre la même société Cynergie et M. H. Z..., aux droits duquel vient la SARL SOCIETE HYDROELECTRIQUE HENRI Z..., pour la construction de la micro centrale ; que mise en service le 27 novembre 1986, la centrale a été gravement endommagée par la crue de l'ORB du 4 décembre 1987, et n'a été remise en service qu'après d'importants travaux financiés par la société Cynergie pour un montant de 2,34 MF ; que la SARL SOCIETE HYDROELECTRIQUE HENRI Z... ne faisant pas face à ses échéances, le crédit bail immobilier a été résilié par un jugement du Tribunal de grande instance de Béziers du 27 juin 1994, confirmé par un arrêt de la Cour d'appel de Montpellier du 8 décembre 1998 ; que la société Cynergie, redevenue propriétaire de l'ouvrage, l'a confié en location à la société Hydrocentrale 34, qui a sollicité du préfet de l'Hérault le transfert de l'autorisation dont bénéficiait initialement M. Henri Z... ; qu'au vu des éléments transmis à l'appui de cette demande conformément à l'article 35 du décret 93-742 du 29 mars 1993 et à l'article 10 du décret 95-1204 du 6 novembre 1995, le préfet de l'Hérault a pu légalement regarder la société Hydrocentrale 34 comme l'exploitant actuel de la micro centrale et autoriser le transfert ; qu'il n'avait pas, pour ce faire, à attendre que la Cour d'appel de Montpellier se prononce définitivement sur le litige privé opposant la société Cynergie et la SARL SOCIETE HYDROELECTRIQUE HENRI Z..., dès lors que le jugement du Tribunal de grande instance autorisait l'exécution provisoire ; qu'à aucun moment l'arrêté préfectoral querellé ne fait état d'une quelconque résiliation, intervenue à la suite d'une faute du titulaire initial de l'autorisation ; qu'en se bornant à constater le changement d'exploitant intervenu à la suite du jugement du Tribunal de grande instance par la signature du bail de location entre Cynergie et Hydrocentrale 34, le préfet n'a commis aucun détournement de procédure ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée pour la SARL SOCIETE HYDROELECTRIQUE HENRI Z... n'est pas fondée et doit être rejetée ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SARL SOCIETE HYDROELECTRIQUE HENRI Z... à verser à la société Hydrocentrale 34 les frais de procédure visés à l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par la SARL SOCIETE HYDROELECTRIQUE HENRI Z... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société Hydrocentrale 34 tendant à la condamnation de l'appelante au titre des frais de procédure sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL SOCIETE HYDROELECTRIQUE HENRI Z..., à la société Hydrocentrale 34 et au ministre de l'écologie et du développement durable.

N° 02MA00215 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA00215
Date de la décision : 19/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: M. Jacques CHAVANT
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : ALBARET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-12-19;02ma00215 ?
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