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15/12/2005 | FRANCE | N°05MA02460

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des referes, 15 décembre 2005, 05MA02460


Vu la requête, transmise par télécopie, enregistrée le 16 septembre 2005, présentée pour la société à responsabilité limitée (S.A.R.L) «LES CASUCCIE», représentée par sa gérante Mme Thérèse Y..., et l'ASSOCIATION MATONARA, représentée par sa présidente Madame Jeanine Andreani, par Me X... ; la SARL «LES CASUCCIE» et l'ASSOCIATION MATONARA demandent au juge des référés de la Cour :

1°) d'ordonner la suspension de l'arrêté, en date du 17 septembre 2003 par lequel le préfet de Corse du Sud a accordé un permis de construire à la société anonyme Erilia ;>
2°) de condamner l'Etat à verser à chacune des requérantes la somme de 3.000 euros au ti...

Vu la requête, transmise par télécopie, enregistrée le 16 septembre 2005, présentée pour la société à responsabilité limitée (S.A.R.L) «LES CASUCCIE», représentée par sa gérante Mme Thérèse Y..., et l'ASSOCIATION MATONARA, représentée par sa présidente Madame Jeanine Andreani, par Me X... ; la SARL «LES CASUCCIE» et l'ASSOCIATION MATONARA demandent au juge des référés de la Cour :

1°) d'ordonner la suspension de l'arrêté, en date du 17 septembre 2003 par lequel le préfet de Corse du Sud a accordé un permis de construire à la société anonyme Erilia ;

2°) de condamner l'Etat à verser à chacune des requérantes la somme de 3.000 euros au titre de l'article L.761-1 du Code de justice administrative ;

…………………………………………………….

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en audience publique le 8 décembre 2005 :

- le rapport de M. Roustan, président ;

- les observations de Me X..., de la Société Fidal, pour la SARL LES CASUCCIE et pour L'ASSOCIATION MATONARA ;

- les observations de Me Jean-Louis Z... pour la S.A. Erilia ;

Considérant que, par un arrêté en date du 17 septembre 2003, le Préfet de Corse du Sud a accordé un permis à la S.A Erilia pour la construction de 66 logements sociaux au lieu-dit Baccajo sur le territoire de la commune de Porto-Vecchio ; que par un jugement, en date du 23 juin 2005, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande de la SARL LE CASUCCIE et l'ASSOCIATION MATONARA tendant à l'annulation de cet arrêté ; que la SARL «LES CASUCCIE» et l'ASSOCIATION MATONARA, qui ont par ailleurs sollicité l'annulation dudit jugement, demandent la suspension de l'exécution de l'arrêté en date du 17 septembre 2003 ;

Sur la fin de non-recevoir, tirée du défaut d'un intérêt donnant qualité pour agir de la SARL «LES CASUCCIE» et de l'ASSOCIATION MATONARA :

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que la SARL « LES CASUCCIE », en tant qu'exploitante d'une résidence hôtelière située à proximité immédiate du terrain d'assiette du projet, doit être regardée comme justifiant d'un intérêt lui donnant qualité pour agir dans la présente instance ;

Considérant, d'autre part, que l'ASSOCIATION MATONARA a pour objet statutaire la défense de l'environnement du quartier de Matonara, situé à proximité du terrain d'assiette du projet ; qu'elle doit dès lors également être regardée comme justifiant d'un intérêt lui donnant qualité pour agir dans la présente instance ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées par la société ERILIA ne peuvent qu'être écartées ;

Sur la recevabilité de la demande de suspension :

Considérant qu'aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative : «Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision» ; qu'en application des dispositions précitées du code de justice administrative, le requérant, qui fait appel d'un jugement rejetant sa demande d'annulation d'une décision administrative, a également la faculté de demander au juge des référés de la Cour administrative d'appel, saisie au fond, la suspension de cette décision ; que les requérantes sont donc fondées à invoquer l'application de l'article L.521-1 du code de justice administrative ;

Sur la condition relative à l'urgence :

Considérant que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; que la condition d'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce ;

Considérant que la construction des bâtiments autorisés par le permis de construire litigieux présenterait un caractère difficilement réversible ; qu'ainsi, la SARL «LES CASUCCIE» et l'ASSOCIATION MATONARA, eu égard à leur proximité des constructions projetée, justifient de l'urgence à demander la suspension de l'exécution du permis de construire ce bâtiment ;

Sur le bien-fondé de la demande de suspension :

Considérant qu'aux termes de l'article L.146-4 du code de l'urbanisme : «I. L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. (…) - II L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage (...) doit être justifiée et motivée, dans le plan local d'urbanisme selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. (…)» ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que dans les espaces proches du rivage, les extensions de l'urbanisation ne peuvent être que limitées ; qu'il est constant que le terrain sur lequel doit être édifié le projet en litige est visible depuis celui-ci ; que la circonstance que le terrain d'assiette serait compris dans un espace déjà urbanisé, si elle permet d'autoriser des constructions sur le fondement des dispositions mentionnées au I de l'article L.146-4 du code de l'urbanisme, ne dispense pas pour autant du respect des prescriptions du II de ce même article ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet autorisé permet la construction de 21 bâtiments comprenant 66 logements de type villa, et créant une surface hors oeuvre nette de 6.492 m² sur un terrain d'une superficie de 29.170 m², au milieu d'un espace encore boisé ; que, dès lors, le moyen, tiré de ce que le projet ne saurait être considéré comme une extension limitée de l'urbanisation en contradiction avec les dispositions précitées du II de l'article L.146-4 du code de l'urbanisme, est de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté dont la suspension est demandée ;

Considérant que, pour l'application de l'article L.600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen ne paraît de nature, en l'état de l'instruction, à fonder la suspension demandée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire droit aux conclusions présentées par la S.A.R.L «LES CASUCCIE» et l'ASSOCIATION MATONARA tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté en date du 17 septembre 2003 par lequel le préfet de Corse a accordé un permis de construire à la S.A Erilia ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à chacune des requérantes la somme de 1.000 euros au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

ORDONNE :

Article 1er : L'exécution de l'arrêté en date du 17 septembre 2003 est suspendue.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 1.000 euros (mille euros) à la S.A.R.L «LES CASUCCIE» ainsi qu'à l'ASSOCIATION MATONARA au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la S.A.R.L «LES CASUCCIE», à l'ASSOCIATION MATONARA, à la société ERILIA, au préfet de la Corse du Sud, à la Commune de Porto-Vecchio, et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

Copie en sera adressée au Procureur de la République près le Tribunal de grande instance d'Ajaccio.

N°05002460

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des referes
Numéro d'arrêt : 05MA02460
Date de la décision : 15/12/2005
Sens de l'arrêt : Référé accordé
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Marc ROUSTAN
Avocat(s) : SOCIETE FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-12-15;05ma02460 ?
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