Vu le recours enregistré le 21 février 2005, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE demande à la Cour :
1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 9904173,0005621,0203162 du Tribunal administratif de Marseille du 22 novembre 2004 en tant qu'il a prononcé la restitution des droits de taxe sur les achats de viande auxquels la SA Somefrai a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2001 ;
2°) de remettre à la charge de la SA Somefrai lesdits droits à concurrence de 289 573 francs (44 145,12 euros) ;
3°) sur le fondement des dispositions de l'article L.113-1 du code de justice administrative, de saisir le Conseil d'Etat d'une demande d'avis portant sur la conformité au droit communautaire du régime de la taxe sur les achats de viande à compter du 1er janvier 2001 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le traité instituant la Communauté européenne ;
Vu la sixième directive 77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977 ;
Vu la loi n° 2000-1353 du 30 décembre 2000, notamment son article 35 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2005,
- le rapport de M. Bourrachot, rapporteur ;
- les observations de Me X... de la SCP Alcade et associés pour la SA Somefrai ;
- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 93 du traité instituant la Communauté européenne, devenu l'article 88 du même traité : « 1. La Commission procède avec les Etats membres à l'examen permanent des régimes d'aide existant dans ces Etats... 2. Si la... Commission constate qu'une aide accordée par un Etat ou au moyen de ressources d'Etat, n'est pas compatible avec le marché commun, ... elle décide que l'Etat intéressé doit la supprimer ou la modifier dans le délai qu'elle détermine... 3. La Commission est informée en temps utile pour présenter ses observations, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides. Si elle estime qu'un projet n'est pas compatible avec le marché commun, aux termes de l'article 92, elle ouvre sans délai la procédure prévue au paragraphe précédent. L'Etat membre ne peut mettre à exécution les mesures projetées avant que cette procédure ait abouti à une décision finale » ;
Considérant que la validité des actes des autorités nationales est affectée par la méconnaissance des obligations que leur imposent la première et la dernière phrase du paragraphe 3 de l'article 93 du traité instituant la Communauté européenne, devenu l'article 88 du même traité, de ne pas mettre à exécution des projets tendant à instituer ou à modifier des aides qu'elles n'auraient pas notifiés préalablement à la Commission ;
Considérant toutefois que la double obligation de notifier et de ne pas exécuter avant la décision de la Commission ne s'étend au mode de financement d'une mesure d'aide que lorsqu'il en fait partie intégrante ;
Considérant qu'une taxe, ou une partie d'une taxe, ne peut être regardée comme faisant partie intégrante d'une mesure d'aide que s'il existe nécessairement un lien d'affectation contraignant entre la taxe et l'aide en vertu de la réglementation nationale pertinente ;
Considérant que par arrêt du 20 novembre 2003, la Cour de justice des communautés européennes a dit pour droit que « l'article 92, paragraphe 1, du traité CE (devenu après modification, article 87, paragraphe 1, CE) doit être interprété en ce sens qu'un régime tel que celui en cause au principal, qui assure gratuitement pour les éleveurs et les abattoirs la collecte et l'élimination des cadavre d'animaux et des déchets d'abattoirs, doit être qualifié d'aide d'Etat » ; que le financement de cette aide d'Etat a été assuré jusqu'au 31 décembre 2000 par une taxe sur les achats de viande et de produits à base de viande, due par les personnes qui réalisent des ventes au détail de ces produits et affectée au financement de l'équarrissage dont le régime avait été codifié à l'article 302 bis ZD du code général des impôts et dont le produit était affecté à un fonds spécialement créé à cet effet, ayant pour objet de financer le service de collecte et d'élimination des cadavres d'animaux et des saisies d'abattoirs reconnus impropres à la consommation humaine et animale, c'est-à-dire les activités définies comme mission de service public par l'article 264 du code rural, ledit fonds étant géré par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA) ; que l'article 35 de la loi du 30 décembre 2000 portant loi de finances rectificative pour 2000 a apporté certaines modifications au mécanisme de la taxe, entrées en vigueur le 1er janvier 2001, notamment en ce que le produit de la taxe a été, depuis le 31 décembre 2000, directement affecté au budget général de l'État, au lieu du fonds susmentionné ;
Considérant qu'en adoptant l'article 35 de la loi du 30 décembre 2000 le législateur n'a pas seulement entendu modifier le régime antérieur de la taxe sur les achats de viande mais abroger l'imposition spécifiquement perçue à l'effet de financer les mesures d'aides jusqu'au 31 décembre 2000 et instituer une nouvelle taxe dépourvue de tout lien avec le service public de l'équarrissage ; que depuis le 1er janvier 2001, aucune disposition législative ou réglementaire n'emporte affectation du produit de la taxe d'équarrissage à une catégorie particulière de dépenses ; que le produit de la taxe, d'ailleurs plus élevé que le montant des dépenses du service public de l'équarrissage, est affecté au budget général de l'Etat ; que ni les intentions du gouvernement et du législateur exprimées à l'occasion de débats parlementaires ou de réponses ministérielles, qui étaient de ne pas obérer le budget général de l'Etat des dépenses autrefois supportées par le fonds spécial géré par le CNASEA, ni la double circonstance qu'une partie de l'aide est octroyée sous forme d'exonération de la taxe et que la perte de recettes due à cette exonération serait, pour les besoins du budget de l'Etat, compensée par une augmentation de la taxe, ne sont à elles seules suffisantes pour établir un tel lien ; qu'ainsi, la taxe instituée par l'article 35 de la loi du 30 décembre 2000 ne fait pas partie intégrante du dispositif d'aide susdécrit ; que, par suite, la SA Somefrai ne pouvait utilement invoquer la méconnaissance par les autorités nationales, à l'occasion de la promulgation de l'article 35 de la loi du 30 décembre 2000, des obligations que leur imposent la première et la dernière phrase du paragraphe 3 de l'article 93 du traité instituant la Communauté européenne, devenu l'article 88 du même traité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a prononcé la restitution des droits de taxe sur les achats de viande auxquels la SA Somefrai a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2001 au seul motif que le dispositif de la taxe sur les achats de viande n'avait fait l'objet d'aucune notification préalable à la Commission ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la SA Somefrai devant le tribunal administratif et la cour ;
Considérant, en premier lieu, qu'en l'absence de lien d'affectation contraignant entre la taxe instituée par l'article 35 de la loi du 30 décembre 2000 et les mesures d'aides accordées par l'Etat, la SA Somefrai ne peut utilement soutenir que le régime de la taxe d'équarrissage resterait incompatible avec les stipulations des articles 87, paragraphe 3, point c), du traité et 90 du traité CE après le 31 décembre 2000 ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'existence, dans le dispositif applicable à compter du 1er janvier 2001, de mesures d'exonération de la taxe sur les achats de viande, dont l'incompatibilité avec le marché commun a été constatée par la Commission dans l'article 3 de sa décision du 14 décembre 2004, est sans influence sur le bien-fondé des droits contestés ;
Considérant, en troisième lieu, que la taxe sur les achats de viande n'étant pas perçue à l'occasion de l'importation de produits, elle ne peut être regardée comme une taxe équivalant à un droit de douane prohibée par les articles 23 et 25 du traité CE ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 33 de la 6e directive du Conseil des communautés européennes, les dispositions de cette directive « ne font pas obstacle au maintien ou à l'introduction par un Etat membre... de tous impôts, droits et taxes n'ayant pas le caractère de taxes sur le chiffre d'affaires » ; que la taxe sur les achats de viande, qui n'est appliquée qu'une seule fois, ne peut être regardée comme un impôt général grevant la circulation des biens et services et frappant les transactions commerciales d'une façon comparable à une taxe sur le chiffre d'affaires ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Marseille du 22 novembre 2004 en tant qu'il a prononcé la restitution des droits de taxe sur les achats de viande auxquels la SA Somefrai a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2001 ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SA Somefrai une somme quelconque au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : L''article 1er du jugement du Tribunal administratif de Marseille du 22 novembre 2004 est annulé en tant qu'il a prononcé la restitution des droits de taxe sur les achats de viande auxquels la SA Somefrai a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2001.
Article 2 : Les droits de taxe sur les achats de viande auxquels la SA Somefrai a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2001 sont remis à sa charge.
Article 3 : Les conclusions présentées par la SA Somefrai sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à la SA Somefrai.
N° 05MA000441 2