Vu, I, sous le n°03MA02292, la requête enregistrée le 24 novembre 2003 pour M. Jérôme X élisant domicile ..., par Me Banquer ; M. X demande à la Cour :
- d'infirmer le jugement n° 9903922 en date du 25 septembre 2003, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a limité l'indemnisation de son préjudice à la somme de 2 000 euros ;
- de condamner le centre hospitalier de Montpellier à lui verser la somme de 7 687 euros en réparation de son préjudice, une somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance et de la condamner aux entiers dépens ;
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Vu, II, sous le numéro 03MA02301, la requête enregistrée les 26 novembre 2003 et 19 janvier 2004 pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AUDE dont le siège est 2 allée de Bezons à Carcassonne (11017), par Me Depieds ; la caisse demande à la Cour :
- d'infirmer le jugement n° 9903922 en date du 25 septembre 2003 en tant que le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation du centre hospitalier de Montpellier à lui rembourser les frais exposés en relation avec la brûlure dont a été victime M. X ;
- de condamner le centre hospitalier de Montpellier à lui verser la somme de 1 373,39 euros au titre des prestations versées à M. X outre une somme de 476,69 euros au titre de l'ordonnance n°96-51 du 24 janvier 1996 ;
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Vu le code civil ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2005 :
- le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a déclaré le centre hospitalier de Montpellier responsable des seules conséquences dommageables de la brûlure de M. X consécutive à l'arthroscopie de son épaule droite réalisée le 27 mai 1997, condamné ledit centre à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation de ce seul préjudice et rejeté les conclusions présentées par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AUDE ; qu'en appel, M. X demande la réévaluation de son préjudice et la caisse conclut pour sa part, à l'annulation du jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions ;
Sur la jonction :
Considérant que les requêtes enregistrées sous les numéros 03MA02292 et 03MA02301 sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu, en conséquence, de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur les conclusions de M. X :
En ce qui concerne le préjudice :
Considérant qu'en se bornant à soutenir que les pertes de salaires qu'il a subies, du fait de son arrêt de travail lié à la brûlure par bistouri électrique, d'une durée de deux mois, sont équivalentes au décompte du versement d'indemnités journalières produit par la caisse primaire d'assurance maladie sur la période déterminée par l'expert, sans apporter le moindre justificatif à l'appui de cette allégation, M. X n'établit pas la perte de revenus dont il ne chiffre pas d'ailleurs le montant ; que, d'autre part, s'il soutient avoir subi des troubles dans ses conditions d'existence en relation avec les séquelles résultant de la brûlure, cette assertion ne se trouve étayée par aucun début d'argument ; que, par suite, sa demande au titre de ces chefs de préjudice ne peut être que rejetée ;
Considérant qu'il résulte du rapport d'expertise que M. X a enduré des souffrances physiques modérées fixées à 2,5 sur une échelle de 7 et est atteint d'un préjudice esthétique évalué à 2 sur la même échelle ; qu'ainsi que le soutient le requérant, le tribunal a fait une insuffisante évaluation de ces chefs de préjudice en fixant à 2 000 euros l'indemnité destinée à les réparer ; qu'il y a lieu de majorer cette indemnité en la portant à la somme globale de 4 000 euros, somme qui tend à ne réparer que le seul préjudice lié aux conséquences dommageables de la brûlure de M. X par bistouri électrique consécutive à l'arthroscopie de son épaule droite ;
En ce qui concerne les intérêts et la capitalisation des intérêts :
Considérant qu'aux termes de l'article 1154 du code civil : «Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière.» ; que la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond ; que cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu'à cette date il était dû au moins pour une année entière ; que, le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure, sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande ;
Considérant que la demande de M. X qui tend à obtenir l'application des dispositions précitées de l'article 1154 du code civil à compter du 13 avril 2000, date anniversaire de la réception de la demande indemnitaire par le centre hospitalier, doit être également regardée comme tendant à obtenir les intérêts dus en application de l'article 1153 du même code, intérêts qui courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ; que, par suite, M. X a droit aux intérêts au taux légal afférents à la somme de 4 000 euros à compter du 13 avril 1999, date à laquelle il a demandé réparation au centre hospitalier ; que M. X a demandé pour la première fois le 24 novembre 2003 la capitalisation des intérêts ; qu'à cette date, les intérêts étaient dus pour au moins une année entière ; qu'il y a lieu, dès lors, de faire droit à cette demande tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;
Sur les conclusions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AUDE :
Considérant que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AUDE justifie en appel des débours liés au versement à M. X d'indemnités journalières à hauteur d'un montant de 1 076,73 euros afférentes à l'arrêt de travail d'une période de deux mois en relation exclusive avec la brûlure par bistouri électrique subie par la victime ; qu'il y a lieu, par suite, de faire droit à cette demande ;
Considérant, en revanche, que la caisse ne saurait être regardée comme justifiant des frais pharmaceutiques et médicaux exposés pour son assuré à hauteur de 296,66 euros dont elle demande le remboursement, en se bornant à produire un état des dépenses et une lettre d'un médecin conseil qui ne précisent pas la nature des soins et des actes dispensés qui permettrait au juge de s'assurer du lien de causalité qui existerait entre les sommes engagées et la brûlure à l'origine des séquelles dont il est demandé réparation ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X et la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AUDE sont seulement fondés à demander la réformation du jugement attaqué dans les limites ci-dessus précisées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991, repris de l'article L.761-1 du code de justice administrative : «Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens» ; que l'article 43 de la même loi autorise le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle à demander au juge de condamner, dans les conditions prévues par l'article 75 précité, la partie perdante au paiement d'une somme au titre des frais qu'il a exposés ; qu'en l'espèce, M. X n'établissant pas avoir exposé d'autres frais que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée, sa demande tendant à ce que le centre hospitalier universitaire de Montpellier soit condamné de lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, issu de l'article 9-I de l'ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996, en contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement de ses débours, «la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident, recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 760 euros et d'un montant minimum de 76 euros.» ;
Considérant qu'en application de ces dispositions il y a lieu de condamner le centre hospitalier de Montpellier à verser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AUDE une indemnité forfaitaire équivalente au tiers de la somme de 1 076,76 euros, soit 358,91 euros ;
D E C I D E :
Article 1er : La somme de 2 000 euros que le centre hospitalier universitaire de Montpellier a été condamné à verser à M. X par le jugement n°9903922 du Tribunal administratif de Montpellier en date du 25 septembre 2003 est portée à 4 000 euros. La somme de 4 000 euros est assortie des intérêts légaux à compter du 13 avril 1999. Les intérêts échus à la date du 24 novembre 2003 puis à chaque échéance annuelle seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes des intérêts.
Article 2 : Le centre hospitalier de Montpellier versera à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AUDE la somme de 1 076,73 euros au titre des débours et la somme de 358,91 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier n°9903922 en date du 25 septembre 2003 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X et de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AUDE est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jérome X, à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AUDE et au centre hospitalier universitaire de Montpellier.
Copie en sera adressée à Me Blanquer, à Me Armandet et Me Depieds.
N°0302292,0302301 2