Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2001, présentée pour la société OLIVIER dont le siège est Les ravous à Cavaillon (84300), par Me X... ; la société demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9605715 en date du 21 décembre 2000, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1991 ;
2°) de la décharger desdites impositions ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 20 000 francs au titre des frais d'instance ;
……………………………………………………………………………………………………..
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2005 :
- le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la société OLIVIER fait appel du jugement en date du
21 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge des cotisations à l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1991 ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant, en premier lieu, que la société OLIVIER soutient que le jugement du Tribunal administratif de Marseille serait insuffisamment motivé dans la mesure où les premiers juges ont rejeté le moyen développé en première instance tiré de l'insuffisance de motivation de la notification de redressements au seul motif que l'administration n'avait pas à préciser les dispositions du code général des impôts sur lesquelles sont fondées les impositions ;
Considérant que la société requérante, faisait valoir devant le tribunal que la notification de redressements du 29 janvier 1992, d'une part, ne comportait ni les motifs de droit justifiant l'imposition des plus-values de cession réalisées sur des éléments corporels du fonds de commerce ni la catégorie de revenus concernés et, d'autre part, se fondait sur une reconstitution sommaire du chiffre d'affaires ; que si le jugement critiqué a rejeté le moyen pris en ses diverses branches en se fondant sur l'absence de dispositions légales ou réglementaires imposant à l'administration de préciser les dispositions du code général des impôts, ledit jugement a également considéré que la notification litigieuse répondait aux exigences des dispositions précitées de l'article L.76 dès lors que celle-ci mentionnait les bases et les éléments ayant servi au calcul des résultats fixés d'office ; que, par suite, le moyen doit être rejeté ;
Considérant, en second lieu, que la société OLIVIER soutient que le jugement entrepris serait entaché d'une insuffisance de motivation dans la mesure où il ne comporte pas les motifs pour lesquels l'expertise sollicitée n'a pas été ordonnée ; que les motifs qui ont conduit le tribunal à rejeter le moyen tiré de l'exagération des impositions litigieuses après avoir écarté le document en cours d'élaboration produit par la requérante qui n'était pas de nature à permettre à la requérante de rapporter la preuve qui lui incombait de l'exagération desdites impositions, rendait par eux-mêmes toute expertise inutile ; que, par suite, les premiers juges en rejetant l'intégralité de la demande dont ils étaient saisis, et donc notamment la demande d'expertise, doivent être regardés comme ayant implicitement mais nécessairement écarté la demande subsidiaire d'une telle mesure d'instruction ;
Sur la régularité de la procédure :
Considérant qu'aux termes de l'article L.76 du livre des procédures fiscales : « Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination… » ;
Considérant que la société OLIVIER qui, à la suite de la cession de son fonds commercial le 26 juillet 1991 n'avait pas souscrit au titre de l'année 1991 en application des articles 201 et 221 du code général des impôts de déclaration de bénéfice réel malgré l'envoi d'une mise en demeure en date du 6 novembre 1991, conteste la régularité de l'évaluation d'office de l'impôt sur les sociétés à laquelle l'administration a procédé ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressements du
29 janvier 1992 comporte les faits et les motifs justifiant la mise en oeuvre de la procédure de taxation d'office, le montant de la plus-value taxable en distinguant celle relative aux éléments incorporels et relative au matériel ainsi que le mode de calcul permettant de les déterminer ; que, d'autre part, la notification litigieuse reconstitue le chiffre d'affaires de la société requérante en se fondant sur les déclarations CA3 et CA4 antérieures à la date du 14 mars 1991 correspondant au redressement judiciaire et en le comparant au chiffre d'affaires déclaré en 1990 ; qu'en outre, elle précise la nature de l'impôt exigible après avoir pris en compte la plus-value dégagée lors de la cession et enfin, indique le montant de l'impôt exigible ; que, par suite, contrairement à ce que persiste à soutenir la société, la notification de redressements en litige, doit dès lors, être regardée comme suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L.76 précité du livre des procédures fiscales ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 221 du code général des impôts : «1. L'impôt sur les sociétés est établi dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que l'impôt sur le revenu (…) 2. En cas de dissolution (…) l'impôt sur les sociétés est établi dans les conditions prévues aux 1 et 3 de l'article 201 » et que selon l'article 201 du même code : « 1. Dans le cas de cession ou de cessation, en totalité ou en partie, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou minière, ou d'une exploitation agricole dont les résultats sont imposés d'après le régime du bénéfice réel, l'impôt sur le revenu dû en raison des bénéfices réalisés dans cette entreprise ou exploitation et qui n'ont pas encore été imposés est immédiatement établi (…) » ;
Considérant que, comme devant le juge de première instance, pour démontrer que les comptes de l'exercice clos en 1991 feraient apparaître un déficit annulant toute plus-value, la requérante se borne à produire des pièces annexes d'un rapport d'expertise en cours d'élaboration ; que, par suite, la seule référence à un document à l'état de projet ne permet pas de la regarder comme apportant la preuve qui lui incombe de l'exagération des impositions en litige ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société OLIVIER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société OLIVIER la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société OLIVIER est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société OLIVIER et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Copie sera adressée à la SCP Alcade et associés et au directeur de contrôle fiscal sud-est.
N° 01MA00591 2