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13/12/2005 | FRANCE | N°02MA01578

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 13 décembre 2005, 02MA01578


Vu la requête, enregistrée le 5 août 2002, présentée pour M. X... X, élisant domicile ..., par Me Y... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0000976 du 23 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du

15 septembre 2000 par laquelle le directeur régional des affaires maritimes de Corse l'a déclaré physiquement inapte à la navigation ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

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Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet ...

Vu la requête, enregistrée le 5 août 2002, présentée pour M. X... X, élisant domicile ..., par Me Y... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0000976 du 23 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du

15 septembre 2000 par laquelle le directeur régional des affaires maritimes de Corse l'a déclaré physiquement inapte à la navigation ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

……………………………………………………………….

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu l'arrêté du 16 avril 1986 relatif aux conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice de la profession de marin à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2005,

- le rapport de Mme Gaultier, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Renouf, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X fait appel du jugement du 23 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande en annulation de la décision du directeur régional des affaires maritimes de Corse, en date du 15 septembre 2000, le déclarant physiquement inapte à la navigation ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 79-587 du

11 juillet 1979, les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ; que doivent notamment être motivées les décisions qui refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions des deuxième à cinquième alinéas de l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public, parmi lesquels figure le secret des dossiers personnels et médicaux ; que l'arrêté du 16 avril 1986, dans sa rédaction résultant de la modification en date du 6 juillet 2000, relatif aux conditions d'aptitude physique exigées pour la profession de marin à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance organise la saisine de la commission régionale d'aptitude à la navigation en cas de contestation de l'avis du médecin des gens de mer ; que l'article 26 du dit arrêté prévoit que : la commission rédige… un procès verbal dépourvu d'éléments médicaux qui est adressé au directeur régional dont dépend le marin ; et que : l'autorité maritime statue au vu des conclusions qui lui ont été adressées… ; qu'ainsi, et conformément au deuxième alinéa de l'article 4 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, aux termes duquel : les dispositions de la présente loi ne dérogent pas aux textes législatifs interdisant la divulgation ou la publication de faits couverts par le secret, la décision attaquée concernant l'inaptitude physique de

M. X n'avait pas à être motivée en fait, dès lors que l'autorité maritime n'était pas destinataire des éléments le lui permettant ; que cet état du droit ne faisait pas obstacle à ce que le requérant demande communication des informations à caractère médical le concernant par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet, ainsi que le prévoit l'article 6 bis ajouté à la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 par l'article 9 de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant, en second lieu, que si M. X soutient à nouveau en appel qu'il remplissait les conditions pour bénéficier d'une autorisation d'exercice limitée à la petite pêche, il ne produit aucun élément nouveau de nature à étayer ses allégations, et ce alors qu'il a eu la possibilité d'accéder aux éléments médicaux de son dossier, ainsi qu'il a été dit ci-dessus ; qu'ainsi les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de droit ne peuvent qu'être rejetés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ;

DÉCIDE

Article 1er : La requête de M. X... X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... X et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 02MA01578 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA01578
Date de la décision : 13/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GOTHIER
Rapporteur ?: Mme Joëlle GAULTIER
Rapporteur public ?: M. RENOUF
Avocat(s) : TRANI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-12-13;02ma01578 ?
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