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13/12/2005 | FRANCE | N°02MA00570

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 13 décembre 2005, 02MA00570


Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2002, présentée pour M. Christian X, élisant domicile ..., par Me Bonan, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9902041 du 23 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du

31 mars 1999 en tant que par cette décision le chef d'établissement support du groupement d'établissements des vallées cévenoles (GRETA) a rejeté sa demande de requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée, et sa demande de dommages

et intérêts pour licenciement abusif, sa demande de condamnation de l'Etat à lui...

Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2002, présentée pour M. Christian X, élisant domicile ..., par Me Bonan, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9902041 du 23 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du

31 mars 1999 en tant que par cette décision le chef d'établissement support du groupement d'établissements des vallées cévenoles (GRETA) a rejeté sa demande de requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée, et sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif, sa demande de condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 3.200 F (487,84 euros) au titre de l'indemnité de licenciement prévue à l'article 51 du décret du

17 janvier 1986, la somme de 50.000 F (7.622,45euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture illégale de son contrat de travail et la somme de 8.000 F (1.219,59 euros) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

2°) d'annuler la décision du 31 mars 1999 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 487,84 euros au titre de l'indemnité de licenciement, la somme de 8.000 euros au titre de dommages et intérêts, et la somme de 1.200 euros en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

……………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2005,

- le rapport de Mme Steck-Andrez, rapporteur ;

- les observations de Me Roux substituant Me Bonan pour M. X ;

et les conclusions de M. Renouf, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée à la demande de première instance par le Recteur :

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'en réponse au moyen du requérant qui invoque le bénéfice des dispositions de l'article 8 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, le tribunal a cité les textes applicables à l'espèce et indiqué que l'intéressé, dont le premier engagement avait été conclu avec le GRETA à compter du 1er janvier 1986, ne remplissait pas les conditions de titularisation prévues par les dispositions de l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 ; que le tribunal a ainsi suffisamment motivé son jugement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 : Sauf dérogation prévue par une disposition législative, les emplois civils permanents de l'Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics à caractère administratif sont, à l'exception de ceux réservés aux magistrats de l'ordre judiciaire et aux fonctionnaires des assemblées parlementaires, occupés soit par des fonctionnaires régis par le présent titre, soit par des fonctionnaires des assemblées parlementaires, des magistrats de l'ordre judiciaire ou des militaires dans les conditions prévues par leur statut ; qu'aux termes de l'article 4 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre 1er du statut général, des agents contractuels peuvent être recrutés dans les cas suivants : 1° Lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; 2° pour les emplois du niveau de la catégorie A et, dans les représentations de l'Etat à l'étranger, des autres catégories, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient. Les agents ainsi recrutés sont engagés par des contrats d'une durée maximale de trois ans qui ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse. ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : Les emplois permanents de l'Etat énumérés ci-après ne sont pas soumis à la règle énoncée à l'article 3 du titre 1er du statut général : …2° Les emplois ou catégories d'emplois de certains établissements publics figurant, en raison du caractère particulier de leurs missions, sur une liste établie par décret en Conseil d'Etat après avis du conseil supérieur de la fonction publique ; 3° Les emplois ou catégories d'emplois de certaines institutions administratives spécialisées de l'Etat dotées, de par la loi, d'un statut particulier garantissant le libre exercice de leur mission ; la liste de ces institutions et des catégories d'emplois concernées est fixée par décret en Conseil d'Etat ; …6° Les emplois occupés par les maîtres d'internat et surveillant d'externat des établissements d'enseignement ; qu'aux termes de l'article 5 de la même loi : Par dérogation au principe posé à l'article 3 du titre 1er du statut général, des emplois permanents à temps complet d'enseignants chercheurs des établissements d'enseignement supérieur et de recherche peuvent être occupés par des personnels associés ou invités n'ayant pas le statut de fonctionnaire. ; qu'en vertu des dispositions transitoires de l'article 73 de cette même loi, les agents titulaires qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 du titre Ier du statut général ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans des emplois de même nature vacants à la condition qu'ils soient en fonctions à la date de publication de la loi n° 83-481 du 11 juin 1983 ; qu'enfin, aux termes de l'article 8 du décret susvisé du 17 janvier 1986 : Dans les autres cas, le contrat ou l'engagement peut être à durée indéterminée, sauf dans les situations suivantes : - sous réserve de l'alinéa ci-dessous, lorsque la réglementation applicable aux agents non titulaires qui ont refusé leur titularisation ou les stipulations du contrat qu'ils avaient souscrit avant ce refus prévoient un recrutement à durée déterminée. Dans ce cas, lorsque le contrat ou l'engagement de ces agents a été renouvelé au moins une fois depuis le contrat initial, les intéressés sont réputés être employés pour une durée indéterminée ; - lorsque le poste confié à un agent non titulaire en application des articles 3 (2°, 3° et 6° alinéas) et 5 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée présente, de par sa nature, un caractère temporaire. Dans ce cas, le contrat ou l'engagement prévoit la date à laquelle il prendra fin. Si, à cette date le contrat ou l'engagement est renouvelé, il est réputé être à durée indéterminée, sauf stipulation ou disposition contraire expresse. ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les emplois permanents de l'Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics doivent être occupés par des fonctionnaires, des magistrats ou des militaires, sauf dérogation prévue par une loi, et qu'ainsi, les emplois qui peuvent être pourvus par des agents recrutés par contrat, ne peuvent être, sauf pour les exceptions expressément prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, occupés que par des agents contractuels recrutés par la voie de contrats à durée déterminée ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article 8 du décret du 17 janvier 1986, dont se prévaut le requérant, ne visent que le cas particulier des agents auxquels a été proposée une titularisation et qui, l'ayant refusée, pourraient être réputés employés pour une durée indéterminée en cas de renouvellement de leur contrat ; qu'il est constant que

M. X, qui n'était pas en fonctions à la date de publication de la loi du 11 juin 1983, n'avait pas vocation à être titularisé en application de l'article 73 de cette loi et, par conséquent, n'était pas au nombre des agents visés par l'article 8 du décret du 17 janvier 1986 ; que, par ailleurs, il n'avait pas été recruté en application des dispositions précitées de l'article 3 (2°, 3° et 6° alinéas) et de l'article 5 de la loi du 11 janvier 1984 auxquels renvoient celles de l'article 8 du décret ; qu'il ne peut, par suite, par application de ces dispositions, être réputé avoir été employé pour une durée indéterminée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur la demande d'indemnité de licenciement :

Considérant que, si en vertu des dispositions du 2° de l'article 51 du décret du

17 janvier 1986, une indemnité est due aux agents qui, engagés à terme fixe, ont été licenciés avant ce terme, M. X ne saurait prétendre au bénéfice d'une telle indemnité à la suite du non-renouvellement de son contrat ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif n'y a pas fait droit ;

Sur la demande de dommages et intérêts :

Considérant qu'en l'absence d'illégalité entachant la décision du 31 mars 1999 et qui serait de nature à ouvrir droit à réparation, la demande présentée par M. X et tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser des conséquences dommageables de l'illégalité fautive de cette décision ne pouvaient qu'être rejetées ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Christian X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christian X et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

N° 02MA00570 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA00570
Date de la décision : 13/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GOTHIER
Rapporteur ?: Mme frederique STECK-ANDREZ
Rapporteur public ?: M. RENOUF
Avocat(s) : BONAN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-12-13;02ma00570 ?
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